Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 13 oct. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 14 janvier 2025, N° 24/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.S. [ Adresse 14 ] c/ S.C.I. ALBERT 1er prise, S.C.I. ALBERT 1ER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal Monsieur [ J ] [ D ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00746
N° Portalis DBV3-V-B7J-W72B
AFFAIRE :
[X] [T] en qualité d’ancien liquidateur amiable de la SCI LES DEUX FRERES
C/
S.C.I. ALBERT 1ER prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [D]
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[P] [Y]
S.A.S. [Adresse 14]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 16]
N° RG : 24/00618
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [T] en qualité d’ancien liquidateur amiable de la SCI LES DEUX FRERES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
Plaidant : Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0883
****************
INTIMÉES
S.C.I. ALBERT 1er prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Madame [P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Défaillante
S.A.R.L. [Adresse 14] anciennement dénommée HOTEL DU VILLAGE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [Y], propriétaire d’une maison sise [Adresse 7] (95), assurée auprès de la MACSF, a subi des infiltrations en provenance du mur mitoyen de l’immeuble, sis [Adresse 3] , appartenant à la SCI Les deux frères, dans lequel est exploité un fonds d’hôtellerie par la société [Adresse 15], anciennement dénommée la société Hôtel du village, assurée par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard (ci-après « les MMA »).
Par acte du 10 novembre 2016, la SCI Les deux frères a cédé à la SCI Albert 1er la propriété de cet immeuble. Elle est donc propriétaire des murs.
Par ordonnance du 26 décembre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par Mme [Y], a ordonné une expertise et désigné Mme [E] [S].
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2017.
Par ordonnance du 9 août 2017, le juge des référés a :
— condamné in solidum la SCI les deux frères et la société [Adresse 13] à faire réaliser les travaux de réparation de toutes les fuites et infiltrations affectant les installations de plomberie de l’Hôtel du village en cause, à faire procéder aux travaux nécessaires de réfection de la plomberie de cet établissement afin de mettre un terme définitif aux fuites et filtrations constatées par l’expert judiciaire dans son rapport et cela par un professionnel en plomberie dûment certifié, le tout dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, sur une période de 3 mois,
— condamné in solidum la SCI Les deux frères avec la société [Adresse 13] à délivrer à Mme [Y] les devis et factures acquittés correspondant aux travaux ci-dessus retenus, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, sur une période de 3 mois,
— condamné in solidum la SCI Les deux frères, la société [Adresse 13] et les MMA à payer à titre provisionnel à Mme [Y] la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation du trouble de jouissance subi outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 16, 17 et 18 décembre 2019, Mme [Y] a assigné les sociétés MACSF, [Adresse 13] et Albert 1er devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir une indemnisation au titre des travaux réparatoires et de son préjudice de jouissance.
Par acte du 4 septembre 2020, la société MACSF a parallèlement fait assigner les MMA devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir sa garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de Mme [Y].
Ces deux instances ont été jointes.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2020, Mme [Y] a fait assigner en intervention forcée la SCI Les deux frères. Le 17 décembre 2020, cette instance a été jointe à l’instance principale.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré parfait le désistement de Mme [Y] à l’égard des sociétés MACSF, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard,
— déclaré irrecevable la demande présentée par M. [T] ès qualités de liquidateur de la SCI Les deux frères tendant à déclarer nulle l’assignation délivrée par Mme [Y] à l’encontre de la SCI Les deux frères,
— mis hors de cause la SCI Les deux frères,
— condamné solidairement la SCI Albert 1er et la société [Adresse 15] à régler à Mme [Y] la somme de 42 197,08 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— condamné solidairement la SCI Albert 1er et la société [Adresse 15] à régler à Mme [Y] la somme de 80 700 euros au titre de son préjudice de jouissance, sous réserve de la déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée,
— condamné solidairement la SCI Albert 1er et la société [Adresse 15] aux dépens,
— condamné solidairement las SCI Albert 1er et la société [Adresse 15] à régler à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 janvier 2024, la société SCI Albert 1er a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 26 juillet 2024, M. [X] [T] a introduit un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel de la SCI Albert 1er dirigée à l’encontre de « M. [X] [T], en sa qualité d’associé de la SCI les deux frères », au visa des articles 122 à 126 et 564 du code de procédure civile, au motif que M. [T] « pris en sa qualité d’associé de la SCI Les deux frères » n’était pas partie en première instance et qu’il ne pouvait donc être partie en appel en cette qualité, ni faire l’objet de demandes en cette qualité, et qu’admettre de telles demandes conduisait à le priver du bénéfice du double degré de juridiction.
