Infirmation 23 janvier 2024
Désistement 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 23 janv. 2024, n° 21/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 1 février 2021, N° 18/00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01514 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O44V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2021
Tribunal Judiciaire de NARBONNE
N° RG 18/00911
APPELANTE :
S.A. SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE,
avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [R] et Mme [I] [Y] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation avec garage, cour, jardin et piscine, ainsi que d’un immeuble à usage de remise au [Adresse 2] à [Localité 3], cadastrés respectivement section BP n°[Cadastre 10] et [Cadastre 6].
Ces biens jouxtent les parcelles BP n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur lesquelles était édifiée l’ancienne cave coopérative de [Localité 3], démolie en 2001, après acquisition des parcelles par la société Alogea, pour construire un parc locatif avec l’appui de la commune de [Localité 3].
Durant les travaux de terrassement et de construction, la société Sade ' Compagnie Générale de travaux hydrauliques (CGTH) s’est vue confier trois marchés de travaux pour la réalisation des réseaux humides.
M. [U] [R] et Mme [I] [Y] se sont plaints des conséquences des travaux de réalisation du réseau d’eau pluviale par la société Sade, estimant que l’entreposage des matériaux sur des parcelles voisines avait modifié la structure de leur terrain et rendu inutilisable leur piscine.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a désigné M. [H] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 20 septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2018 les consorts [R] [Y] ont fait assigner la société Sade ' Compagnie Générale de travaux hydrauliques devant le tribunal de grande instance de Narbonne sur le fondement du trouble anormal de voisinage et sur celui de la responsabilité civile délictuelle.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
Condamné la société Sade à payer à M. [U] [R] et Mme [I] [Y] la somme de 26.420,68 € au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 du jour du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à complet paiement,
Condamné la société Sade à payer à M. [U] [R] et Mme [I] [Y] la somme de 4.800 € au titre de la réparation de la perte de jouissance de la piscine,
Condamné la société Sade à payer à M. [U] [R] et Mme [I] [Y] la somme de 1.558,10 € au titre des frais d’électricité,
Rejeté le surplus des demandes comme non fondées,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision tenant l’ancienneté de l’affaire,
Condamné la société Sade à payer à M. [U] [R] et Mme [I] [Y] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamné la société Sade aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 1er octobre 2014, 24 avril 2015, 24 juin 2015 et les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal reprend le rapport d’expertise judiciaire en relevant qu’il en ressort que le stockage par l’entreprise Sade de matériaux à proximité de la propriété des consorts [R]-[Y] a eu pour conséquence un tassement du terrain, lequel a entrainé les plages de la piscine, support de la couverture dont la structure s’est vrillée.
Le tribunal ajoute que selon l’expert il n’y a pas de doute sur l’origine des désordres affectant la piscine mais qu’en revanche en ce qui concerne les désordres de maçonnerie ou d’affaissement de terrain dans la cour et les allées ils peuvent avoir plusieurs causes mais qu’il est vraisemblable qu’ils soient liées à des vibrations de proximité.
Le juge de première instance considère toutefois que la concomitance entre les travaux réalisés par la société Sade et l’apparition des désordres atteste de la relation causale directe avec les dommages et que par conséquent la société Sade a engagée sa responsabilité vis-à-vis des consorts [R]-[Y] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La décision déférée sur le montant des travaux de reprise applique un abattement de 20% pour tenir compte du défaut de compactage d’origine et de l’ancienneté de l’installation.
Le juge de première instance accueille ensuite la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance suite à la privation de la piscine couverte pendant de longs mois, mais rejette celle au titre d’un préjudice moral au motif qu’il n’est pas démontré.
Par déclaration du 8 mars 2021, la société Sade ' Compagnie générale de travaux hydrauliques a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé en date du 11 août 2021 le premier président de la cour d’appel de Montpellier a débouté la société Sade de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures en date du 6 décembre 2021 la société Sade- Compagnie générale de travaux hydrauliques demande à la cour:
La RECEVOIR en son appel,
Le JUGER recevable et bien fondé,
Vu les dispositions des articles 455 et 458 du Code de procédure civile,
PRONONCER la nullité du jugement n°21/19 rendu par le Tribunal judiciaire de NARBONNE le 1er février 2021,
Vu les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile,
JUGER irrecevable la demande formée par les consorts [R] / [Y] pour la première fois devant la Cour sollicitant la condamnation de la société SADE CGTH à leur verser la somme de 2096,10 € se décomposant comme suit:
— Facture de Monsieur [N], architecte, 1.106,10 € 'IT
— Facture de Monsieur [G], expert immobilier, 990 € TTC
Les en DEBOUTER purement et simplement.
