Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 23/11296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11296 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3P7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]- RG n° 20/01763
APPELANTS
Madame [U] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Léopold FARQUE de la SELARL SHARP, avocat au barreau de Paris, toque : A387
INTIMÉE
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 6]
[Localité 4]
N°SIREN :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Faits et procédure :
Par acte authentique en date du 5 novembre 2014, [P] [K] et [V] [L] épouse [K] ont consenti à [X] [B] et [U] [N] épouse [B] une promesse de vente expirant le 27 janvier 2015, en vue de l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 11], moyennant le prix de 1 120 000 euros et sous la condition suspensive d’obtenir un prêt bancaire d’un montant de 700 000 euros, d’une durée de 20 ans, au taux d’intérêt maximum de 2,50 % l’an, avant le 22 décembre 2014.
La promesse de vente prévoyait une indemnité d’immobilisation fixée à 112 000 euros en cas de non-réalisation de la vente en raison de la défaillance des acquéreurs.
Concomitamment, les époux [B] ont projeté d’acquérir, par l’intermédiaire d’une société civile immobilière dans laquelle ils devaient détenir des parts, un bien immobilier sis à [Localité 9].
Le 7 novembre 2014, les époux [B] ont déposé une demande de prêts auprès de la société anonyme Banque palatine.
Par courrier électronique du 17 novembre 2014, la Banque palatine a indiqué que les demandes de prêt pourraient être présentées de la façon suivante :
' s’agissant du bien sis à [Localité 10] : un prêt amortissable de 891 000 euros, d’une durée de 20 ans au taux conventionnel de 2,45 % l’an,
' s’agissant du bien sis à [Localité 9], un prêt in fine d’un montant de 400 000 euros, d’une durée de 15 ans, au taux d’intérêt fixe de 3,20 % l’an, et un prêt amortissable d’un montant de 900 000 euros, d’une durée de 15 ans, remboursable au taux conventionnel de 2,10 % l’an.
Par courrier électronique du 2 février 2015, la Banque palatine a indiqué au notaire chargé de régulariser la vente que le prêt destiné à financer l’acquisition du bien sis à [Localité 10] n’était pas accordé aux époux [B].
Le prêt destiné à financer l’acquisition du bien sis à [Localité 9] a en revanche été accordé aux consorts [B] le 9 mars 2015.
Par jugement en date du 21 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les époux [B] à payer à leurs vendeurs la somme de 112 000 euros au titre de l’indenmité d’immobilisation. La décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 8 décembre 2017.
Par exploit en date du 30 janvier 2020, les époux [B] ont assigné la Banque palatine en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 5 mars 2021, confirmée par un arrêt du 17 novembre 2021, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par la Banque palatine, a été rejetée.
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [X] [B] et [U] [N] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société anonyme Banque palatine ;
' Condamné [X] [B] et [U] [N] épouse [B] à payer à la société anonyme Banque palatine la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
' Condamné [X] [B] et [U] [N] épouse [B] aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2023, [X] [B] et [U] [B] née [N] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 24 avril 2025, [X] [B] et [U] [N] épouse [B] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 21 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il dispose :
« Déboute monsieur [X] [B] et madame [U] [N] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société anonyme Banque palatine ;
Condamne monsieur [X] [B] et madame [U] [N] épouse [B] à payer à la société anonyme Banque palatine la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [B] et madame [U] [N] épouse [B] aux dépens. »
Statuant à nouveau :
— Juger que les époux [B] ont sollicité le 7 novembre 2014 un financement auprès de la Banque PALATINE en lui transmettant dès cette date la promesse unilatérale de vente correspondant à ce besoin de financement,
— Juger que la Banque PALATINE a informé les époux [B] d’un refus de son financement par simple courriel en date du 2 février 2015, sans aucune explication,
— Juger que la Banque PALATINE ne produit pas aux débats la fiche d’instruction du crédit litigieux, et qu’elle indique avoir tout simplement égaré le dossier relatif au financement litigieux,
— Juger que la fiche d’instruction d’un autre crédit produite le 31 décembre 2020 par la Banque PALATINE fait apparaître que cette dernière, loin de refuser le financement litigieux, ne l’a en réalité pas instruit alors qu’il avait été validé par ses services, la Banque PALATINE ayant commis une erreur interne en considérant que ce besoin de financement aurait été abandonné par les époux [B], ce qu’ils n’ont jamais fait,
— Juger qu’en agissant comme elle l’a fait la Banque PALATINE a commis une faute d’une particulière gravité, confiant au dol, qui engage sa responsabilité envers les époux [B] et qui l’oblige à réparer l’entier préjudice qu’elle a leur causé,
En conséquence :
