Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 mars 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 février 2025, N° 25/00124;25/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°124, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00124 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3YL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00603
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 30 juin 1996 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]
Actuellement hospitalisé à l’hopital l'[4]
comparant / assisté de Me Samantha GRUOSSO, avocat commis d’office / choisi au barreau de Paris,
INTIMÉS
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 7]
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4], demeurant [Adresse 2]
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [O], né le 30 juin 1996 à [Localité 8], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 11 février 2025.
Le certificat médical d’admission fait état d’un patient interpellé et placé en garde à vue pour avoir outragé un agent de police. Il fait état d’une arrestation politique, affirme qu’il se rendait à l'[Adresse 5] où il avait rendez-vous avec la Président de la République. Il dit être surveillé par la DGSE. Il présente une riche symptomatologie délirante à thèmes politique, interprétatif, persécutif, mégalomaniaque, passablement hallucinatoire et avec anosognosie. Monsieur [B] [O] est un patient connu depuis 2016, plusieurs fois hospitalisé et en rupture de soins.
La prolongation de la mesure a été ordonnée, en dernier lieu, le 20 février 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 6] [Localité 3].
A interjeté appel de cette décision le 26 février 2025 demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [B] [O] expose l’irrégularité de la procédure de garde à vue tout en indiquant savoir que la cour n’a pas compétence pour se prononcer. Sur le fond, elle demande la levée de la mesure et la mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier certificat de situation du 28 février 2025 fait état d’un patient connu du secteur depuis 2016 pour un trouble bipolaire. Récemment réadmis en soins sans consentement à la demande d’un tiers, il a fugué suite à une permission de sortie, puis présenté des troubles du comportement sur la voie publique conduisant à une nouvelle admission en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat dans un contexte maniaque et délirant. Avec la reprise du traitement, il a pu commencer à s’apaiser et échanger tant sur son histoire personnelle et familiale et sur les enjeux des multiples rechutes depuis 2023 (5 hospitalisations en 2 ans alors qu’il n’y en avait eu aucune entre 2016 et 2023). Il reste cependant dans un absence totale de critique réelle des troubles du comportement à l’origine de cette nouvelle hospitalisation et dans une minimisation de l’instabilité de son état psychique.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [B] [O] a repris les circonstances de son hospitalisation, maintenant avoir eu rendez-vous avec Monsieur [W], que celui-ci n’est pas venu et qu’il a été envoyé en hôpital psychiatrique. Il ajoute que ce n’est pas la première fois que le Président de la République le fait hospitaliser, lui ou ses services ; que son téléphone est sur écoute des services secrets français, russes, et chinois. Il conteste toute pathologie et dit que soit il souffre d’un délire de persécution, soit c’est une erreur judiciaire.
Le déni manifeste de la réalité de sa pathologie et l’acceptation faible de soins conduit à considérer que les conditions de son admission demeurent remplies justifiant un maintien de la mesure de soins sans consentement.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 05 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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