Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 23/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 juin 2023, N° 22/01564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 avril 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03172 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKXO
Madame [F] [A]
c/
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2023 (R.G. n°22/01564) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 30 juin 2023.
APPELANTE :
Madame [F] [A]
née le 12 Mars 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
représentée par Mme [V], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries qui a retenu l’affaire
en présence de madame [M] [R], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
****
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juin 2022, Mme [F] [A] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (en suivant, la MDPH de la Gironde).
Par une décision du 28 juillet 2022, notifiée le 29 juillet 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande au motif que le taux d’incapacité qui lui a été reconnu est inférieur à 50%.
Par courrier daté du 14 août 2022 reçu le 24 août 2022, Mme [A] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde contre cette décision.
Par requête reçue le 28 novembre 2022, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la CDAPH de la Gironde.
Par une décision du 2 février 2023, notifiée le 6 février 2023, la CDAPH a rejeté explicitement le recours de Mme [A].
Par jugement du 12 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux – après avoir ordonné une consultation médicale et l’avoir confiée au Docteur [L], lequel a rédigé un procès-verbal de consultation le 9 mai 2023, a :
— dit qu’à la date de la demande, soit le 7 juin 2022, Mme [A] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50%,
En conséquence,
— débouté Mme [A] de son recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 28 juillet 2022, confirmée par la décision explicite du 2 février 2023 sur recours administratif préalable obligatoire,
— débouté Mme [A] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 30 juin 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 juillet 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 26 janvier 2026 à 9 heures, la notification de présente décision valant convocation,
— invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel-nullité interjeté par Mme [F] [A],
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] ne fait valoir aucune explication particulière sur la recevabilité de son appel-nullité.
Elle reprend oralement ses demandes initiales exposées dans ses conclusions du 4 janvier 2024 tendant à l’annulation du jugement attaqué, à la fixation du taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%, à la condamnation de la MDPH à payer à son conseil la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH de la Gironde reprend oralement ses dernières conclusions du 20 janvier 2026 tendant à l’obtention de la confirmation du jugement prononcé le 12 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et au rejet de la demande de paiement des frais irrépétibles formée par Mme [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel- nullité, création jurisprudentielle, qui permet de demander à la cour d’appel d’annuler une décision dès lors que la voie de l’appel n’existe pas n’est recevable qu’à une double condition cumulative :
— l’absence de toute autre voie de recours,
— l’existence d’un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
L’appel-nullité ouvert en cas d’excès de pouvoir n’est pas une voie de recours autonome.
Il est à distinguer de l’appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l’appel tendant à l’annulation d’un jugement indépendamment de tout appel et sans qu’il soit forcément recouru à l’excès de pouvoir.
Au cas particulier, dans sa déclaration d’appel du 4 juillet 2023, Mme [A] a indiqué que l’objet de son appel était 'appel nullité’ du jugement.
Or, en l’espèce, la décision, qui était rendue en premier ressort, était susceptible de faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, à savoir un appel.
Par ailleurs, Mme [A] s’est bornée à solliciter dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2024 reprises oralement à l’audience en page 10 l’annulation du jugement attaqué en la motivant en pages 4 et 5 par des erreurs d’appréciation commises par le premier juge tenant à son taux d’incapacité tout en réclamant en page 5 la réformation dudit jugement.
Il s’en déduit qu’elle a improprement qualifié son recours d’appel-nullité sans évoquer un quelconque excès de pouvoir alors même qu’elle a sollicite l’annulation ou la réformation du jugement attaqué.
Il convient en conséquence de dire que Mme [A] a interjeté un appel aux fins d’annulation du jugement en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile et que ce recours est parfaitement recevable.
Sur l’annulation du jugement
En application de l’article 458 du code de procédure civile : ' Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.'
Au cas particulier, le seul reproche que formule Mme [A] à l’égard de la décision attaquée tient dans l’erreur d’appréciation que selon elle le premier juge aurait commise.
