Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 2 avr. 2024, n° 20/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00420 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUS2
jugement du 20 Janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/02303
ARRET DU 02 AVRIL 2024
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 203936 et par Me Kolia BARRIAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [N]
né le 30 Décembre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [D] épouse [N]
née le 07 Août 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200126
Madame [E] [C]
née le 03 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160026
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 2 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon notamment une déclaration de cession du 2 avril 2015, M. [Z] [N] et son épouse Mme [X] [D] ont acheté à Mme [E] [C], moyennant le prix de 9000 euros, un véhicule de marque Toyota, modèle RAV4, immatriculé pour la première fois le 26 juillet 2006 et portant le numéro d’immatriculation [Immatriculation 7].
Faisant valoir qu’une expertise amiable, réalisée après qu’un garagiste eut découvert un problème de joint de culasse, avait confirmé la dégradation de celle-ci et son antériorité par rapport à la vente, M. et Mme [N] ont, par acte d’huissier de justice du 20 mai 2016, fait assigner en référé Mme [C] et la société Toyota France, société par actions simplifiée, devant le juge d’instance d’Angers qui, par ordonnance du 5 juillet 2016, a désigné un expert. Ce dernier a établi son rapport le 29 juin 2017.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2017, M. et Mme [N] ont ensuite fait assigner au fond Mme [C] et la société Toyota France devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui avait été soulevée par la société Toyota France, et déclaré recevable l’action de M. et Mme'[N] contre cette dernière ;
Condamné in solidum Mme [C] et la société Toyota France à payer à M.'et Mme [N] la somme de 6140,87 euros au titre de la réparation du véhicule ;
Condamné la société Toyota France à verser à M. et Mme [N] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Rejeté les autres demandes indemnitaires de M. et Mme [N] ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts faite par M. et Mme [N] à l’égard de Mme [C] ;
Condamné la société Toyota France à garantir Mme [C] de toute condamnation prononcée contre elle, y compris les condamnations aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [C] et la société Toyota France à verser à M.'et Mme [N] la somme de 3000 euros en application de cet article 700';
Rejeté la demande faite sur ce fondement par la société Toyota France ;
Condamné in solidum Mme [C] et la société Toyota France aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 6 mars 2020 intimant l’ensemble des autres parties, la société Toyota France a relevé appel de ces chefs du jugement, sauf ceux ayant rejeté les demandes de M. et Mme [N].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la société Toyota France demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De déclarer irrecevable l’action engagée contre elle par M. et Mme [N]';
De rejeter cette action fondée sur la garantie des vices cachés ;
Subsidiairement, de rejeter l’action de M. et Mme [N] en résolution de la vente ;
De rejeter l’ensemble des prétentions de M. et Mme [N] qui sont dirigées contre elle ;
De déclarer irrecevables les demandes que Mme [C] a formées contre elle par conclusions du 10 octobre 2018 ;
De rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [C] qui sont formulées contre elle ;
De condamner tout succombant à lui verser la somme de 11 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, M. et Mme [N] demandent à la cour :
De rejeter l’ensemble des demandes de la société Toyota France et de Mme [C] ;
D’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Toyota France à leur verser la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et rejeté leurs autres demandes indemnitaires et de dommages et intérêts ;
De confirmer le jugement pour le surplus ;
De condamner in solidum Mme [C] et la société Toyota France ou, à défaut, la société Toyota France seule, à leur verser la somme de 4000'euros en réparation de leur trouble de jouissance et du préjudice résultant de la perte de valeur du véhicule ;
De condamner in solidum les mêmes à leur verser, en cause d’appel, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De les condamner in solidum toujours aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020, Mme [C] demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action de M. et Mme [N] ;
Condamné in solidum elle-même et la société Toyota France à payer à M. et Mme [N] la somme de 6140,87 euros au titre de la réparation du véhicule ;
Condamné in solidum elle-même et la société Toyota France à verser à M. et Mme [N] la somme de 3000 euros en application de cet article 700 ;
Condamné in solidum elle-même et la société Toyota France aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire ;
Subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société Toyota France à verser à M. et Mme [N] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance';
Rejeté les autres demandes indemnitaires de M. et Mme [N] ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts faite par M. et Mme'[N] à son égard ;
