Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02523 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHTV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Yves léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 5]
ni présent, ni représenté
Ordonnance de clôture du 11 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PRÉTENTION
1. Suivant offre préalable du 19 juin 2019, M. [K] a souscrit auprès de la société Younited un prêt personnel n°6634087 d’un montant de 6 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 89,08 euros hors assurance, au taux nominal de 6,49% et taux annuel effectif global (TAEG) de 9,45 %.
2. Le 7 janvier 2021, il a souscrit un autre prêt personnel n°8735995 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 188,89 euros hors assurance, au taux nominal de 4,84% et un TAEG de 5,16%.
3. Les fonds du premier prêt ont été débloqués le 27 juin 2019 et ceux du second le 15 janvier 2021.
4. Le 16 mars 2022, la société Younited a adressé une mise en demeure à M. [K] afin qu’il régularise la situation.
5. En ce qui concerne le second prêt, la société Younited a mis en demeure M. [K] le 1er avril 2021 de régulariser la situation.
6. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la société Younited a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins, notamment, de le voir condamner au paiement des prêts impayés.
7. Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
' Prononcé la résiliation des contrats de prêt n°6634087 conclu le 19 juin 2019 et n°8735995 conclu le 7 janvier 2021 entre la société Younited et M. [K],
' Condamné M. [K] à payer à la société Younited la somme de 14 318,99 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
' Condamné M. [K], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à restituer le bien financé, à savoir une moto de marque Yamaha modèle TMAX, sous n° de série JYASJ181000000778, immatriculée [Immatriculation 8], et à défaut autorise la société Younited à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique,
' Condamné M. [K] aux dépens,
' Condamné M. [K] à payer à la société Younited la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
8. M. [K] a relevé appel de ce jugement le 13 mai 2024.
PRÉTENTIONS
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de :
' Le recevoir en sa demande et la dire fondée,
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 15 mars 2024.
Avant dire droit :
' Ordonner une enquête pour déterminer, à partir de la consultation du fichier des immatriculations, à qui appartient la moto dont les références figurent sur le jugement contesté.
' Juger que ladite enquête devra également déterminer si, par le passé, il a possédé une moto d’une quelconque marque ou encore une moto avec les références qui figurent dans le jugement querellé.
En conséquence :
' Constater que le juge a dénaturé l’objet du litige en ce qui concerne la restitution du bien financé non demandée par la société Younited.
' Infirmer le jugement du 15 mars 2024 en ce qu’il l’a condamné, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à restituer le bien financé, à savoir une moto de marque Yamaha modèle TMAX, sous n° de série JYASJ181000000778, immatriculé [Immatriculation 8], et à défaut autorise la SA YOUNITED à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique.
' Constater que sa procédure de surendettement est toujours en cours.
' Constater qu’il exécute les mesures imposées par la Commission de surendettement.
' Infirmer le jugement du 15 mars 2024 qui prononce la résiliation des contrats de prêts n° 6634087 conclu le 19 juin 2019 et n° 8735995 conclu le 7 janvier 2021 entre la SA Younited et lui.
' Rejeter la demande de résiliation et de condamnation de la société Younited.
A titre subsidiaire :
' Juger que les sommes dues à la société Younited ne produiront aucun intérêt.
' Infirmer le jugement du 15 mars 2024 qui le condamne au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Juger n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
' Débouter la société Younited de l’ensemble de ses demandes.
' En tout état de cause, condamner la société Younited à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
10. La société Younited n’a pas constitué avocat :
— La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 2 juillet 2024, remis à personne.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12. Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
13- En l’espèce, il ne ressort de rien que les deux crédits contractés par M. [K], respectivement les 19 juin 2019 et 7 janvier 2021, étaient affectés au financement de l’achat d’une moto.
14. D’autre part, le premier juge a ordonné la restitution d’une moto de marque Yamaha, modèle TMAX, alors qu’aucune des parties n’avait formulé une telle demande. En effet, le jugement du 15 mars 2024 ne fait apparaître, dans les prétentions des parties, aucune demande relative à la restitution d’un véhicule.
15. Il s’ensuit que le tribunal a statué ultra petita et a excédé ses pouvoirs en méconnaissant l’étendue de sa compétence juridictionnelle.
16. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, étant observé que cette infirmation prive de tout objet la demande de mesure d’instruction sollicitée par M. [K].
17. S’agissant du remboursement des prêts, M. [K] produit aux débats une décision de la Commission de surendettement en date 25 mai 2023, qui mentionne parmi les mesures imposées le rééchelonnement des deux prêts consentis par la société Younited.
18- Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’une telle décision de la commission de surendettement ne prive en aucun cas le créancier de l’a recherche et de l’obtention d’un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec des mesures de rééchelonnement. Cf notamment 2e Civ., 18 novembre 2004, pourvoi n° 03-11.936. L’action de la SA Younited est donc recevable.
19-. Le premier juge, dont la décision n’est pas critiquée à cet égard par l’appelant, a prononcé la résiliation du contrat pour ensuite condamner M. [K] au paiement de la somme de 14318,99€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
20- M. [K] conteste l’application du taux d’intérêt légal en ce qu’il implique un effort excédant les modalités arrêtées par la commission.
21- Toutefois, le titre exécutoire ne trouvera à s’appliquer qu’en cas d’échec de la procédure de surendettement, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il fait application à la créance du taux de l’intérêt légal.
26. M. [K] succombant principalement en son appel supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’était pas inéquitable de mettre en première instance une indemnité à la charge de M. [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] [K] à restituer sous astreinte une moto Yamaha modèle TMAX immatriculé [Immatriculation 8],
Confirme pour le surplus et y ajoutant
Dit que le paiement des sommes dues interviendra conformément aux modalités fixées par la commission de surendettement,
Condamne M. [U] [K] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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