Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 oct. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2JY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 639
du 22 Octobre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [F]
né le 14 Février 1982 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [W] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 14 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [P] [F],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 septembre 2025 de Monsieur [P] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Montpellier du 26 septembre 2025 confirmant cette décision,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 octobre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 à 15h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Octobre 2025 par Monsieur [P] [F] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h25,
Vu les courriels adressés le 21 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Octobre 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations écrites adressées par courriel du 22 octobre 2025 par M. Le représentant de la prefecture, contradictoirement communiqué aux parties,
Vu la note d’audience du 22 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Octobre 2025, à 11h25, Monsieur [P] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Octobre 2025 notifiée à 15h08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur les fins de non recevoir soulevées:
Sur le défaut de motivation affectant l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés :
M. [F] soutient que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aurait omis de motiver sa décision s’agissant du moyen soulevé relatif à la violation des dispositions de l’article 3 de la CEDH.
Il convient toutefois de relever que l’ordonnance du 20 octobre 2025 mentionne, s’agissant du déroulement des débats, que si M. [F] fait état d’un risque pour sa vie en cas de retour en Tunisie, il n’a pas évoqué une violation des dispositions de la CEDH, son avocat ayant indiqué ' je ne vais pas revenir sur le pays de destination évoqué par Monsieur car cela ne relève pas de votre compétence'.
Ce moyen apparait, en tout état de cause, irrecevable, puisqu’il aurait dû être soulevé dans le cadre d’une requête en contestation du placement en rétention, dans la mesure où l’arrêté de placement du 20 septembre 2025 mentionnait que M. [F] n’avait fait valoir aucune considération humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement, sa demande d’asile ayant été rejetée par l’OFPRA. Il n’appartient en tout état de cause pas au juge judiciaire de se prononcer sur l’arrêté fixant le pays de renvoi.
L’ordonnance querellée n’est par ailleurs pas dépourvue de motivation, le magistrat ayant évoqué motivé sa décision de seconde prolongation de la rétention par les diligences accomplies par l’administration concernant M. [F], les perspectives d’éloignement et l’absence de garanties de représentation, en visant l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Il n’y a donc pas lieu de retenir cette fin de non recevoir.
Sur le défaut de pièces utiles et de registre actualisé:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Dans le cas d’espèce, la copie du registre actualisé, seule pièce obligatoire expressement évoquée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été jointe à al requête, et M. [F] ne précise pas quelles autres pièces susceptibles d’être considérées comme utiles n’auraient pas été produites.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles et du la copie du registre actualisé.
Sur le fond
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces produites que les autorités tunisiennes ont été sollicitées le 21 septembre 2025, que M. [F] a été entendu le 25 septembre 2025, mais qu’aucune réponse n’a été apporté ce jour à la demande de laisser-passer, en dépit d’une relance du 18 octobre 2025.
L’absence d’exécution de la décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées sont réunies, M. [F] ne disposant pas de garanties de représentation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Rejette les fins de non recevoir;
Confirme la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Octobre 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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