Condamné la société Toyota France à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, y compris les condamnations aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
À titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme [N] et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, de limiter sa condamnation à la remise en état du véhicule tout en rejetant la demande faite par M. et Mme [N] à ce titre, ou, plus subsidiairement sur ce point, de rejeter toute demande faite à son égard par M. et Mme [N] au titre de leurs prétendus préjudices, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
À défaut :
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné in solidum elle-même et la société Toyota France à payer à M. et Mme [N] la somme de 6140,87 euros au titre de la réparation du véhicule ;
Rejeté les autres demandes indemnitaires de M. et Mme [N] ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts faite contre elle par M. et Mme [N] ;
De condamner la société Toyota France à verser à M. et Mme'[N] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
De condamner la société Toyota France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
De condamner en conséquence la société Toyota France à lui verser la somme de 6140,87 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état du véhicule ;
De condamner la société Toyota France à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société Toyota France aux dépens de la procédure d’appel.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action de M. et Mme [N]
Moyens des parties
La société Toyota France soutient notamment que :
L’action fondée sur la garantie légale des vices cachés doit être introduite en respectant deux délais de prescription qui s’appliquent cumulativement : le délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du code civil), et celui de cinq ans à compter de la vente (article L. 110-4 du code de commerce). Pour les véhicules qui ont été mis en circulation avant le 19 juin 2008, comme c’est le cas en l’espèce, ce dernier délai court à compter du 18 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l’action doit être engagée avant le 19 juin 2013. Aucune demande en justice n’a interrompu ce délai.
M. et Mme [N] soutiennent notamment que :
Il ne peut être considéré comme acquis que la date de première immatriculation figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule corresponde à la date de vente de celui-ci. En l’absence de production aux débats du bon de commande, voire de la facture de la première vente du véhicule, l’accomplissement la prescription extinctive à la date de l’assignation ne peut être établi.
Mme [C] soutient qu’elle fait siennes les conclusions de M. et Mme [N] et que la fin de non-recevoir de la société Toyota France ne pourra qu’être rejetée.
Réponse de la cour
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation jugeait effectivement que l’action en garantie légale des vices cachés, qui doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, devait également être mise en 'uvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun dont le point de départ n’était pas légalement fixé et qu’elle avait fixé au jour de la vente.
Cependant, depuis la loi du 17 juin 2008, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil, pour les contrats de vente civile, et L. 110-4, I, du code de commerce, pour les contrats de vente conclus entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés.
Il en résulte que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Dans les ventes commerciales ou mixtes, ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
En ce qui concerne les ventes civiles, ce délai-butoir est applicable à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de trente ans prévue par la loi antérieure (Ch. mixte, 21'juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, publié).
En l’espèce, ce n’est pas le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, prévu à l’article 1648, alinéa 1, du code civil, qui est invoqué par la société Toyota France, mais le délai de prescription de cinq ans défini à l’article L. 110-4, I, du code de commerce. Or comme cela vient d’être indiqué, ce dernier délai ne constitue plus un délai-butoir de l’action en garantie des vices cachés, et ce, depuis l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008.
De plus, alors que le véhicule litigieux a été immatriculé pour la première fois le 26 juillet 2006, il ne ressort ni des débats ni des pièces produites par les parties que le délai-butoir prévu à l’article 2232 du code civil était expiré au moment où l’assignation au fond a été délivrée le 27 septembre 2017.
Pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges qui avaient fait application du délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce tout en retenant que la société Toyota France avait renoncé à s’en prévaloir, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action que M. et Mme [N] ont engagée contre la société Toyota France.
Sur les demandes de M. et Mme [N]
Moyens des parties
La société Toyota France soutient que :
L’existence d’un vice caché n’est pas prouvée. Le rapport d’expertise judiciaire ne détermine pas l’origine du dommage. Notamment, l’expert n’a pas précisé l’origine de la présence d’huile dans la chambre de combustion. Il s’est contenté de considérations générales ne permettant pas d’établir l’existence d’un quelconque vice caché.
