Infirmation partielle 12 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 sept. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCV
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE AYANT POUR SIGL E LBPCF
C/
[U]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] REUNION en date du 05 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 25 MARS 2024 rg n° 23/000564
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE AYANT POUR SIGL E LBPCF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
CLÔTURE LE : 12 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Mars 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Septembre 2025.
Greffier : Véronique FONTAINE
LA COUR
Soutenant que M.[N] [U] avait contracté auprès d’elle un contrat de crédit à la consommation le 7 août 2020 et qu’il avait manqué à son obligation de remboursement des sommes dues, la SA La Banque Postale Financement (devenue La Banque Postale Consumer Finance ayant pour sigle LBPCF) (la Banque Postale) l’a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, faite citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 26.014,60 euros, augmentée des intérêts de droit et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la nullité du contrat au regard des règles applicables à la conclusion d’un contrat de manière électronique et la déchéance du droit aux intérêts pour différents motifs.
Bien que régulièrement assigné, M. [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 5 mars 2024, le juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul de la Réunion a statué en ces termes :
« DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de ses demandes en paiement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. "
Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2024, la Banque Postale a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, la Banque Postale demande à la cour de :
— Recevoir la Banque Postale en son appel ;
— Juger parfaitement fondé cet appel et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la concluante de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant de nouveau
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger parfaitement conforme aux exigences de la loi le contrat souscrit qui ne peut encourir aucune nullité ;
— Juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts du créancier ne peut être prononcée ;
En conséquence
— Juger parfaitement recevable la présente action en paiement ;
— Condamner M. [U] au paiement de la somme en principal de 26.014,60 euros, augmentée des intérêts de droit ;
Très subsidiairement
— Juger que si par impossible, la cour allait confirmer la nullité du contrat, cela ne peut dispenser M. [U] du remboursement du capital emprunté ;
— Condamner dans cette hypothèse M. [U] au paiement de la somme de 19.775,11 euros avec intérêts de droit ;
— Condamner le même au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
M. [U], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées respectivement les 27 mai 2025 (remise à personne) et 12 juillet 2024 (remise à personne) n’a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en paiement
La banque expose que M. [U] a été défaillant dans le remboursement de son prêt, que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 août 2022, que malgré relances et mises en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées, M. [U] n’a pas réagi. Elle en déduit que, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles cette défaillance lui permet d’exiger le paiement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Elle soutient qu’elle a répondu aux moyens soulevés par le juge de proximité visant, d 'une part, la nullité du contrat et, d’autre part, à la déchéance du droit aux intérêts du créancier en maintenant l’intégralité de sa demande.
Elle argue que M. [U] n’a jamais contesté avoir signé le contrat de prêt et qu’il est acquis que celui-ci a bien reçu le montant du capital emprunté et qu’il a remboursé les premières échéances jusqu’au mois de février 2021. Elle estime que le tribunal aurait dû condamner M. [U] à payer le solde de ce capital prêté sous peine d’enrichissement sans cause.
