Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 août 2025, n° 25/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 12 AOUT 2025
N° 2025/ 351
PROCÉDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 25/02587 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO3D
[P] [O]
[N] [Z] épouse [O]
Notification par LRAR
le :
à :
— Monsieur [P] [O]
— Madame [N] [Z] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Février 2002.
APPELANTS
Monsieur [P] [O]
né le 15 Décembre 1960 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [Z] épouse [O]
née le 18 Mai 1963 à [Localité 4] (25), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME
Monsieur le Procureur Général
près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, Palais Monclar rue Peyresc
[Localité 1]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Catherine OUVREL, Conseillère,
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS, ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 janvier 2025, M. [P] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] ont visité avec M. [E] [M], collaborateur de la société L’Agence détenant le mandat de vente, une villa située sur la presqu’île de [Localité 5].
Le même jour, ils ont fait parvenir une offre d’achat par courriel réceptionné par le directeur de l’agence immobilière, M. [V] [U], au prix de vente, soit 1 600 000 euros et sans condition suspensive.
Le 19 janvier 2025, les époux [O] ont appris par leur conseiller immobilier de la société Kw victoria les ayant mis en relation avec la société L’Agence, que le vendeur avait finalement retenu une autre offre.
Le 20 janvier 2025, les époux [O] ont sollicité de leur conseil qu’une réponse soit faite à M. [U] aux fins de justifier de l’antériorité de l’autre offre au regard de celle qu’ils avaient présenté. Ils n’ont obtenu aucune réponse.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Toulon le 23 janvier 2025, les époux [O] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Toulon afin qu’il désigne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un commissaire de justice chargé de se rendre au sein des locaux de la société L’Agence à Hyères, se faire communiquer et prendre copie du mandat concernant la vente du bien en litige et prendre connaissance personnellement et dresser constat de l’intégralité des correspondances reçues et envoyées tant par M. [U] que par M. [M] relatives aux offres d’achats de leur part et des époux [J] et plus généralement des offres d’achat traitées par cette agence pour le compte du vendeur depuis le 13 janvier 2025.
Par ordonnance du 4 février 2025, leur requête a été rejetée au motif que la mesure sollicitée était excessivement attentatoire au secret des affaires et celui des correspondances, dans le libellé de la mission qu’il était requis de confier au commissaire de justice.
Par acte reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 17 février 2025, les époux [O], représentés par leur avocat, ont relevé appel de l’ordonnance du 4 février 2025 en ce qu’elle a rejeté leur demande de mesure d’instruction.
Par acte du 26 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulon a avisé les époux [O] qu’il n’y avait pas lieu à rétractation de l’ordonnance critiquée en l’absence d’élément nouveau ou de moyen sérieux de contestation contenu dans l’acte d’appel et a ordonné la transmission de l’affaire à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La procédure a été communiquée au Parquet général.
Les appelants ont été convoqués à l’audience de la cour du 16 juin 2025 par lettre recommandée.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [P] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté leur requête.
Statuant à nouveau,
— désigner tous commissaire de justice qu’il plaira qui aura pour mission de :
' se rendre au sein des locaux de l’Agence située [Adresse 3],
' se faire communiquer et prendre copie du mandat n°4509/25 concernant la vente du bien en litige,
' prendre connaissance personnellement et dresser constat de l’intégralité des correspondances (courriers simples, courriels et SMS) reçues et envoyées tant par M. [V] [U], directeur de l’agence, que par son collaborateur, M. [E] [M], chargé de la vente du bien, relatives à leur offre d’achat et à celle des époux [J] et plus généralement des offres d’achat traitées par l’Agence pour le compte du vendeur depuis le lundi 13 janvier 2025, et d’en prendre copie.
Ils soutiennent qu’il n’y a aucun excès ni même aucune atteinte au secret des affaires et à celui des correspondances, dans la mesure où :
— la mission du commissaire de justice ne concerne que les correspondances afférentes à l’affaire en litige,
— ils sont partie au litige et donc aux correspondances afférentes, le secret de ces dernières et des affaires ne pouvant ainsi leur être opposé,
— la divulgation de ces informations est limitée au seul commissaire de justice tenu au secret professionnel,
— la divulgation des informations est nécessaire à la résolution du litige et proportionnée aux intérêts en présence.
Ainsi, ils font valoir que la vente a été formée dès leur acceptation de l’offre d’achat faite à personne indéterminée, soit l’annonce de vente, d’autant que l’offre d’achat au prix sans condition suspensive adressée au mandataire du vendeur vaut offre au vendeur lui-même par l’effet de la représentation.
Ils estiment que la seule remise en question possible de cette vente serait la réception préalable d’une offre faite par un tiers identique à la leur, de sorte qu’il est décisif de déterminer le premier acceptant par la désignation d’un commissaire de justice qui déterminera la chronologie de réception des offres.
Ils ajoutent que cette mesure ne peut pas être contradictoire compte tenu de l’absence de réponse à leurs demandes et du risque de modification des éléments probatoires et qu’en outre elle est urgente dans la mesure où dès le 18 janvier 2025, le vendeur avait indiqué communiquer les éléments à son notaire deux jours plus tard pour la rédaction de l’avant-contrat.
