Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 févr. 2026, n° 26/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 FEVRIER 2026
Minute N° 169
N° RG 26/00543 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLYD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 février 2026 à 14h40
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et M. Axel DURAND, greffier lors du prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [A]
né le 18 Septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LE PRÉFET DE LA MAYENNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 février 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 14h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 février 2026 à 10h30 par Monsieur [L] [A] ;
Après avoir entendu :
— Maître Benoit YELAKOUMBA en sa plaidoirie,
— Monsieur [L] [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 22 février 2026, rendue en audience publique à 14h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [A] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 17 février 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 février 2026 à 10h50, M. [L] [A] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [L] [A] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Par courriel du 24 février 2026, l’avocat de M. [L] [A] a adressé des conclusions au greffe de la cour d’appel ainsi qu’à la préfecture de la Mayenne.
Par courriel reçu le 24 février 2026, la préfecture de la [Localité 3] a adressé ses conclusions en réponse.
Les délais et le principe du contradictoire ont été respectés.
Les moyens suivants sont soutenus à l’audience :
L’irrégularité de la procédure de rétention administrative en raison de la notification concomitante de la levée d’écrou et de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative,
L’irrégularité de la procédure de rétention administrative en raison de l’absence d’information concomitante des procureurs de la République de [Localité 4] et d'[Localité 5],
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, la violation de l’article 8 de la CEDH et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ainsi qu’au regard de sa légalité interne en ce que le motif pris de la menace à l’ordre public est illégal,
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l’absence de production d’une pièce justificative utile, en l’espèce, le procès-verbal de prise en charge de l’intéressé par la police de l’air et des frontières.
M. [L] [A] sollicite qu’il soit mis fin à la mesure de rétention administrative pour ces motifs et demande qu’il soit ordonné une assignation à résidence judiciaire.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur la notification concomitante de la levée d’écrou et du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d’incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d’écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211).
À ce titre, il est admis qu’un délai puisse exister entre ces deux événements, dès lors qu’il n’excède pas le temps nécessaire à la conduite de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et à l’accomplissement des formalités requises (2ème Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021). Ainsi, un délai d’une heure a déjà, selon ces mêmes exigences, été considéré comme ne constituant pas une privation arbitraire de liberté (2ème Civ., 28 juin 2000, pourvoi n° 99-50.006).
Le conseil de M. [L] [A] relève comme étant irrégulière la notification du placement en rétention administrative alors que la levée d’écrou s’est faite le même jour à la même heure et que dès lors il ne peut être retenu que ladite levée d’écrou ait été effective de sorte que le placement en rétention administrative est dépourvu de base légale.
En l’espèce, la fiche de levée d’écrou (pièce n°8) établit que la mesure de détention a été levée le 17 février 2026 à 19h28 tandis que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 17 février 2026 de 19h28 à 19h32 (pièce n°3).
Si le juge doit vérifier qu’un délai raisonnable existe entre deux mesures privatives de liberté, a contrario, une notification concomitante des deux mesures ne conduit pas à considérer qu’il existe un défaut d’effectivité et ce d’autant qu’en l’espèce, la fiche de levée d’écrou comporte l’empreinte de M. [L] [A] démontrant qu’il en a bien eu connaissance.
La procédure de placement en rétention administrative sera donc déclarée régulière et le moyen rejeté.
Sur les avis aux procureurs de la République du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le conseil de M. [L] [A] soulève l’irrégularité du placement en rétention administrative en ce que les procureurs de [Localité 4] et d'[Localité 5] n’ont pas été informés simultanément de la mesure de placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort que la préfecture de la [Localité 3] a avisé le procureur de [Localité 4] du placement en rétention administrative par courriel le 17 février 2026 à 19h35 et le procureur de la République d'[Localité 5] le 17 février 2026 à 19h34 (pièce n°6), soit dans le même trait de temps et en rappelant qu’en tout état de cause, l’article L.744-17 du CESEDA n’impose un avis aux deux procureurs de la République qu’en cas de transfert d’un lieu de rétention à un autre.
La procédure de placement en rétention administrative sera donc déclarée régulière et le moyen rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de M. [L] [A] soutient l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence de production du procès-verbal de prise en charge du retenu par les services de la police de l’air et des frontières.
En l’espèce, la pièce visée ne sera pas jugée comme une pièce justificative utile pour l’appréciation par le juge judiciaire de la régularité de la mesure de rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de placement sous assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.
En l’espèce, il est constant que M. [L] [A] ne dispose pas de passeport en cours de validité.
Dès lors la demande est rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [A] ;
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PRÉFET DE LA MAYENNE, à Monsieur [L] [A] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 février 2026 :
Madame LE PRÉFET DE LA MAYENNE, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par courriel
Monsieur [L] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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