STATUANT A NOUVEAU,
Vu les dispositions des articles 544 et 1240 du Code civil,
JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres et préjudices dont se plaignent les consorts [R] [Y] et les travaux réalisés par la société SADECGTH.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SADE SGTH.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire impute l’apparition des désordres à un défaut de compactage des terres situé aux abords de la piscine.
DIRE ET JUGER que s’agissant des dommages matériels, Monsieur [R] et Madame [Y] ne peuvent être indemnisés qu’au titre de la reprise des travaux de la piscine, des plages piscine, de la terrasse, de la fissure du cabanon et de la remise en état de l’abri-piscine chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 25 521,55 € HT, somme à laquelle un abattement qui ne saurait être inférieur à 80 % devra être appliqué.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] et Madame [Y] ne sauraient obtenir une somme supérieure à 5 504,31 € HT au titre des travaux de reprise.
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] et Madame [Y] ne peuvent se prévaloir d’une perte de jouissance au titre de la non utilisation de la piscine supérieure à six mois par an et ce, à compter de l’année 2015, date des premiers constats contradictoires réalisés.
DIRE ET JUGER que le montant de cette perte de jouissance mensuelle ne saurait être évaluée à une somme supérieure à 150 €
.
En conséquence,
REDUIRE le quantum à de plus justes proportions.
DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [Y] de la réclamation relative aux frais d’électricité et au préjudice moral.
A DEFAUT DE NULLITE DU JUGEMENT,
Vu les dispositions des articles 544 et 1240 du Code civil,
REFORMER le jugement n°21/19 rendu par le Tribunal de NARBONNE le 1er février 2021 en ce qu’il a :
Condamné la société Sade à payer à M. [U] [R] et Mme [I] [Y] la somme de 26.420,68 € au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 du jour du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à complet paiement,
Condamné la société Sade à payer à M. [U] [R] et Mme [I] [Y] la somme de 4.800 € au titre de la réparation de la perte de jouissance de la piscine,
Condamné la société Sade à payer à M. [U] [R] et Mme [I] [Y] la somme de 1.558,10 € au titre des frais d’électricité,
Rejeté le surplus des demandes comme non fondées,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision tenant l’ancienneté de l’affaire,
Condamné la société Sade à payer à M. [U] [R] et Mme [I] [Y] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamné la société Sade aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 1er octobre 2014, 24 avril 2015, 24 juin 2015 et les frais d’expertise judiciaire.
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres et préjudices dont se plaignent les consorts [R] [Y] et les travaux réalisés par la société SADECGTH.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions dirigées à l’encontre de la société SADE CGTH.
A titre subsidiaire,
DIRE ETJUGER que 1'Expert judiciaire impute l’apparition des désordres à un défaut de compactage des terres situé aux abords de la piscine.
DIRE ET JUGER que s’agissant des dommages matériels, Monsieur [R] et Madame [Y] ne peuvent être indemnisés qu’au titre de la reprise des travaux de la piscine, des plages piscine, de la terrasse, de la 'ssure du cabanon et de la remise en état de l’abri-piscine chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 25 521,55 € HT, somme à laquelle un abattement qui ne saurait être inférieur à 80 % devra être appliqué.
En conséquence,
DIRE ET JUGER Monsieur [R] et Madame [Y] ne saurait obtenir une somme supérieure à 5 504,31 € HT au titre des travaux de reprise.
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] et Madame [Y] ne peuvent se prévaloir d’une perte de jouissance au titre de la non utilisation de la piscine supérieure à six mois par an et ce, à compter de l’année 2015, date des premiers constats contradictoires réalisés.
En conséquence,
REDUIRE le quantum à de plus justes proportions.
DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [Y] de la réclamation relative aux frais d’électricité et au préjudice moral.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et Madame [Y] à verser à la société SADE CGTH la somme de 25 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et Madame [Y] aux entiers dépens distraits au pro’t de Maitre Alexandre SALVIGNOL, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile.
Sur la nullité du jugement dont appel la SA Sade reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à son argumentation, de ne pas avoir examiné les pièces du dossier et de s’être contenté de citer le rapport d’expertise judiciaire en reprenant les incohérences de ce dernier et elle soutient que la seule référence au rapport d’expertise ne saurait constituer la motivation de la décision au sens des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Sur la forme la SA Sade soulève également en application de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité des demandes des consorts [R]-[Y] au titre de la facture de l’architecte et de la facture de l’expert immobilier, ces demandes étant formées pour la première fois en appel.
Sur le fond, la SA Sade soutient au principal l’absence de lien de causalité entre les désordres et son intervention.
Elle fait d’abord observer qu’elle a parfaitement respecté dans la réalisation des travaux qui lui étaient confiés les règles de l’art et les prescriptions contractuelles.
Sur l’origine des désordres la SA Sade soutient que l’expert judiciaire est dans l’incapacité d’établir un lien de causalité entre son intervention et les désordres subis par les consorts [R]-[Y] et qu’il n’a effectué aucun développement cohérent quant au phénomène de tassement qui aurait été occasionné par un stockage de terres à proximité du fonds des consorts [R]-[Y] et que c’est de façon contradictoire qu’il attribue les désordres à un stockage de terre sur une parcelle voisine alors qu’il précise à plusieurs reprises que l’origine du tassement de terres autour de la piscine est à trouver dans un défaut de compactage.
La SA Sade fait également valoir une absence de lien de causalité tirée de l’analyse chronologique des désordres en ce qu’il ressort des pièces de la procédure et plus particulièrement des dires du propre conseil technique des consorts [R]-[Y] que les désordres sont apparus dès janvier 2012 soit consécutivement à des travaux de démolition de la cave viticole réalisés par l’entreprise Lavoye, alors que la SA Sade n’a été mandatée qu’en 2013 si bien qu’il ne peut exister de lien de causalité entre les travaux qu’elle a réalisés et les désordres.
Elle considère donc que dans la mesure où:
— l’expert judiciaire attribue le phénomènes de fissuration à plusieurs causes,
— l’apparition des désordres est antérieure à la date de réalisation des travaux par la SA Sade,
— les règles de l’art et les prescriptions contractuelles ont été respectées par la SA Sade,
— les travaux réalisés par la SA Sade ont été réceptionnés sans réserve il convient de prononcer sa mise hors de cause les consorts [R]-[Y] ne rapportant pas la preuve de ce que les dommages dont ils demandent réparation sont la conséquence des travaux réalisés par la société Sade.
A titre subsidiaire si sa responsabilité était confirmée sur le quatum des sommes sollicitées en indemnisation elle fait valoir en substance:
— sur les travaux de reprise de la piscine qu’il convient d’appliquer un abattement qui ne peut être inférieur à 80% puisque l’affaissement des terres a été constaté dès avant le démarrage des travaux par la SA Sade,
— sur le préjudice de jouissance, que les consorts [R]-[Y] ne peuvent prétendre à une indemnisation calculée sur 12 mois de l’année dans la mesure où ils reconnaissent eux-même ne pas utiliser la piscine en plein hiver,
— sur les dépenses électriques pour maintenir en état la piscine que ce poste de préjudice n’a jamais été évoqué au cours des opérations d’expertise.
