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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 nov. 2025, n° 25/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 30 mai 2022, N° 22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CYDEC représentant : Me c/ S.A.S. COMPAGNIE GENERALE D' ENVIRONNEMENT DE [ Localité 1 ] [ Localité 2 ] SE ( CGECP ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 25/02345 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKQA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l’acte de saisine : 14 Juillet 2025
Date de saisine : 17 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° 22/00023 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE le 30 Mai 2022
DemandERESSES :
S.A.S. PAPREC FRANCE représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
S.A.S. CYDEC représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [T] [Y] [B], non représenté
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE D’ENVIRONNEMENT DE [Localité 1] [Localité 2] SE (CGECP)
représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile)
Nous, Aurélie PRACHE, Présidente,
Assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière,
Vu l’article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites en date du 10 novembre 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
L’auteur de la déclaration de saisine n’a pas procédé à la signification de sa déclaration dans les vingt jours de l’avis qui lui a été adressé par le greffe le 7 octobre 2025,
Il en résulte que la déclaration de saisine en date du 14 juillet 2025 est caduque.
PAR CES MOTIFS:
PRONONÇONS la caducité de la déclaration de saisine,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions fixées par l’article 913-8 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de l’auteur de la déclaration de saisine.
le 26 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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