— Condamner la Banque PALATINE à régler une somme de 112.000 euros aux époux [B] à titre de dommages-intérêts en raison de l’indemnité d’immobilisation que les époux [B] ont été contraints de régler aux époux [K],
— Condamner la Banque PALATINE à régler la somme de 458.956 euros aux époux [B] au titre de la perte de chance liée à la non-réalisation de leur acquisition immobilière,
— Condamner la Banque PALATINE à régler la somme de 20.000 euros aux époux [B] à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice moral qu’elle leur a causé,
— Débouter la Banque PALATINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Banque PALATINE à verser aux époux [B] une somme de 15.000 euros aux époux [B] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile exposés en première instance et à la même somme au titre des mêmes dispositions en cause d’appel,
— Condamner la Banque PALATINE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2025, la société anonyme Banque palatine demande à la cour de :
Considerant que Monsieur [I] [B] et Madame [U] [N], épouse [B] ne démontrent pas que la BANQUE PALATINE engage sa responsabilité à leur égard dans la mesure où ils n’apportent pas la preuve que celle-ci a commis une faute, ni qu’il existe un lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et les préjudices allégués qui ne peuvent, par ailleurs, pas faire l’objet d’une indemnisation ;
— confirmer le jugement rendu le 21 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [B] et Madame [U] [N], épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la BANQUE PALATINE ;
— condamner Monsieur [I] [B] et Madame [U] [N], épouse [B] au paiement de la somme de 10.000 € à la BANQUE PALATINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [I] [B] et Madame [U] [N], épouse [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’audience fixée au 27 mai 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Banque palatine :
Au visa des articles 1382 et suivants anciens du code civil, les appelants font grief à la Banque palatine d’avoir clos de son propre chef le dossier de leur demande de prêt, pour la raison erronée selon eux qu’ils y auraient renoncé.
Par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont considéré que la Banque palatine n’a pas maintenu les époux [B] dans la croyance que le prêt leur serait accordé. Les parties sont restées en pourparlers jusqu’au 2 février 2015, date à laquelle la banque écrivit à leur notaire chargé de l’acquisition parisienne : « Concernant ce dossier de financement, le comité n’a pas souhaité donner une suite favorable à ce dossier. »
Les parties étant libres de rompre unilatéralement des pourparlers précontractuels, ce refus n’est pas fautif en soi.
Les appelants prétendent en trouver le motif dans la fiche d’instruction de leur demande de prêt pour l’acquisition à [Localité 9]. Cette fiche porte le commentaire suivant du présentateur : « Les prospects renoncent à l’achat de leur RP [résidence principale de [Localité 10]], avis favorable ». S’y ajoute l’avis du second lecteur : « Les époux [B] abandonnent le projet d’acquisition de leur RP actuelle pour laquelle nous avions été sollicité pour un financement de 891 k€ (56,4 k€/an) et resteront donc locataires pour un loyer annuel estimé à 30 k€. En effet, ils ont pris conscience que mener à bien à la fois ce prêt mais aussi l’acquisition d’une RS [résidence secondaire] à [Localité 9], priorité du couple, supposerait un effort de trésorerie important. Aussi, ils limitent à 1 M€ leur demande de financement vs 1,3 M€ précédemment ». Le document se conclut par un accord du directeur de région, daté du 4 février 2015.
Dans la mesure où ces commentaires sont postérieurs de deux jours à la décision de la Banque palatine de refuser le prêt sollicité pour l’achat de l’appartement de [Localité 10], il ne peut en être déduit qu’ils contiennent la raison dudit refus. Comme l’expose la banque, son refus du 2 février 2015 a pu être opposé aux époux [B] indépendamment de leur décision de poursuivre ou non l’acquisition parisienne. Étant rappelé que la Société générale, également sollicitée à cette fin, leur a pareillement opposé un refus (pièce no 4 des appelants), les commentaires précités peuvent s’expliquer par la situation des époux [B] à la date du 4 février 2015, sans préjudice de la décision antérieure de la Banque palatine.
Dans ces circonstances, les appelants échouent à établir que le refus de la Banque palatine d’octroyer le prêt par eux demandé se soit fondé sur un motif erroné, de sorte que la rupture des pourparlers entre les parties se serait trouvée dépourvue de motif légitime. Aucune faute dans l’exercice de la liberté de mettre un terme à des pourparlers précontractuels ne peut donc être retenue contre la banque. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il déboute les époux [B] de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les appelants seront condamnés à payer la Banque palatine la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [X] [B] et [U] [N] épouse [B] à payer à la Banque palatine la somme de 2 000 euros à au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [B] et [U] [N] épouse [B] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Président
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