Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 octobre 2025, n° 24/02523
CA Montpellier
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dénaturation de l'objet du litige

    La cour a constaté que le tribunal avait statué ultra petita en ordonnant la restitution d'un bien qui n'avait pas été demandé par les parties, ce qui constitue une méconnaissance de l'étendue de sa compétence.

  • Rejeté
    Application des mesures de la Commission de surendettement

    La cour a rappelé que la décision de la Commission de surendettement ne prive pas le créancier de son droit d'obtenir un titre exécutoire, et que la résiliation des contrats était justifiée.

  • Rejeté
    Taux d'intérêt légal

    La cour a confirmé que le taux d'intérêt légal s'applique en cas d'échec de la procédure de surendettement, justifiant ainsi son application.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/02523
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/02523
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 octobre 2025, n° 24/02523