Dans leurs écritures déposées devant la cour le 3 novembre 2023 les consorts [R]-[Y] demandent :
REJETER comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Vu le principe général selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » et subsidiairement l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 455 et 458 du Code de procédure civile et de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme,
AU PRINCIPAL,
DÉBOUTER la société SADE de sa demande de nullité du jugement et d’irrecevabilité de la prétendue demande nouvelle concernant les factures de Messieurs [N] et [G]
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SADE à payer différentes sommes,
Faisant droit à l’appel incident :
CONDAMNER la société SADE à payer à M. [R] et Mme [Y]:
— 75.886,24 € TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 du mois de septembre 2023, date des devis et jusqu’à complet paiement,
— 20.680 € au titre de la réparation de la perte de jouissance de la piscine, outre 220 € par mois du mois de septembre 2021 jusqu’à complet paiement de la somme de 75.886,24 € TTC en principal,
— 2.492,46 € au titre des frais d’électricité inutilement engagés, outre 311,62 € par saison d’été de juillet 2021 jusqu’à complet paiement de la somme de 75.886,24 € TTC en principal,
— 15.000 € au titre du préjudice moral subi,
CONDAMNER la société SADE à payer à M. [R] et Mme [Y] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des deux procédures de référé, des nombreux accédits et de la nécessité de se faire assister techniquement en plus de leur Avocat,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société SADE aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 1er octobre 2014, 24 avril 2015, 24 juin 2014 et les frais d’expertise judiciaire,
SUBSIDIAIREMENT, si par impossible le jugement était annulé,
CONDAMNER la société SADE à payer à M. [R] et Mme [Y]:
— 75.886,24 € TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 du mois de septembre 2023, date devis et jusqu’à complet paiement,
— 20.680 € au titre de la réparation de la perte de jouissance de la piscine, outre 220 € par mois du mois de septembre 2021 jusqu’à complet paiement de la somme de 75 886,24 € TTC en principal,
— 2.492,46 € au titre des frais d’électricité inutilement engagés, outre 311,62 € par saison d’été de juillet 2021 jusqu’à complet paiement de la somme de 75.886,24 € TTC € en principal,
— 15.000 € au titre du préjudice moral subi
CONDAMNER la société SADE à payer à M. [R] et Mme [Y] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte des deux procédures de référé, des nombreux accédits et de la nécessité de se faire assister techniquement en plus de leur Avocat,
CONDAMNER la société SADE aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 1er octobre 2014, 24 avril 2015, 24 juin 2014 et les frais d’expertise judiciaire.
Sur la nullité du jugement de première instance les consorts [R]-[Y] opposent que même si la décision est succinctement motivée au regard des exigences de l’article 455 du code de procédure civile elle l’est suffisamment au vu des pièces produites et en particulier du rapport d’expertise judiciaire.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause la cour même si elle annule la décision déférée devra statuer sur l’ensemble des prétentions étant dès lors saisie d’un appel total.
Sur l’argument adverse selon lequel leurs demandes au titre de la facture de l’architecte et de la facture de l’expert immobilier seraient irrecevables au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles en appel, les consorts [R]-[Y] opposent qu’ils ne forment pas de prétentions au titre d’une condamnation de la SA Sade à leur payer une somme de 1 106,10 € TTC pour la facture de l’architecte et une somme de 990 € TTC pour la facture de l’expert immobilier, et qu’ils ne font état de ces dépenses que pour justifier le montant de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur le fond, ils exposent en premier lieu que les différents constats d’huissier qui ont été dressés attestent du caractère incontestable des désordres liés aux travaux réalisés sur la parcelle voisine.
Ils soutiennent que la société Sade voit sa responsabilité engagée tout d’abord sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en ce qui concernent les désordres affectant la piscine et son abri, car l’expert judiciaire les impute aux conditions dans lesquelles le stockage de la terre par la SA Sade a été réalisé à l’aide d’engins de chantier lesquels ont généré des vibration de proximité qui ont entrainé un tassement du terrain, lequel a à son tour entrainé les plages de la piscine support de l’abri piscine dont la structure s’est vrillée.
Ils ajoutent que la SA Sade ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que ses propres experts sont en désaccord avec l’expert judiciaire.
Les consorts [R]-[Y] exposent également que l’expert a démontré qu’il y avait concomitance entre les travaux réalisés par la SA Sade et les désordres qu’ils dénoncent attestant ainsi de la relation causale.
Subsidiairement ils soutiennent que la société Sade voit sa responsabilité engagée sur l’article 1240 du code civil tenant la faute commise en entreposant des terres à proximité de leur propriété avec un engin de chantier ayant généré d’importantes vibrations cause des désordres.
