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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 déc. 2025, n° 23/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, S.A.S. EQUITIS GESTION SAS, Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT |
Texte intégral
Arrêt N°
NM
N° RG 23/00215 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F37L
[D]
[Y]
C/
S.A.S. EQUITIS GESTION SAS
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 09 FEVRIER 2023 rg n° 19/01349
APPELANTS :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Betty VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 1] [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Betty VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. EQUITIS GESTION SAS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT
[Adresse 5]
75017 PARIS, représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 mai 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé daté du 28 décembre 2009, la société Computade dont M. [U] et M. [Y] [D] étaient co-gérants et associés, a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (la CRCAMR) un prêt professionnel n°90021832302 d’un montant de 300 000 euros d’une durée de 36 mois.
Suivant actes sous seing privé signés le même jour, M. [D] et M. [Y], associés de la société, se sont l’un et l’autre portés cautions solidaires, des engagements de la société Computrade, dans la limite de la somme de 390 000 euros et pour une durée de 60 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 février 2013, la société Computrade a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Le 26 mars 2013, la banque a déclaré sa créance au passif de la société, pour un montant de 42 810,88 euros à titre chirographaire échu et pour un montant de 44 889,76 euros à titre chirographaire à échoir.
Ces créances ont été admises pour les montants déclarés par le juge-commissaire le 6 novembre 2013.
Par bordereau du 9 décembre 2014, la banque a cédé sa créance à un fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Creances Ill, représenté par la société de gestion GTI Asset Management.
Le 8 août 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Computrade.
Le 19 octobre 2017 le FCT Hugo Creances lll a actualisé la déclaration de ses créances au passif de la société pour un montant de 58 297,27 euros à titre chirographaire.
Par courriers recommandés séparés en date du 15 juin 2018, la société MCS et Associés a informé les cautions de la cession de créances réalisée le 9 décembre 2014 et leur a demandé de lui adresser tous les règlements destinés au cessionnaire, le FCT Hugo Créances Il, représenté par la société GTI Asset Management.
Par actes d’huissier séparés en date du 05 mars 2019, le FCT Hugo Créances lll a fait assigner MM. [D] et [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 58 297 euros.
Par un jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— déclaré le FCT Hugo Créances III représenté par la société de gestion Equité Gestion recevable en son action contre MM. [D] et [Y] ;
— déclaré l’ensemble des cautionnements donnés par MM. [D] et [Y] opposables en l’absence de disproportion manifestes à leurs biens et revenus ;
— prononcé la déchéance des intérêts et pénalités contractuels échus pour défaut d’information des cautions ;
En conséquence,
— condamné solidairement MM. [D] et [Y] à payer au FCT Hugo Créances III représenté par la société de gestion Equitis Gestion la somme de 58 297 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné in solidum MM. [D] et [Y] à payer au FCT Hugo Créances III, représenté par la société de gestion Equitis Gestion, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum MM. [D] et [Y] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
MM. [D] et [Y] ont formé appel de la décision le 9 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 août 2023, [Y] [D] et [U] demandent à la cour :
— juger nul le jugement du tribunal judiciaire ;
A défaut :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a :
— déclaré le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion Equitis gestion, recevable en son action contre eux ;
— déclaré l’ensemble des cautionnements qu’ils ont donnés opposables en l’absence de disproportion manifeste à leurs biens et revenus ;
— les a condamnés solidairement à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion Equitis Gestion, la somme de 58 297 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 jusqu’à parfait paiement ;
— les a condamnés in solidum à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion Equitis Gestion, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— les a déboutés de leurs demandes plus amples et contraires.
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts et pénalités contractuels échus pour défaut d’information des cautions ;
Et statuant à nouveau, de :
In limine litis
— juger l’action engagée par Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, représenté par la société Equitis gestion, irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société de gestion ;
— juger l’action engagée par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, représenté par la société Equitis gestion, irrecevable en raison de l’interdiction qui a été faite aux cautions d’exercer leur droit de retrait lors de la cession de créance ;
A titre principal
— juger que la durée des engagements de cautionnements pris par M. [U] et M. [Y] [D] a expiré le 27 décembre 2014 ;
— juger qu’au 27 décembre 2014, la société Computrade n’était pas encore défaillante dans le règlement des échéances du prêt professionnel n°90021832302 ;
— juger que les engagements de cautionnements pris par M. [U] et M. [Y] [D] étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs situations financières au jour de la signature des actes de cautionnement ;
— juger que les patrimoines de M. [U] et M. [Y] [D] ne leur permettaient pas de faire face à leurs obligations en qualité de caution de la société Computrade au jour où ils ont été appelés ;
En conséquence,
— juger que la société de gestion Equitis gestion, agissant ès qualités de représentante du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, n’est pas fondée à se prévaloir des engagements de cautionnement de M. [U] et M. [Y] [D], lesquels sont inopposables à ces derniers ;
— débouter la société de gestion Equitis gestion, agissant ès qualités de représentante du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, de l’intégralit de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [U] et M. [Y] [D] ;
A titre subsidiaire si la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [U] et M. [Y] [D]
— juger que la durée des engagements de cautionnements pris par M. [U] et M. [Y] [D] a expiré le 27 décembre 2014 ;
— minorer le montant des sommes que M. [U] et M. [Y] [D] devraient verser à la société de gestion Equitis gestion, agissant ès qualités de représentante du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, à la somme de 20 596,63 euros ;
En tout état de cause
— juger que la situation financière de M. [U] et M. [Y] [D] ne leur permet pas de faire face aux éventuelles condamnations dont ils pourraient faire l’objet ;
En conséquence,
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [U] et M. [Y] [D] ;
— débouter la société de gestion Equitis gestion, agissant ès qualités de représentante du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [U] et M. [Y] [D] ;
— condamner la société de gestion Equitis gestion, agissant ès qualités de représentante du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III à verser à M. [U] et M. [Y] [D] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société de gestion Equitis gestion, agissant ès qualités de représentante du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2025, le fonds commun de titrisation « Absus », venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion demande :
— constater que le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III ;
— déclarer recevable en son intervention volontaire le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement Equitus Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances III ;
— débouter MM. [Y] et [D] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire,
— condamner MM. [Y] et [D] le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement Equitus Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Le dossier de plaidoirie des appelants ne contenant que les pièces de l’intimé, il convient de réouvrir les débats afin que les pièces visées dans leur bordereau soient transmises à la cour.
L’affaire est renvoyée à cette fin à l’audience de dépôt de dossiers du 20 février 2026.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de dépôt de dossiers du 20 février 2026 ;
Invite MM. [Y] et [D] à transmettre à la cour les pièces visées dans leur bordereau avant cette date.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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