Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 mai 2026, n° 26/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/418
N° RG 26/00417 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNVF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 mai à 13h
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2026 à 17H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [B]
né le 05 Juillet 1978 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 mai 2026 à17h25
Vu l’appel formé le 04 mai 2026 à 11 h 03 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 mai 2026 à 15h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [K] [B]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [R] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national concernant M. X se disant [K] [B] né le 5 juillet 1978 à [Localité 1] (MALI) de nationalité malienne prononcée par la cour d’assises de l’Essonne en date du 23 mai 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. X se disant [K] [B] né le 5 juillet 1978 à [Localité 1] (MALI) de nationalité malienne prise par la préfecture des Pyrénées-Orientales qui lui a été notifié le 3 mars 2026 à 10h45 sur le fondement d’une peine d’interdiction définitive du territoire national ;
Vu les ordonnances autorisant la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendues par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la requête de la préfecture des Pyrénées orientales, enregistrée au greffe le 1er mai 2026 à 10h09 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 mai 2026 à 17 h 09 et notifiée à l’intéressé le même jour à 17 h 25 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X [Z] DISANT [K] [B] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X [Z] DISANT [K] [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mai à 11 h 03 aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
l’insuffisance des diligences de l’administration ;
l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 4 mai 2026 à 15 h15 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier ;
Entendu le représentant du préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la préfecture des Pyrénées-Orientales fonde sa requête en troisième prolongation sur la menace à l’ordre public au regard de la peine de sept ans d’emprisonnement prononcé par la cour d’assises de l’Essonne le 23 mai 2025 et à l’interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence habituelle sur conjoint concubin, tentative de viol aggravé évolue fait commis entre 2020 et 2021. L’intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 28 février 2021 et élargi le 17 novembre 2025. La préfecture invoque également le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé de sorte que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce l’administration a justifié dès la saisine initiale d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire auprès du consulat du Mali, que deux relances ont été effectuées le 4 mars 2026 et le 1er avril 2026 auprès de ces autorités. Le 1er mai 2026 en l’absence de réponse du consulat du Mali, le greffe du centre de rétention a adressé un courriel afin de connaître l’état d’avancement du dossier de l’intéressé mais aucune réponse n’a été adressée à ce jour. Dès lors contrairement à ce qu’allègue l’intéressé l’administration a justifié plus d’une saisine des autorités consulaires maliennes et ont justifié des diligences effectuées de manière suffisante.
En conséquence l’ordonnance du premier juge sera confirmée sur ce point.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il n’est pas établi que l’intéressé soit en situation de danger au Mali.
Par ailleurs, l’administration demeure dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer
consulaire pour pouvoir exécuter la decision d’éloignement. Les diligences nécessaires et
suffisantes ont été faites régulièrement par l’administration à ce stade (relances), le defaut dc document dc voyage ne lui étant pas imputable faute de moyens de contrainte.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que les autorités maliennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai de la rétention administrative.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, c’est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA étaient respectées.
Il s’ensuit que l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X [Z] DISANT [K] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2026 à 17 h 09,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2026 à 17 h 09 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des PYRENEES ORIENTALES, à M. X [Z] DISANT [K] [B] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. TOUGGANE V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/418
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [K] [B],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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