Il a ajouté qu’en première instance, il était intervenu volontairement ès qualités d’ancien liquidateur de la SCI Les deux frères et qu’aucune demande n’avait été dirigée à son encontre en cette qualité, ni à l’encontre de la SCI Les deux frères, de sorte que les demandes formées à son encontre constituaient des demandes nouvelles et étaient donc irrecevables.
Selon lui, aucune demande ne peut être dirigée à son encontre, ès qualités d’associé de la SCI les deux frères.
Par conclusions d’incident du 28 octobre 2024, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la SCI Albert 1er a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable à l’encontre de M. [T], de se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles, de rejeter la demande de M. [T] et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle a fait valoir que M. [T] n’était intervenu à la procédure qu’en son nom propre, sa qualité d’associé de la SCI Les deux frères n’étant qu’une précision, et que l’intéressé ne pouvait pas limiter son intervention volontaire à sa qualité d’ancien liquidateur de la SCI Les deux frères, son mandat ayant pris fin avec la clôture de la liquidation.
La SCI Albert 1er a soutenu que l’article 564 du code de procédure civile ne s’appliquait pas aux parties qui avaient été défaillantes en première instance.
Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état :
— a déclaré l’appel recevable,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles,
— a dit que M. [T] devra saisir la cour de cette question,
— a rejeté la demande de la SCI Albert 1er au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [T] aux dépens de l’incident.
Il a retenu que l’appel dirigé contre M. [T] était recevable, quand bien même la motivation et le dispositif du jugement mentionnaient « M. [T] ès-qualités d’ancien liquidateur de la SCI Les deux frères », au motif que l’en-tête du jugement mentionnait, parmi les défendeurs, M. [T], sans autre précision, et que la déclaration d’appel visait également « M. [T] », sans autre précision.
Il a retenu que seul M. [T] était partie à l’instance, dès lors qu’il ne produisait pas les conclusions en intervention volontaire et que le fait que M. [T] ait été liquidateur ou associé de la SCI ne changeait rien à sa personnalité juridique.
Enfin, il a retenu que, si sa responsabilité ou son engagement étaient recherchés au motif qu’il avait eu ces qualités dans le passé, étant rappelé que lors de l’engagement de la procédure, la SCI Les deux frères avait d’ores et déjà été dissoute, Mme [Y] n’avait pas à l’assigner et que M. [T] n’avait pas à intervenir volontairement « ès qualités », car c’est sur l’ensemble de son patrimoine personnel qu’il devait répondre de ses engagements.
Par requête en déféré du 28 janvier 2025, M. [T], ès qualités d’ancien liquidateur de la SCI les deux frères, demande de déclarer irrecevable l’appel de la SCI Albert 1er dirigée à l’encontre de « Monsieur [X] [T] en sa qualité d’associé de la SCI Les deux frères ».
Il fait valoir que l’absence de mention dans l’en-tête du jugement de la qualité d’ancien liquidateur amiable de M. [T] est indépendante de sa volonté et constitue une omission du juge, que dans les motifs et le dispositif du jugement, sa qualité est précisée et que ses conclusions précisaient également sa qualité d’ancien liquidateur de la SCI.
Il ajoute que la déclaration d’appel a été dirigée à son encontre « en sa qualité d’associé de la SCI Les deux frères » et que le litige dévolu à la cour est nécessairement limité aux personnes parties à ce litige, ce qui n’est pas le cas de l’associé de la SCI.
Il soutient qu’il est inexact qu’il doive répondre de ses engagements sur l’ensemble de son patrimoine et que les deux actions ont des fondements et des procédures distincts, 1857 du code civil applicable aux sociétés civiles ou L.237-12 et suivant du code de commerce pour l’action en responsabilité pour faute de l’ancien liquidateur amiable.