Cependant, ceci ne constitue pas une cause de nullité du jugement attaqué mais une cause de réformation comme elle l’indique en page 5 de ses conclusions.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande tendant à la nullité du jugement attaqué.
Sur le fond
En liminaire, il y a lieu de rappeler que la cour n’a pas compétence pour confirmer ou infirmer la décision de la MDPH, instance administrative, Mme [A] doit être déboutée de sa demande tendant à son annulation.
Moyens des parties
Mme [A] fait valoir que le développement crescendo de sa maladie et de ses conséquences l’empêchent de se maintenir de façon prolongé assise ou debout et que l’ensemble des symptômes qui l’affecte ne lui permet pas d’assurer une recherche effective d’emploi.
Elle explique qu’elle doit faire face à d’autres troubles qui s’ajoutent au syndrome d’Ehler Danlos.
Elle en conclut qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et que cette situation aurait dû entrainer la reconnaissance d’un taux d’incapacité à hauteur de 50% et, consécutivement, l’attribution de l’AAH.
La MDPH en s’appuyant sur les constatations du médecin consultant sollicite la confirmation du jugement attaqué.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, si le taux d’incapacité calculé, suivant l’annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), est :
— soit égal ou supérieur à 80 %
— soit compris entre 50 et 79 %, si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l’application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation :
— la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi ou encore d’aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ;
— la restriction est durable lorsqu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Au cas particulier, il convient de rappeler que :
¿ la CDAPH a considéré que Mme [A] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%,
¿ après avoir rappelé :
* les maux dont souffrait Mme [A], à savoir un syndrome d’Ehler Danlos diagnostiqué en 2019, un syndrome anxio dépressif avec hypersomnie et une maladie de Basedow, des douleurs articulaires, des douleurs allant crescendo sur l’ensemble des articulations, un épuisement physique et psychique, des douleurs articulaires périphériques, des douleurs axiales rachidiennes, une asthénie avec hypersomnie et troubles du sommeil, une anxiété et un syndrome dépressif,
* les traitements de Mme [A],
* les doléances de l’intéressée,
le médecin consultant désigné par le pôle social, lors de l’examen médical de l’intéressée auquel il a procédé, a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide-barême pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Mme [A] conteste ces conclusions mais cependant ne produit aucune pièce contraire pertinente dans la mesure où :
— les certificats médicaux des docteurs [C], médecin traitant et [E], rhumatologue, praticien hospitalier, ont été déjà examinés par le médecin consultant désigné par le pôle social, qui les a pris en compte dans son appréciation de la situation de l’interessé,
— le médecin consultant a pu constater une absence de synovite sur le plan ostéo articulaire, pas d’amyotrophie de la ceinture scapulaire, pas de synovite,
— sa soeur, Mme [B], une de ses amies, Mme [K] attestent de la réalité de ses difficultés et de ses problèmes de santé qui n’a d’ailleurs jamais été contestée mais ne donnent aucune information contraire quant au taux d’incapacité retenu par le médecin consultant,
— elle reste autonome de façon générale dans les actes essentiels ( faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter..) .
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement attaqué.
A toutes fins utiles, il convient d’indiquer que si Mme [A] estime que son état de santé s’est dégradé depuis la demande qu’elle avait faite le 7 juin 2022, soit depuis presque 4 ans, elle peut présenter une nouvelle demande étayée par des pièces médicales actuelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens doivent être laissés à la charge de Mme [A].
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable le recours formé par Mme [A] à l’encontre du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juin 2023,
Déboute Mme [A] de sa demande d’annulation du jugement prononcé le
12 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et de la décision de la MDPH,
Confirme le jugement prononcé le 12 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant
Condamne Mme [A] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’ application combinée des articles 700 du code de procédure civile et 37de la loi du 10 juillet 1991.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Jean-Michel Hosteins , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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