Sur l’indemnisation des préjudices les consorts [R]-[Y] exposent:
— sur les travaux de reprise de la piscine que la SA Sade n’ayant pas réglé les sommes mises à sa charge malgré l’exécution provisoire ils vont nécessairement subir la hausse du coût de la construction si bien que le montant actualisé des travaux s’élève à 63 238,54 € selon détail porté dans leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé, et auquel s’ajoutera la TVA de 20%,
— sur le préjudice de jouissance qu’ils ne peuvent plus utiliser leur piscine couverte depuis le mois de décembre 2013 et qu’ils produisent aux débats une évaluation de ce préjudice par un expert mandaté par leurs soins,
— sur les dépenses électriques, qu’ils ont été dans l’obligation de maintenir la piscine en état de fonctionnement malgré l’impossibilité de s’en servir, en faisant marcher les installations ce qui a généré une consommation électrique de 311, 62 € par saison et ce pendant 8 saisons,
— sur le préjudice moral qu’ils ont dû faire face à de nombreuses démarches pour remédier au sinistre et qu’ils vivent depuis plusieurs années dans un bien sinistré.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 novembre 2023
MOTIFS:
Sur la nullité du jugement déféré:
En application de l’article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, le jugement doit en outre être motivé.
En l’espèce il ressort de la lecture du jugement critiqué qu’il précise la date des dernières conclusions de chacune des parties et qu’il reprend expressément le dispositif des dites conclusions avec en particulier pour la société Sade le visa des articles 544 et 1240 du code civil, et qu’outre les strictes prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile il reprend également de façon succincte les moyens du défendeur à savoir l’absence de lien de causalité entre les désordres dont se plaignent les consorts [R]-[Y] et les travaux réalisés par la société Sade et le fait que la société Sade n’a pas commis de faute dans l’accomplissement des prestations qui lui ont été confiées.
Le jugement en ce qui concerne les prétentions et les moyens des parties répond donc aux dispositions de l’article 455 et ne saurait encourir la nullité.
Sur l’absence de motivation du jugement il sera relevé que la décision critiquée est motivée même si c’est de façon sommaire dans la mesure où le juge reprend le rapport d’expertise judiciaire et s’en approprie comme il peut le faire les conclusions pour motiver sa décision retenant la responsabilité de la société Sade sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La société Sade reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à son argumentation et de ne pas avoir examiné les pièces du dossier mais la cour relève tout d’abord que l’appelante en ne communiquant pas à la cour ses écritures déposées en première instance et son bordereau de pièces ne lui permet pas d’être en mesure d’exercer un contrôle sur ce point.
La cour ajoute qu’au regard des pièces produites en appel il apparaît que la société Sade ne produit pas aux débats des pièces autres que celles qui ont été produites dans le cadre de l’expertise judiciaire et qui ont fait l’objet de plusieurs dires, si bien que le premier juge qui n’a pas l’obligation de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter a nécessairement en étudiant le rapport d’expertise examiné les pièces produites dans ce cadre par la société Sade.
Par conséquent il doit être considéré que le jugement en date du 1er février 2021 répond aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile et la société Sade sera déboutée de sa demande de nullité dudit jugement.
Sur le fond:
Sur la responsabilité de la société Sade:
*Sur le trouble anormal de voisinage:
Il est constant que la théorie des troubles anormaux du voisinage reposant sur « le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » a désormais un fondement autonome, à savoir que ce régime de responsabilité est « objectif », c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage, et que seul compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié in concreto par les juges, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime et la relation certaine et directe entre l’activité en cause et le trouble anormal causé.
Il n’est pas non plus discuté que sur le fondement du trouble anormal de voisinage peut-être engagée non seulement la responsabilité du propriétaire de l’immeuble voisin mais aussi celle des constructeurs à l’origine des nuisances, lesquels sont dès lors responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes.
En l’espèce il appartient donc aux consorts [R]-[Y] de rapporter la preuve qu’ils sont victimes de nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage et que ces nuisances sont en relation directe et certaine avec les travaux réalisés par la société Sade sur les propriétés voisines des leurs.