Par conclusions du 16 juin 2025, le ministère public a dit :
— il ressort des éléments soumis au soutien de la présente requête que les époux [O] ont fait offre d’achat, au prix de vente, sans condition suspensive liée à la question du financement, le 17 janvier 2025 ; que ces derniers opposent aux époux [C] dont l’offre aurait été acceptée par les vendeurs, l’antériorité de leur proposition, reprochant ainsi à l’agence immobilière d’avoir manqué à ses obligations de mandataire,
— ces circonstances n’apparaissent pas suffisantes pour justifier qu’il soit attenté, de façon non contradictoire, au secret des affaires, cette requête sollicitant la saisie notamment des offres d’achat traitées par l’agence immobilière pour le compte du vendeur depuis le 13 janvier 2025, et ce, alors même, que la responsabilité de l’agence immobilière pourrait être engagée.
— les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’apparaissant par réunies il y a lieu de donner l’avis de de confirmation de l’ordonnance sur requête rendue le 4 février 2025 par le président du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur le bien fondé de la requête
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [O] font principalement valoir que :
— ils disposent d’un intérêt légitime à rechercher et établir la preuve de l’antériorité de leur acceptation de l’offre de vente ;
— les mesures d’instruction sollicitée sont proportionnées au regard du but poursuivi et suffisamment circonscrites, puisqu’elles concernent uniquement une vente et qu’il y a urgence en l’état du projet d’avant contrat avec les époux [C].
Les mesures d’instruction prises sur le fondement de l’article 145 ne pouvant être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement, il appartient au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier, même d’office, si la requête et l’ordonnance caractérisent de telles circonstances.
Ces circonstances sont caractérisées dans la requête déposée par des époux [O].
Le prononcé d’une telle mesure suppose la réunion de deux conditions, tenant en premier lieu à l’absence d’instance en cours au jour de dépôt de la requête, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande de mesure d’instruction in futurum doit en second lieu être justifiée par un motif légitime selon ce même article. Cette exigence ne suppose pas l’existence d’un litige né et actuel, mais le demandeur doit néanmoins avoir un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire.
Il est au cas d’espèce, invoqué l’introduction d’une instance civile s’il était démontré que leur droit n’avait pas été respecté dans le cadre de la vente du bien.
Il n’appartient par ailleurs pas à la cour d’appel de se prononcer sur la légitimité de l’action envisagée et de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, mais seulement de s’y opposer, lorsque cette action future au fond est manifestement vouée à l’échec.
Les époux [O] envisagent une procédure car ils estiment que la vente qui est en train de se réaliser se fait au mépris de leurs droits et au regard des éléments qu’ils produisent ils établissent qu’il existe un litige plausible et crédible, bien qu’éventuel, sur l’existence du non respect de leur priorité dans l’acceptation de l’offre de vente.
Les preuves recherchées par les époux [O] , de nature à établir l’existence de manoeuvres déloyales, se trouvent en grande partie sur des supports informatiques (courriels, fichiers), ou sur des supports papiers qui peuvent être facilement et rapidement supprimés s’il était procédé de manière contradictoire.
La recherche de preuves pertinentes impose bien un effet de surprise afin d’éviter toute dissimulation ou destruction, et toute concertation entre le vendeur et l’agence immobilière.
Enfin la protection du secret des affaires ne constitue pas un obstacle de principe à une mesure d’instruction in futurum, fût-elle ordonnée dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
Par des motifs précis que la cour adopte, les requérants justifient d’un risque objectif de dépérissement des preuves, propre au cas d’espèce, rendant nécessaire le recours à une mesure non contradictoire.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance ayant rejeté la requête formée par les époux [O] et statuant à nouveau, d’y faire droit sauf à ne pas autoriser la consultation des téléphones portables de M. [U] et de M. [M] qui apparait surabondante.
2- Sur les dépens
Les époux [O] assumeront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau,
Fait droit à la requête déposée par M. et Mme [O] tendant à la désignation de la SCP Carrozza Legrand commissaires de justice, avec mission de :
— se rendre au sein de l’établissement de l’agence immobilière dénommée 'L’Agence’ située [Adresse 3],
— se faire communiquer et remettre une copie du mandat n° 4509/25 concernant la vente d’une villa de 200 m² avec vue sur la mer sur un terrain arboré situé sur la presqu’ile de [Localité 5] au prix de 1 600 000 euros ;
— rechercher tous les e-mails dans les serveurs de messageries électroniques de M. [U] directeur de l’Agence et M. [M] chargé de vente du bien (e-mail : [Courriel 8] et [Courriel 7]) reçues et envoyés par ces derniers relatives aux offres d’achat de M. et Mme [O] et de M. et Mme [C] ;
— rechercher tous les fichiers déposés sur les serveurs informatiques de l’Agence et correspondances papiers existants dans le dossier papier éventuel de l’Agence relative à la vente du bien objet du mandat rappelé ci-dessus ;
— dresser constat de ses recherches en notant les dates des échanges ;
Autorise le commissaire de justice à prendre des photographies et/ou copies sur support papier et/ou informatique des pièces identifiées ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en emportant temporairement les pièces en son étude, après en avoir dressé l’inventaire contradictoire et à charge pour lui de les restituer dans les 72'heures ;
Autorise le commissaire de justice à:
— 'se faire assister d’un expert informatique ou informaticien de son choix dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence en distinguant nettement dans son procès-verbal celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui seront dictées par l’expert informatiques ou informaticien,
— 'solliciter en cas de difficulté, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— installer tout logiciel et brancher tout périphérique pour les besoins de ses opérations,
— se faire communiquer par toute personne présente sur les lieux tous codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Dit que cette mission devra être exécutée dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente décision';
Laisse les dépens à la charge de M et Mme [O].
La greffière, La présidente.
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