Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 8 juillet 2025, n° 24/03335
CA Montpellier
Désistement 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé que la demande de M. [N] au titre de l'article 700 n'était pas fondée, le désistement des sociétés Etrave Travaux et Generali Iard n'ayant pas donné lieu à une condamnation à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [M] [N] a interjeté appel d'un jugement le déboutant de sa demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance. La juridiction de première instance avait également débouté les sociétés Etrave Travaux et Generali IARD de leur demande reconventionnelle. La cour d'appel a examiné un incident où les sociétés avaient demandé la radiation de l'appel, mais ont finalement décidé de se désister. La cour a constaté ce désistement, mais a débouté M. [N] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La position de la cour d'appel est donc celle d'une confirmation partielle du jugement de première instance, tout en condamnant les sociétés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/03335
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/03335
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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