Le 13 janvier 2014 M.[R] a fait une déclaration de sinistre à son assureur habitation la société GROUPAMA dans laquelle il expose que le 14 octobre 2013 la société Sade mandatée par la commune de [Localité 3] a entrepris des travaux sur les parcelles voisines de sa propriété et qu’à cet effet l’entreprise a stocké à l’aide de camions et de gros engins de chantier, de la terre sur plus d’une dizaine de mètre de haut à 4,05 m du mur d’enceinte de sa propriété derrière lequel se trouve sa piscine et que cette terre a ensuite été évacuée à l’aide du même engin de chantier pour reboucher une tranchée.
Il ajoute dans sa déclaration de sinistre que son terrain et sa piscine déjà considérablement « chahutés » par la démolition de la cave coopérative en 2011 n’ont pas appréciés ces nouvelles vibrations à 4 mètres de chez lui puisqu’il a découvert en décembre 2013 une fuite dans sa piscine.
Les consorts [R]-[Y] produisent en outre aux débats plusieurs procès-verbaux de constat, procès-verbaux qui ont été communiqués à l’expert judiciaire:
— un procès-verbal de constat en date du 4 octobre 2011 à la requête de l’entreprise LAVOYE en charge de travaux sur le site de l’ancienne cave coopérative de Corsan dressant un état des lieux des immeubles voisins en l’occurrence ceux des consorts [R]-[Y], avant travaux,
— un procès-verbal de constat en date du 12 décembre 2011 à la requête de l’entreprise LAVOYE en charge de travaux sur le site de l’ancienne cave coopérative de Corsan dressant un état des lieux des immeubles voisins en l’occurrence ceux des consorts [R]-[Y], après travaux,
— un procès-verbal de constat en date du 1er octobre 2014 à la requête des consorts [R]-[Y] sur les désordres affectant leur propriété suite aux travaux réalisés sur la parcelle voisine site de l’ancienne cave coopérative,
— un procès-verbal de constat en date du 24 juin 2015 à la requête des consorts [R]-[Y] suite à des travaux entrepris par la société Sade depuis le 22 juin 2015 sur le chantier de l’ancienne cave coopérative.
Ces pièces ainsi que trois autres procès-verbaux de constat d’huissier en date des 24 juin 2014, 23 juillet 2014 et 29 décembre 2015 ont également été transmis à l’expert judiciaire, de même qu’un rapport d’analyse de M. [N] en date du 23 juillet 2015, une étude des sols réalisées en mars 2013 pour le compte d’Alogea par la société Solea, un rapport relatif aux vibrations générés par le chantier réalisé le 21 décembre 2016 à la demande de la société Sade, une note technique en date du 21 juin 2017 établie par M. [K] du cabinet d’expertise Cerutti à la demande de la société Sade avec valeur de dire n°9.
L’expert judiciaire après avoir visité les lieux à quatre reprises mentionne d’abord dans son rapport:
1)en ce qui concerne l’affaissement de terrain de part et d’autre du mur de clôture laissant apparaître les fondations que ce désordre a été constaté en décembre 2013 et qu’il est dû à un tassement de la terre mal compactée pouvant provenir de deux causes :
— le tassement hydraulique lié à la pluie,
— le tassement lié à des vibrations;
2) en ce qui concerne la fissure sur le haut du garage que ce désordre est lié à un problème de construction,
3) en ce qui concerne la fissure sur le box que ce désordre est ancien et relève d’un problème de construction,
4) en ce qui concerne la fissuration de la piscine que ces désordres sont liés comme pour le mur de clôture à une insuffisance de compactage du terrain de remblaiement autour de la piscine, les plages n’étant constituées que par une fondation galette en béton de 8 à 9 cm d’épaisseur d’une chape de 4 cm et d’un dallage de 2 cm ce qui est insuffisant pour pallier à un tassement du terrain,
5) en ce qui concerne la difficulté de man’uvrer l’ouverture de l’abri qu’elle est liée au fait de la déformation de la structure suite à l’affaissement des plages de la piscine sur lesquelles elle repose,
6) en ce qui concerne les dégradations et fissures sur le barbecue qu’elles sont liées au manque de rigidité de ce type de structure sensible au moindre mouvement de terrain,
7) en ce qui concerne les autres fissures, lézardes, sur les murs de clôture, de différents locaux ou sur la maison d’habitation qu’elles sont liées à des problèmes de construction et/ou de nature du sol.
