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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 25/16214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16214 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBHX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 25/50910
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. LMV’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1980
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. BRAZILLIAN [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [E] [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Rachid ELMAM, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Janvier 2026 :
Par actes extrajudiciaires des 28 et 29 janvier 2025, la SCI LMV’IMMO a assigné la SAS [Z] [M], la société [Z] [X] et Mme [T] [E] [J] [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pari aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2025, le délégué du président a notamment :
constaté l’acquisition de plein droit au 25 octobre 2024 de la clause résolutoire insérée au bail et dit que la SAS [Z] [M] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
ordonné, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment la société [Z] [X], et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse,
condamné la SAS [Z] [M] à payer à la SCI LMV’IMMO une provision de 16.950,81 euros correspondant aux loyers et charges impayés au terme de juin 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 6.661,19 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
condamné in solidum la SAS [Z] [M] et la société [Z] [X] à payer à la SCI LMV’IMMO une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif,
dit n’y avoir lieu à référés sur la demande de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation,
dit n’y avoir lieu à référés sur la demande de conservation du dépôt de garantie et de garantie complémentaire,
dit n’y avoir lieu à référés sur la demande de majoration du taux d’intérêt,
dit n’y avoir lieu à référés sur la demande de mise en jeu de la garantie de la caution,
débouté la SCI LMV’IMMO de sa demande d’astreinte,
débouté la SAS [Z] [M], la société [Z] [X] et Mme [T] [J] [V] de leur demande de délais,
condamné in solidum la SAS [Z] [M], et la société [Z] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024 et le cout du commandement de payer du 9 janvier 225,
condamné in solidum la SAS [Z] [M] et la société [Z] [X] au paiement à la SCI LMV’IMMO de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 12 juillet 2025, la SAS [Z] [X], la SAS [Z] [M] et Mme [E] [J] [V] ont fait appel de cette ordonnance.
Suivant assignations du 8 octobre 2025, la SCI LMV’IMMO a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de radiation.
A l’audience du 15 janvier 2026, développant oralement les termes de son acte introductif d’instance, la SCI LMV’IMMO demande au délégué du premier président de constater le défaut d’exécution de l’ordonnance de référé querellée, de prononcer la radiation de l’affaire actuellement pendante sous le numéro de RG 25/12296, de condamner la société [Z] [M], la société [Z] [X] et Mme [J] [V] à payer à la SCI LMV’IMMO la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que si l’expulsion ordonnée a pu aboutir, pour le surplus, la décision, exécutoire de droit, n’a pas été exécutée s’agissant des condamnations pécuniaires, les saisies pratiquées s’étant avérées infructueuses.
Elle rappelle qu’en tout état de cause la résiliation du bail commercial et l’expulsion n’impliquent pas en soi l’existence de conséquences manifestement excessives.
En réponse aux développements des défendresses, elle soutient notamment que la signification du procès-verbal de saisie-vente a été faite conformément aux règles du code de procédure civile à la dernière adresse connue des occupants, que le matériel revendiqué qui appartiendrait non au locataire en titre mais à Mme [J] [V], étrangère au contrat de bail qui aurait exploité une activité en sous-sol, ne figure pas sur le procès-verbal de saisie rédigé par un commissaire de justice assermenté qui fait foi jusqu’à preuve contraire, le commissaire-priseur ayant jugé nulle la valeur des objets saisis.
Les défendresses développant oralement leurs conclusions, demandent au délégué du premier président de constater l’exécution de l’ordonnance de référé en raison de l’expulsion et du paiement de la dette locative intervenue par l’effet de la saisie-vente, de rejeter la demande de radiation de l’affaire actuellement pendante sous le numéro RG 25/12296, de condamner la SCI LMV’IMMO à verser à la société [Z] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Elles soutiennent que l’ordonnance critiquée est exécutée sur tous les plans, les sociétés Brazilain [X], Brazilain [M] et Mme [P] ayant quitté les lieux en raison de l’expulsion, les montants de la condamnation ayant été payés en raison de la saisie vente intervenue, la SCI LMV Immo ayant en outre confisqué plusieurs machines qu’elle refuse de restituer dont la valeur marchande de plus de 50.000 euros est bien supérieure à la dette locative.
SUR CE,
Au cas présent, l’instance a été introduite devant le premier juge après le 1er janvier 2020.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Au cas présent, le 1er septembre 2025, un bulletin d’avis de fixation – circuit court- a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premier président est en conséquence compétent pour statuer.
Les appelants ont notifié leurs premières conclusions à l’intimée le 10 septembre 2025 de sorte que la demande de radiation de l’intimée formée par assignation du 8 octobre 2025, antérieure à l’expiration des délais prescrits à l’article 906-2 (bref délai) est recevable
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
Au cas présent la radiation n’est manifestement pas une atteinte disproportionnée à ce droit, dès lors que les sociétés [Z] [X], [Z] [M] ne justifient pas de difficultés d’exécution.
Il n’est pas justifié du paiement des sommes dues telles que fixée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris assortie de l’exécution provisoire( plus de 29.000 euros à ce jour), les saisies pratiquées sur les comptes des sociétés s’étant révélées infructueuses, et le commissaire-priseur ayant jugé de faible valeur les biens inventoriés (pièce n°12 de la SCI) figurant sur le procès-verbal de saisie rédigé par un commissaire de justice assermenté qui fait foi jusqu’à preuve contraire (pièce n°10 de le SCI LMV IMMO).
Les sociétés défendresses ne justifient pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elles seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
La société [Z] [M], la société [Z] [X] et Mme [J] [V] sont condamnées in solidum au paiement des dépens outre à verser à la SCI LMV’IMMO une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 25/12296 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur la justification d’une volonté non équivoque d’exécution de la décision entreprise ou en cas d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons in solidum la société [Z] [M], la société [Z] [X] et Mme [J] [V] au paiement des dépens
Condamnons in solidum la société [Z] [M], la société [Z] [X] et Mme [J] [V] à payer à la SCI LMV’IMMO une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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