L’antériorité du prétendu vice caché n’est pas prouvée. Il n’apparaît pas que les désordres existaient dès de la construction du véhicule. L’expert judiciaire n’a pas été en mesure de préciser s’ils étaient présents lors de la vente initiale.
À supposer que le vice caché existait avant la vente initiale, il n’a pas rendu le véhicule impropre à sa destination. Il convient pour cela de se placer le 26 juillet 2006, date à laquelle le véhicule a été mis en circulation pour la première fois. À ce moment-là, il était tout à fait propre à son usage. En effet, le véhicule a parcouru ensuite environ 127 435 kilomètres en neuf années, soit une moyenne d’environ 14 159 kilomètres par an.
Les demandes indemnitaires sont injustifiées.
La demande faite par M. et Mme [N] au titre des frais de remise en état du véhicule est clairement mal fondée.
Il résulte de la jurisprudence qu’on ne peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sans qu’aucune facture de location ne soit produite pour démontrer que le recours à un véhicule de substitution a été nécessaire durant la période d’immobilisation. Or M. et Mme [N] ne produisent pas le moindre justificatif.
Mme [M] soutient que :
L’expert judiciaire précise dans son rapport que les désordres sont apparus postérieurement mais qu’ils étaient en germe au moment de la transaction. Ainsi, il conclut clairement que les désordres sont postérieurs à la vente. Dire qu’ils étaient en germe au moment de celle-ci n’est qu’une supposition liée à l’intime conviction de l’expert et induite par l’idée de l’existence d’un défaut sériel. Ainsi, les désordres sont indiscutablement postérieurs à la vente.
M. et Mme [N] ne produisent pas le devis de réparation du véhicule. Leur demande faite à ce titre doit donc être rejetée.
Ils ne fournissent aucune pièce à l’appui de leur demande indemnitaire faite au titre du préjudice de jouissance. Par ailleurs, elle-même, venderesse profane, ignorait tout des dysfonctionnements qui se sont révélés après la vente. Elle ne saurait donc être tenue au-delà des frais de remise en état du véhicule.
M. et Mme [N] soutiennent que :
Le véhicule est bien impropre à sa destination puisque rendu non roulant en raison des désordres constatés contradictoirement. Le vice caché dont il s’agit résulte d’un phénomène évolutif, parfaitement décrit par l’expert, qui conduit irrémédiablement au dysfonctionnement du moteur. L’expert conclut que les désordres au niveau du joint de culasse n’étaient pas apparents lors de la vente, qu’ils sont apparus postérieurement, mais qu’ils étaient en germe au moment de la transaction. Le vice est inhérent au modèle du véhicule.
La jurisprudence énonce de manière constante que la privation du véhicule affecté d’un vice caché caractérise une privation de jouissance constituant un préjudice indemnisable.
Réponse de la cour
2.1. Sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie légale des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose vendue est affectée d’un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
Il présente une certaine gravité ;
Il affectait déjà la chose au moment de la vente ;
Il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que :
['] le véhicule présente un désordre au niveau du joint de culasse et de la culasse.
[']
Le joint de culasse présente une trace d’oxydation et de passage sur le cylindre N°2.
La culasse est creusée au niveau du cylindre N°2.
[']
La cause des désordres à savoir la défectuosité du joint de culasse se trouve être la présence de calamine (présence anormale) en partie haute des cylindrées.
Cette calamine causée par la présence d’huile dans la chambre de combustion, facilite les points de chauffe et de fusion.
Ces points de chauffe détériorent ensuite le joint de culasse et la culasse et permettent le passage des compressions moteur dans le circuit de refroidissement).
[']
Les désordres au niveau du joint de culasse n’étaient pas apparents lors de la vente de Mme [C] à M [N].
Au vu des éléments en notre possession, les désordres sont apparus postérieurement mais étaient en germe moment de la transaction.
[']
Les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule sont le remplacement du bloc moteur.
[']
Nous précisons également que le phénomène expertisé est relativement récurrent sur cette motorisation et connu du réseau constructeur.