Les parties au regard de ces constations expertales s’accordent pour considérer que seuls peuvent être en relation avec les travaux réalisés par la société Sade les désordres affectant la piscine, ses plages et par voie de conséquence l’abri piscine et sa structure.
Toutefois le lien causal direct et certain qui doit être établi entre ces désordres et les travaux réalisés par l’entreprise Sade n’est pas démontré au regard du seul rapport d’expertise judiciaire.
En effet l’expert dans ses conclusions retient que l’affaissement important des terres constaté en décembre 2013 par M. [R] de part et d’autre du mur de clôture et des plages de la piscine entrainant une déformation de l’abri a pour origine à la base une insuffisance de compactage des remblais et que ce tassement peut avoir plusieurs causes, mais qu’il est vraisemblable qu’il soit lié à des vibrations de proximité, si bien que selon l’expert les vibrations ne sont qu’une des causes plausibles.
L’expert ajoute toujours dans ses conclusions qu’en raison de la modification régulière des lieux suite aux travaux réalisés par la commune de [Localité 3] et la SA Alogea, il est pratiquement impossible techniquement d’analyser l’impact de l’exécution de ces travaux sur la propriété des consorts [R]-[Y].
La cour relève qu’en l’absence de mesures vibratoires l’expert judiciaire considérant sur ce point qu’il n’est pas possible de reconstituer les conditions initiales des travaux et donc d’avoir des résultats non sujets à contestation, avis que ne partage pas M. [K] du cabinet d’expertise A.C.E.A dans sa note technique annexée au dire n°9 du conseil de la société Sade, qu’il n’est pas possible de considérer qu’un lien direct et certain est établi entre les travaux de stockage de terre et de déblais à proximité de la propriété des consorts [R]-[Y] par la société Sade et les désordres constatés au niveau de la piscine.
La cour observe d’ailleurs que l’expert judiciaire emploie dans sa conclusion le conditionnel en ce qui concerne la responsabilité de la société Sade puisqu’il écrit « la responsabilité de la société Sade pourrait être recherchée pour ce stockage avec un certain abattement lié à la mauvaise qualité du compactage de base des remblais à proximité de la piscine et du mur » et que en outre l’expert judiciaire aux termes de ses opérations n’est pas non plus en capacité de déterminer la part des désordres imputables aux travaux réalisés par la société Sade, puisqu’il écrit toujours dans ses conclusions « les désordres que nous avons examinés sont en partie imputables aux travaux réalisés par la société Sade pour le compte de la commune de [Localité 3] et pour le compte de la socité Alogea » mais sans aucune précision sur la partie imputable à la société Sade, étant rappelé que de 2011 à 2015 des travaux d’importances se sont déroulés sur la parcelle voisine de celle des consorts [R]-[Y] tels que:
-2011 démolition de la cave viticole par des moyens mécaniques et tassement du terrain réalisés par la société Lavoye,
-2012 compactage du terrain par la société Lavoye,
— octobre 2013 réalisation par la société Sade du réseau d’eaux pluviales,
— septembre 2014 réalisation par la société Sade du réseau eaux usées et assainissement.
En réalité l’expert judiciaire fonde sa conviction sur le lien direct entre les travaux réalisés par la société Sade et les désordres sur la piscine des consorts [R]-[Y] sur la chronologie et sur une concomitance entre la réalisation des travaux par l’entreprise Sade et l’apparition des désordres, cette concomitance étant retenue par le premier juge comme attestant de la relation causale directe entre les travaux de la société Sade et les dommages.
Toutefois il apparaît comme le mentionne d’ailleurs l’expert judiciaire dans son rapport que même si le procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 décembre 2011 n’en fait pas état, M. [R] a bien mentionné avoir constaté déjà début 2012 soit avant l’intervention de la société Sade un affaissement, ce que confirme d’ailleurs M. [N] architecte dans le dire n°1 des consorts [R]-[Y] précisant qu’il a été constaté le 19 décembre 2012 « une micro fissure sur la gauche du barbecue, un décollement au niveau du joint de dilatation du mur entre chantier et piscine et une fissuration au-dessus de l’encadrement de l’appentis enfin une fissure verticale sur le côté de l’encadrement en façade du bâtiment principal avec microfissures » et considérant que la première phase des travaux ( c’est à dire ceux avant l’intervention de la société Sade) est à l’origine de désordres et de dommages apparents qu’il qualifie de mineurs.
