Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 avr. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUIS
O R D O N N A N C E N° 2025 – 297
du 24 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [G] [F]
né le 15 Juillet 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maitre BONAFOS Stéphane, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller(e) à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 19 octobre 2023 de Monsieur le Préfet de [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [H] [G] [F],
Vu l’arrêté en date du 15 avril 2025 de Monsieur le Préfet de [Localité 2] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [H] [G] [F], à 09h25,
Vu l’ordonnance du 19 Avril 2025 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [G] [F] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 19 avril 2025 confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de [Localité 2] en date du 18 avril 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 Avril 2025 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] [G] [F] faite le 22 Avril 2025 à 14h48 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h48 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 23 avril 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 24 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h23 ;
Vu les observations de Monsieur [H] [G] [F] transmises par courriel le 23 avril 2025 à 16h49,
Vu les observations de Maitre BONAFOS Stéphane transmises par courriel le 23 avril 2025 à 17h30,
Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture transmises par courriel le 23 avril 2025 à 17h34,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Le 22 Avril 2025, à 14h48, Monsieur [H] [G] [F] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Avril 2025 notifiée à 15h23, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel se borne à indiquer après un exposé de la situation de l’intéressé et des développements textuels et jurisprudentiels une erreur de droit affectant la décision de placement en rétention et une fin de non recevoir pour défaut possible d’une copie du registre actualisé et de pièce utile.
I. Sur l’erreur de droit : sursis probatoire en cours :
Le retenu soutient dans ses observations qu’en vertu de la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 8 novembre 2022), tout nouveau moyen d’illégalité ou de nullité soulevé en appel est recevable et le juge doit relever d’office tout autre moyen susceptible d’emporter mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de larétention.
Son conseil prétend dans ses observations que le moyen soulevé concernait strictement la demande de première prolongation et non l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de préciser que sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
Cependant, au sens de l’article L741-10 du CESEDA, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
La déclaration d’appel du retenu sollicite expressément en ces termes ' l’annulation de la décision de placement en rétention contestée’ au motif que 'le préfet a entaché sa décision de me placer en rétention administrative () d’une ereur de droit faute d’avoir examiné les perspectives réelles d’éloignement alors que je suis sous le joug d’obligations judiciaires m’interdisant de sortir du territoire'.Il indique que 'le placement en rétention est incompatible avec le sursis probatoire 'd’une durée de deux ans ordonné par le tribunal correctionnel de BEZIERS le 2 avril 2025.
Les termes de la déclaration d’appel conteste donc la décision de placement en rétention et non la première prolongation comme le soutient son conseil dans ses observations écrites.
Ce moyen aurait donc dû faire l’objet avant le 19 avril 2025 à 24 heures d’une requête datée, motivée et signée, adressée au tribunal judiciaire (article R743-2 du CESEDA). L’intéressé n’a pas déposé de requête en contestation de la décision de placement en rétention dans ce délai.
Dès lors, ce moyen est irrecevable et il ne peut plus contester la décision de placement en rétention sous couvert d’une nouvelle formulation de son moyen, ce qui serait contraire aux dispositions légales susvisées prescrivant un délai pour déposer une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, en vertu des exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
II.Fin de non recevoir :
— 'si la requête préfectorale envoyée le 18 avril 2025 au magistrat du siège de [Localité 3] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté'.
— ' l’absence d’une copie du registre du CRA actualisé dans la requête constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation';
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale, comme le constate également le conseil du retenu dans ses observations, et aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
Ces moyens déconnectés de la réalité du dossier et stéréotypés sont irrecevables.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Avril 2025 à 09h15
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Appel-nullité ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Consultant ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Recours
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Offre d'achat ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret des affaires ·
- Correspondance ·
- Secret ·
- Informatique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- L'etat ·
- Département ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Management ·
- Chirographaire ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Piscine ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Travaux hydrauliques ·
- Procès-verbal de constat ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Engin de chantier ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Ordures ménagères ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Service ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.