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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 avr. 2025, n° 22/13293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 126
Rôle N° RG 22/13293 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD7J
[B] [H]
C/
[V] [O]
[Y] [O]
[S] [O]
[L] [O]
[X] [P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 14 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03694.
APPELANTE
Madame [B] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8325 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [P] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [O], [V] [O], [Y] [O], [S] [O] et [L] [O] ont hérité de [K] [O], selon acte d’acceptation à concurrence de l’actif établi devant notaire le 29 mars 2021 lequel actif se compose notamment d’un appartement situé à [Localité 4] occupé par la concubine de ce dernier de son vivant Madame [H].
Madame [H] se prévalant de reconnaissances de dettes établies en sa faveur le 28 novembre 2008 et le 8 février 2011 par Monsieur [K] [O], a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de la succession de ce dernier à lui rembourser les créances.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a débouté Madame [H] de ses demandes.
Cette dernière a interjeté appel de ce jugement et a assigné en intervention forcée [X] [O], [V] [O], [Y] [O], [S] [O] et [L] [O] le 16 septembre 2021 dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2021, [X] [O], [V] [O], [Y] [O], [S] [O] et [L] [O] ont assigné Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de voir ordonner son expulsion des lieux, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et au remboursement des charges de copropriété.
L’affaire était appelée à l’audience du 14 juin 2022.
[X] [O], [V] [O], [Y] [O], [S] [O] et [L] [O] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Madame [H] demandait au tribunal de surseoir à statuer tenant la procédure pendante devant la cour d’appel et de débouter [X] [O], [V] [O], [Y] [O], [S] [O] et [L] [O] de l’intégralité de leurs demandes.
Suivant jugement contradictoire en date du 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* débouté Madame [H] de sa demande de sursis à statuer.
*constaté que Madame [H] occupe sans droit ni titre des locaux appartenant aux consort [O] situés à [Localité 4].
*ordonné en conséquence à Madame [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
* dit qu’à défaut pour Madame [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les consorts [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
* dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
* condamné Madame [H] à payer aux consorts [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.000 ', à compter du 4 mai 2017 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
*débouté les consorts [O] de leur demande au titre des charges de copropriété.
*condamné Madame [H] à verser aux consorts [O] la somme de 750 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [H] aux dépens.
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration en date du 6 octobre 2022, Madame [H] a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Madame [H] de sa demande de sursis à statuer.
— constate que Madame [H] occupe sans droit ni titre des locaux appartenant aux consort [O] situés à [Localité 4].
— ordonne en conséquence à Madame [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
— dit qu’à défaut pour Madame [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les consorts [O] pourront , deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— condamne Madame [H] à payer aux consorts [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.000 ' , à compter du 4 mai 2017 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
— déboute les consorts [O] de leur demande au titre des charges de copropriété.
— condamne Madame [H] à verser aux consorts [O] la somme de 750 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamne Madame [H] aux dépens.
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance d’incident en date du 28 février 2023, le président de la chambre 1-7 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé l’irrecevabilité des conclusions d’incident des parties, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné chacune des parties à ses propres dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [H] demande à la cour de :
* la recevoir en son appel et le déclarer fondé.
*réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les consorts [O] de leurs demandes relatives aux charges de copropriété.
Statuant à nouveau.
*constater l’existence d’un prêt à usage consenti par [K] [O] à Madame [H] sur l’appartement situé à [Localité 4].
*dire et juger qu’elle dispose d’un droit d’usage et d’habitation sur cet appartement jusqu’à complet remboursement des sommes dues au titre de la reconnaissance de dette en date du 28 novembre 2008
En conséquence.
*débouté les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
*surseoir à statuer sdans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance enregistrée devant la chambre 2-4 sous le numéro de RG 19/16453 relative à la validité des reconnaissances de dettes dont celle du 28 novembre 2018 conférant à Madame [H] un droit d’usage sur l’appartement
En toute hypothèse.
*condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 3.000 'en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
À l’appui de ses demandes, Madame [H] rappelle qu’au cours de la vie commune qui a duré plus de 40 ans elle a prêté de nombreuses sommes d’argent à Monsieur [O] lequel a établi les reconnaissances de dette à son profit le 28 novembre 2008 pour la somme de 167.'000' et le 8 février 2011 pour la somme de 10.'000 ' . Elle précise que la reconnaissance de dette en date du 28 novembre 2008 lui confère un droit d’usage et d’habitation sur l’appartement de [Localité 4] jusqu’à complet remboursement des sommes dues.
Elle ajoute que son frère [U] avait également prêté des sommes d’argent à son compagnon.