Il en ressort que le véhicule litigieux présente bien des dommages qui touchent la culasse et le joint de culasse, lesquels ne sont d’ailleurs pas contestés. Ces dommages ont été causés par le passage d’huile dans la chambre de combustion et par la présence anormale de calamine que ce passage a engendrée. Est donc en cause un vice intrinsèque au véhicule, lié à la possibilité d’un tel passage. Ce vice rend le véhicule impropre à son usage, puisqu’il requiert le remplacement de l’ensemble du moteur. Si l’expert a indiqué que les dommages étaient apparus, c’est-à-dire avaient été révélés, après l’achat du véhicule par M. et Mme [N], il est affirmatif sur le fait que le vice qui les a causés était déjà en germe au moment de cette vente. Sur ce point, l’expert amiable qui avait été mandaté par le propre assureur de Mme [C] avait lui-même indiqué qu'« au regard du faible kilométrage parcouru entre la livraison du véhicule et la découverte de l’avarie, il [semblait] difficile d’exclure que ce dysfonctionnement était inexistant au moment de la transaction » (sic), ce qui, dès lors que l’expert soulignait ainsi le fait que le véhicule avait peu roulé entre sa vente par Mme [C] et la révélation du vice, signifiait en réalité, nonobstant la formulation maladroite utilisée, que l’existence de ce vice au moment de la vente pouvait difficilement être écartée. Enfin, le vice en question, dont l’existence n’a pu être affirmée qu’après le démontage de la culasse, n’était pas apparent pour M. et Mme [N].
L’ensemble de ces éléments suffisent à caractériser un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, et engagent en premier lieu la garantie de Mme [C].
En outre, il est constant que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte du vice.
À cet égard, l’expert a précisé : « le phénomène expertisé est relativement récurrent sur cette motorisation et connu du réseau constructeur ». Il a ainsi confirmé ce que les experts mandatés par les assureurs de M. et Mme [N] et de Mme [C] avaient déjà avancé chacun, le premier ayant indiqué dans un rapport du 9 novembre 2015 que « les problèmes de culasse [étaient] connus sur ce type de motorisation », et le second, dans un rapport du 28 octobre 2015, que « l’avarie constatée sur ce type de motorisation s’avère être un problème sériel connu du constructeur ».
Si elle qualifie ces assertions de « considérations générales » et fait valoir que « les considérations générales restent des considérations générales’ et ne peuvent pas avoir force probante dans un cas d’espèce », la société Toyota France ne discute pas l’existence d’un problème sériel, qui est attestée par trois experts dont un judiciaire. Or il vient d’être retenu que, dans la présente espèce, ce problème constituait un vice intrinsèque au véhicule. Il en résulte que ce vice était en germe non seulement au moment de l’achat du véhicule par M. et Mme'[N], mais aussi de sa vente initiale par la société Toyota France. Ce vice ayant pour le reste toutes les caractéristiques d’un vice caché, la garantie de la société Toyota France est donc également engagée à l’égard de M. et Mme'[N].
2.2. Sur les demandes pécuniaires de M. et Mme [N]
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, M. et Mme [N] ne demandent pas en appel la résolution de la vente. Ils sont donc en droit d’exercer l’action estimatoire leur permettant d’obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à leur charge pour remédier au vice. L’expert a évalué ce coût à 6140,87 euros TTC, en précisant sa méthodologie ainsi que le devis sur lequel il s’était fondé. Cela n’est pas discuté précisément. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [C] et la société Toyota France à payer cette somme à M. et Mme'[N].
En outre, la société Toyota France est, en tant que vendeur professionnel, présumée avoir connu les vices de la chose vendue. Elle est donc tenue de tous les dommages et intérêts envers M. et Mme [N]. Tel n’est pas le cas en revanche de Mme [C], dont il n’est pas démontré qu’elle connaissait le vice.