S’agissant de la réalité de la signature électronique, elle plaide que rien ne permet de douter de la réelle signature électronique du contrat de prêt qui a été mis à exécution.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Selon les termes du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (Règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour la transaction électronique au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, pour établir la régularité de prêt accordé à M. [U] la banque produit :
— la fiche d’informations précontractuelle ;
— l’offre de contrat de crédit datée du 7 août 2020 valable jusqu’au 6 septembre 2020 : prêt personnel d’un montant de 31.100 euros au taux débiteur annuel fixe de 5%, (TEG 5,29%) remboursable en 72 échéances de 503,27 euros hors assurance facultative ;
— le document d’information concernant l’assurance emprunteur et la fiche conseil assurance ;
— la fiche dialogue : revenus et charges ;
— le tableau d’amortissement : échéance de 525,30 euros dont 22,03 euros d’assurance ;
— documents dénommé " enveloppe de preuve + fichier de preuve – documents LSTI " dans lequel apparaît clairement l’identité de M. [N] [U] avec la date (8 août 2020 07:29:40) ;
— la consultation FICP réalisée le 19 août 2020 pour M. [U] né le [Date naissance 3] 1982 au [Localité 7] ;
— les éléments de solvabilité (bulletin de paye de décembre 2019 et juin 2020, l’avis d’impôt 2019 concernant les revenus 2018, la proposition commerciale de l’entrepris CAT Saint-Clotilde de vente d’un véhicule de démonstration au prix de 30.818,76 euros TTC (Seat [Localité 6] Break automatique diesel) et le dossier relation client compte CCP n° 0283797T018 ;
— la copie recto verso de la pièce nationale d’identité de M. [U] ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) (accusé de réception signé le 13 janvier 2023) de mise en demeure datée du 6 janvier 2023 d’avoir à régler la somme de 2.859,98 euros au titre de 5 mensualités impayées, à savoir la somme de 2.626,50 euros outre l’indemnité légale due (8% des mensualités) pour 210,10 euros et les intérêts de retard au taux du prêt pour 23,38 euros et ce, dans un délai de 15 jours, précisant qu’à défaut de règlement dans le délai requis, la déchéance du terme sera prononcée ;
— LRAR de déchéance du terme datée du 9 mars 2023 (présenté le 16 mars 2023) pli avisé et non réclamé) accompagné du décompte des sommes dues, à savoir la somme totale de 25.314,25 euros, se décomposant comme suit :
.Échéances échues impayées à la déchéance du terme comprenant le
capital, les intérêts contractuels et les primes d’assurance: 3.677,10 €
.Capital restant dû (au mois de février 2023): 19.775,11 €
.Intérêts de retard (8% des sommes dues au titre du capital restant dû) :48,23 €
— l’historique de compte (dossier 50560967098) (période du 19 août 2020 au 8 mars 2023 ;
— le décompte de créance établi par le commissaire de justice arrêtée au 12 octobre 2023, soit la somme de 26.014,60 euros se décomposant comme suit :
. Capital restant dû 15/05/2023: 19.775,11 €
. Échéance du crédit : 3.677,10 €
. Pénalité légale : 1.813,81 €
. Intérêts au 12.10/2023 : 748,58 €
— l’attestation de conformité détaillée Arkhineo (système d’archivage électronique – attestation de qualification/conformité DOCUSIGN FRANC) ;
Il résulte de ces éléments que la banque établit la réalité et la conformité de la signature électronique de M. [U] et que c’est donc à tort que le juge de proximité a jugé que les documents fournis par le prestataire de service de certification électronique ne contenait aucun élément de vérification de l’identité réelle du client et en déduisait qu’aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de M. [U] ne pouvait être invoquée par la banque.
Par ailleurs, les documents produits par la banque établissent la régularité de l’offre au regard du droit à la consommation ainsi que la somme due par M. [U].
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes en paiement.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner M. [U] à payer à la banque la somme en principal de 26.014,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’infirmation totale du jugement dont appel, il convient de condamner M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera néanmoins confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’équité commandant de faire application desdites dispositions faveur de la banque postale, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de frais irrépétibles ,
Le confirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,:
Condamne M. [N] [U] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance (LBPCF) la somme de 26.014,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens de premièreinstance et d’ d’appel ;
Condamne M. [N] [U] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance (LBPCF) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Horaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Curatelle ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Montant ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Créance ·
- Ags ·
- Plan ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Salarié
- Contrats ·
- Compétence ·
- Palestine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Éviction ·
- Droit réel ·
- Paiement ·
- Domicile ·
- Jouissance paisible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Concession ·
- Route ·
- Délégation ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction administrative
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Consignation ·
- Bail rural ·
- Désignation ·
- Parcelle ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dessaisissement ·
- Famille ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Port d'arme ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en état ·
- Prêt ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Flore ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Nationalité ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Décret ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Huissier de justice ·
- Titre ·
- Gérant
- Contrats ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Urbanisme ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Associé ·
- Dépôt ·
- Permis de construire
- Créance ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Honoraires ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Commission ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.