Or l’expert judiciaire retient que les désordres plus important apparus en 2013 et 2014 sont imputables en partie aux travaux réalisés par la société Sade mais sans expliquer en quoi l’apparition de désordres plus importants en 2013/2014 ne peut pas être imputables aux travaux réalisés en 2011/2012.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une incertitude sur la cause des désordres affectant la piscine des consorts [R]-[Y] en raison de plusieurs hypothèses: une insuffisance de compactage des remblais, un stockage de terre, des effets de vibrations et en raison de l’intervention de plusieurs entreprises pour réaliser des travaux pour le compte de la commune de [Localité 3] et de la société Alogea entre 2011 et 2015, si bien que les consorts [R]-[Y] à qui incombent la charge de la preuve ne rapportant pas suffisamment celle du lien direct entre les désordres affectant leur propriété et l’intervention de la société Sade la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
*Sur la faute:
A titre subsidiaire les consorts [R]-[Y] soutiennent que la responsabilité de la société Sade serait engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle au motif que l’entreprise aurait commis une faute en entreposant des terres à proximité de leur propriété avec un engin de chantier ayant généré des vibrations cause des désordres.
Toutefois ils ne démontrent pas en quoi le fait d’entreposer des terres sur une parcelle voisine de la leur est constitutif d’une faute, étant observé que l’expert judiciaire ne mentionne dans son rapport à aucun moment que la société Sade aurait commis une faute en stockant des terres les conditions de stockage n’étant pas précisées, pas plus qu’il ne retient que la société Sade a commis une faute en utilisant des engins de chantier qu’elle n’aurait pas dû utiliser ou qu’elle aurait dû utiliser selon certaines préconisations.
Enfin si dans son dire n°1 M. [N] conseiller technique des consorts [R]-[Y] attire l’attention de l’expert sur « le caractère évident et donc parfaitement connu des défendeurs des qualités médiocres et hétérogènes des sols par ailleurs saturés en eau mais aussi de la possible fragilité des ouvrages présents sur le site et par conséquent de l’extrême prudence à observer en cas de travaux pouvant engendrer la moindre contrainte aux ouvrages avoisinants » il s’agit là d’une affirmation qui n’est corroborée par aucun élément probant et l’expert judiciaire ne s’est livré à aucune investigation et analyse sur le fait de savoir si la société Sade avait ou aurait dû avoir une connaissance de la nature des sols et de la fragilité des ouvrages avoisinants et si au regard de ces facteurs elle a manqué de prudence dans la réalisation des travaux.
Par conséquent la responsabilité délictuelle de la société Sade ne peut pas plus être retenue et les consorts [R]-[Y] ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Sade infirmant par conséquent le jugement entrepris .
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera infirmé également en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Si l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel en revanche les consorts [R]-[Y] ne pourront qu’être condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Déboute la société Sade ' Compagnie Générale de travaux hydrauliques (CGTH) de sa demande de nullité du jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne;
S’y substituant et y ajoutant,
Déboute M. [U] [R] et Mme [I] [Y] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Sade ' Compagnie Générale de travaux hydrauliques (CGTH);
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [U] [R] et Mme [I] [Y] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la première instance comme dans le cadre de l’instance en appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Associations ·
- Domicile ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Centre de soins
- Associations ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Personne âgée ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Aide sociale ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mise en demeure ·
- Vice caché
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sauvegarde de justice ·
- Curatelle ·
- Incident ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Juge des tutelles ·
- Aide ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Euro ·
- Licenciement ·
- Contestation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Associé ·
- Action ·
- Sanction ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Plaidoirie ·
- Radiation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Communiqué
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stockage ·
- Élevage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Stabulation ·
- Livraison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Photographie ·
- Poste de travail ·
- Poste ·
- Côte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Indemnité d'éviction ·
- Clause ·
- Action ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Loisir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Communication ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Embauche ·
- Coefficient ·
- Responsable ·
- Pièces ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Camion ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.