À cet égard, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux a été confié au garage Defois le 30 juin 2015, et que lors de la réunion d’expertise du 5 octobre 2016, il était encore stocké dans un bâtiment, recouvert d’une couche de poussière, et avec la culasse et toutes les pièces amovibles environnant celle-ci dans le coffre. Il est donc acquis qu’il a été immobilisé pendant au moins 15 mois. S’il en résulte un préjudice de jouissance certain excédant les 500 euros alloués par le tribunal, M. et Mme [N] ne fournissent néanmoins aucun autre élément sur l’étendue et la durée de ce préjudice, qui permettrait d’aller jusqu’aux 4000 euros qu’ils réclament, et ce, alors même que cela leur a déjà été opposé par les premiers juges. Quant à la diminution de la valeur du véhicule qu’ils invoquent, ils se contentent de l’énoncer de manière laconique, sans plus d’explications. Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [N] ne sera portée qu’à 1500 euros après que le jugement aura été infirmé sur ce point, et le rejet du surplus de leurs demandes indemnitaires et de celle de dommages et intérêts faite à l’égard de Mme [C] sera confirmé.
Sur les demandes de Mme [C] à l’égard de la société Toyota France
Moyens des parties
La société Toyota France soutient que :
Mme [C] ne dispose d’aucun titre pour agir contre elle. Elle n’a aucun lien contractuel avec elle. Elle n’a pas acheté le véhicule. Elle en a hérité. De plus, elle n’est plus le propriétaire de celui-ci. Ses demandes sont donc irrecevables.
En tout état de cause, ses demandes se heurtent à la prescription. L’action en garantie des vices cachés devait être engagée au plus tard le 19 juin 2013, s’agissant d’un véhicule mis en circulation avant le 19 juin 2008.
Mme [C] soutient que :
La société Toyota France a reconnu sa responsabilité et a toujours proposé une prise en charge à hauteur de la moitié des travaux de réparation. Elle a ainsi renoncé à opposer tout moyen tendant à la prescription.
Réponse de la cour
Quand bien même Mme [C] aurait hérité du véhicule litigieux, la garantie légale des vices cachés attachés à celui-ci lui aurait été transmise en même temps que tous les autres droits et actions de son auteur.
S’agissant de la prescription, dès lors que c’est là aussi le délai-butoir, de cinq ans selon la société Toyota France, qui est opposé par celle-ci à Mme [C], il est renvoyé aux développements précédents, parfaitement transposables.
Aucun autre moyen n’étant invoqué par la société Toyota France pour « déclarer irrecevables les demandes que Madame [C] a formulées à [son] encontre ['] par conclusions en date du 10 octobre 2018 », Mme [C] sera donc déclarée recevable en ses demandes, ce que le tribunal a omis de faire dans le dispositif de son jugement.
En tant que propriétaire intermédiaire du véhicule, Mme [C] dispose contre la société Toyota de la même action en garantie des vices cachés que celle qui a été reconnue à M. et Mme [N]. La société Toyota France est aussi tenue, en tant que vendeur professionnel originaire, de tous les dommages et intérêts envers Mme [C]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Toyota France à garantir Mme [C] de toute condamnation, ce qui inclut déjà celle prononcée au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule.
4. Sur les frais du procès
Moyens des parties
La société Toyota France soutient que :
Il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [N] bénéficient d’une protection juridique. Lorsqu’un plaideur bénéficie d’une telle assurance, l’assureur est subrogé dans ses droits (article L. 127-8 du code des assurances). M. et Mme [N] ne sauraient formuler à cet égard une demande pour le compte de leur assureur.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que la société Toyota France fait valoir, l’article L. 127-8 du code des assurances ne prévoit pas une subrogation de l’assureur de protection juridique. Il dispose uniquement que « toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées ». Cet article ne fait donc pas obstacle à l’allocation à M. et Mme [N] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] et la société Toyota France perdant définitivement le procès, les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Perdant le procès d’appel qu’elle a initié, la société Toyota France sera condamnée aux dépens correspondants et à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
2000 euros à M. et Mme [N] ;
2000 euros à Mme [C].
La demande faite par la société Toyota France sur le fondement de ce même article 700 sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
DÉCLARE Mme [E] [C] recevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Toyota France à verser à M. [Z] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Toyota France à verser à M. [Z] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Y ajoutant :
Condamne la société Toyota France aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Toyota France à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
2000 euros à M. [Z] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] ;
2000 euros à Mme [E] [C] ;
Rejette la demande faite par la société Toyota France sur le fondement de ce même article 700.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
Flora GNAKALE Y. WOLFF
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