S’agissant de l’occupation de l’appartement de [Localité 4], elle indique qu’elle dispose d’un droit d’usage et d’habitation de sorte que contrairement à ce qu’allèguent les consorts [O], elle n’est pas occupante sans droit ni titre des lieux en raison de ce prêt à usage.
Elle souligne qu’un terme a bien été fixé par la convention à savoir la vente de l’appartement ou le remboursement de l’intégralité des sommes dues, événements qui à ce jour ne sont pas intervenus
Elle indique également que les consorts [O] sont tenus de respecter les engagements pris par le de cujus en application des dispositions de l’article 1879 du Code civil.
Madame [H] maintient que ses demandes ne sont pas prescrites, le point de départ du délai de prescription s’agissant des reconnaissances de dettes n’étant pas celui de la date de la souscription de celles-ci mais le terme fixé pour le remboursement.
A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur les reconnaissances de dettes, soulignant que le premier juge n’avait pas à trancher la validité de ces dernières.
Elle ajoute que la présente juridcition ne peut se prononcer sur ce litige , déjà pendant devant la cour sous peine d’aboutir à une contrariété de décision.
Enfin elle soutient que contrairement à ce que le premier juge a statué, ces reconnaissances de dettes sont parfaitement valables
Quant à l’arrièré des charges de copropriétés, elle soutient d’une part qu’au décès de son compagnon, il s’élevait à la somme de 30.552,45 euros, cette somme ne pouvant lui être réclamée et d’autre part que les sommes réclamées ne sont nullement détaillées dans le décompte, ajoutant qu’elle ne saurait être tenue au paiement de ces charges alors que le prêt à usage ne prévoit le versement d’aucune contrepartie financière.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [X] [O], [V] [O], [Y] [O], [S] [O] et [L] [O] demandent à la cour de :
* confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— débouté Madame [H] de sa demande de sursis à statuer.
— constaté que Madame [H] occupe sans droit ni titre des locaux appartenant aux consort [O] situés à [Localité 4].
— ordonné en conséquence à Madame [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
— dit qu’à défaut pour Madame [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les consorts [O] pourront , deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné Madame [H] à payer aux consorts [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.000 ' , à compter du 4 mai 2017 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
— condamné Madame [H] à verser aux consorts [O] la somme de 750 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamné Madame [H] aux dépens.
En conséquence
*débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les consorts [O] de leur demande au titre des charges de copropriété.
Et statuant à nouveau
* condamner Madame [H] à rembourser à la succession de [K] [O] un montant de 69.689,84 euros à titre des charges de copropriété et en tout état de cause un montant de 11.392,30 euros à titre de consommation d’eau
* condamner Madame [H] à verser à la succession de [K] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil
* condamner Madame [H] aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, les consorts [O] font valoir qu’aucun contrat, aucun accord verbal n’a jamais été conclu entre eux et Madame [H] lui permettant de continuer à résider en tant que concubine dans l’appartement du de cujus.
Ils précisent qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, le juge de première instance ayant considéré que savoir si les reconnaissances de dette sont valables ou pas ne concernait aucunement le droit d’habitation.
Par ailleurs ils indiquent que Madame [H] est prescrite dans ses demandes et qu’en tout état de cause, les prétendues reconnaissance de dettes ne sont pas valables.
Ils soulignent qu’un délai de cinq ans s’est écoulé depuis la signature de la dernière reconnaissance de dette et que de ce fait, Madame [H] est prescrite de toutes ses demandes liées à ces prétendus actes.
Enfin ils indiquent que les documents versés aux débats montrent tous une signature différente de [K] [O] et présentent des incohérence concernant le contenu de ces reconnaissances de dettes.
Quant aux charges de copropriété, ils maintiennent que l’appelante doit être condamnée à les payer dans la mesure où elle est la seule à demeurer dans l’appartement.
Par arrêt contradictoire en date du 8 juin 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance enregistrée devant la chambre 2-4 sous le numéro RG 19/6453 relative à la validité des reconnaissances de dettes dont celle du 28 novembre 2018 conférant à Madame [H] un droit d’usage sur l’appartement.
— réservé l’ensemble des demandes.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
******
SUR CE
Attendu que l’instance enregistrée devant la chambre 2-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, sous le numéro RG 19/6453 relative à la validité des reconnaissances de dettes dont celle du 28 novembre 2018 conférant à Madame [H] un droit d’usage sur l’appartement devait initialement venir à l’audience du 23 octobre 2024.
Que cette dernière a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 16 octobre 2024 avant d’être réenrolée sous le numéro RG 24/14221 et être appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Qu’il convient dés lors, tenant ces éléments, d’ordonner la radiation de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, à charge pour les parties de solliciter le réenrôlement du dossier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire, et par mise à disposition au greffe
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/13293 à charge pour les parties de solliciter le réenrôlement du dossier
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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