Il estime enfin qu’il ne peut être privé du double degré de juridiction, d’autant qu’aucune demande n’était dirigée à l’encontre de la SCI Les deux frères ni à son encontre en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de cette SCI.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 5 juin 2025 (6 pages), la société SCI Albert 1er demande la cour de :
— déclarer la requête en déféré mal fondée,
— de confirmer l’ordonnance,
— débouter M. [T] de ses demandes,
— déclarer recevable son appel dirigé à l’encontre de M. [T],
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [T] a choisi d’intervenir volontairement dans la présente instance, que son mandat de liquidateur amiable a pris fin avec la clôture de la liquidation de la SCI et qu’il est donc intervenu en son nom propre, à titre personnel.
Elle ajoute que M. [T] était pleinement partie à l’instance, qu’elle l’a intimé en son nom propre et que sa qualité d’associé n’est qu’une précision.
L’affaire a été appelée à l’audience le 16 juin 2025 et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour constate qu’en l’absence de toute autre contestation, seule la question de la recevabilité de l’appel à l’encontre de M. [T] est déférée.
La requête en déféré a été formée dans le délai de 15 jours, conformément à l’article 916 devenu 913-8 du code de procédure civile.
M. [T] produit à l’appui de son recours, le Kbis de la SCI Les deux frères, le journal d’annonces légales du 22 décembre 2016 et les conclusions d’intervention volontaire produites en première instance.
Il ressort de ces pièces, du jugement du 17 novembre 2023 et de la déclaration d’appel du 30 janvier 2024 que la SCI Les deux frères a clôturé ses opérations de liquidation amiable le 16 décembre 2016, qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 décembre 2016, que Mme [Y] a assigné la SCI Les deux frères par exploit du 10 septembre 2020 et que M. [T] a reçu cette assignation car son domicile correspond à l’ancien siège social de la SCI, qui a également été désigné comme adresse de liquidation.
Néanmoins, contrairement à ce qu’écrit M. [T], ses conclusions en intervention volontaire ont été rédigées « POUR : M. [X] [T], né le 14/10/1969 à Sarcelles (95), de nationalité française, exerçant la profession de gérant de société, demeurant [Adresse 5], intervenant volontaire » aux fins d’obtenir l’annulation de l’assignation signifiée le 10 septembre 2020 à la SCI Les deux frères alors que celle-ci avait perdu sa personnalité morale depuis le 22 décembre 2016.
Si M. [T] expose, au début de ses conclusions, qu’il a reçu « en sa qualité d’ex-liquidateur de la SCI Les deux frères » l’assignation destinée à celle-ci, l’en-tête de ses propres écritures ne le mentionne pas en cette qualité.
Dans ces conditions, l’en-tête du jugement ne présente aucune omission puisque sont expressément reprises les mentions contenues dans les conclusions en intervention volontaire.
En outre, son mandat de liquidateur ayant pris fin avec la clôture de la liquidation, M. [G] ne pouvait intervenir volontairement qu’en son nom propre, ce qu’il a fait.
Enfin, il est également inexact d’affirmer que la déclaration d’appel aurait été dirigée à son encontre « en sa qualité d’associé de la SCI Les deux frères » puisque celle-ci reprend la mention du jugement et précise : « Intimé : M. [X] [T], personne physique (…) ».
C’est par conséquent à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que M. [T] était bien partie à l’instance et que l’appel dirigé à son encontre était recevable. Il dispose bien du bénéfice du double degré de juridiction. À ce stade, il n’entre pas dans la saisine de la cour de se prononcer sur le fondement de l’action.
Partant, l’ordonnance déclarant l’appel à l’encontre de M. [T] recevable est confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] qui succombe, supportera la charge des dépens du déféré et est condamné à payer à la SCI Albert 1er une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Rejette la requête en déféré ;
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel de la SCI Albert 1er dirigé à l’encontre de M. [X] [T] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] aux dépens du déféré ;
Condamne M. [X] [T] à payer à la SCI Albert 1er une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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