Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 22/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Novembre 2024
N° RG 22/00996 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 18 Février 2022, RG 21/01153
Appelante
Mme [X], [T], [C] [F]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SARL AL3, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SCP HAURIE – IBANEZ, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN
Intimé
M. [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [F] et M. [D] [O] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Postérieurement à leur séparation, un litige est né entre eux concernant le remboursement de la somme de 45 000 euros que Mme [F] prétend avoir prêtée à M. [O] en 2013.
Faute de solution amiable, Mme [F] a, par acte du 9 juin 2021, fait assigner en paiement M. [O] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— débouté Mme [F] de ses demandes,
— débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par acte du 9 juin 2022, Mme [F] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 5 janvier 2023 , M. [O] a soulevé la prescription de l’action.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état, estimant que cette fin de non-recevoir relevait du fond et non de la procédure d’appel, a débouté M. [O] de sa demande, le renvoyant à formuler sa demande devant la cour.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— déclarer M. [O] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— le débouter de sa demande,
— déclarer son action recevable et non prescrite,
Au fond,
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— la déclarer bien fondée et recevable en son appel,
— rappeler que le terme de l’obligation est arrivé par le décès de l’épouse du grand-père de M. [O],
En conséquence,
— condamner M. [O] à lui rembourser la somme de 45 000 euros correspondant au prêt dont il a bénéficié en 2013, dont l’exécution a été différée au décès de l’épouse de son grand-père, assortie des intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [O] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions, celle-ci étant prescrites et infondées,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir élevée par M. [O]
A titre liminaire, Mme [F] soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir élevée par M. [O], visant la prescription de sa demande en paiement, en ce que celle-ci n’aurait pas été présentée dans ses premières conclusions d’intimé.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile que les parties doivent présenter, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Or, force est de constater que la fin de non-recevoir relevée par M. [O] concerne la recevabilité de l’action de l’appelante et s’avère donc distincte d’une prétention au fond.
Dans ces conditions, M. [O] est recevable à exciper de la prescription de la demande en paiement de Mme [F].
Sur la demande en paiement présentée par Mme [F]
Conformément aux articles 1341 et 1348 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il doit, sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce, être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses dont la somme ou la valeur excède 1 500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Toutefois, cette règle reçoit exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Il est en l’espèce admis par les deux parties qu’appelante et intimé ont entretenu une relation sentimentale durable, laquelle s’est prolongée en relation d’amitié à l’issue de leur vie commune. Il est encore constant qu’au jour du prêt allégué (2013), M. [O] et Mme [F] étaient encore en couple et partageaient différents projets dont l’ouverture d’un hôtel-restaurant dans les Landes lequel se concrétisera au profit de M. [O] (associé unique de la société IG.[D]) et pour lequel Mme [F] quittera son emploi d’aide soignante afin de collaborer avec son conjoint sous le statut de salariée de la société, alors dirigée par le père de ce dernier. Il est enfin avéré qu’au jour de la demande en remboursement (mails d’août et de novembre 2020), M. [O] et Mme [F] conservaient des intérêts communs, notamment concernant la garde des chiens leur ayant appartenu.
En ce sens, en considération de la durée et de la qualité des liens ayant existé entre les parties, la cour retient le caractère avéré, pour Mme [F], de l’impossibilité morale de rapporter la preuve littérale du prêt de 45 000 euros qu’elle indique avoir consenti à son ex-conjoint de sorte que la preuve de cet acte juridique peut être librement établie.
Il importe ainsi de rappeler, au visa de l’article de 1353 du code civil, dans sa version précédant l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée, que les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
La cour observe sur ce point que sont versés aux débats différents échanges de courriels entre les messageries de Mme [F] et de M. [O] (17 mails des 26 août 2020 et 6 mails des 3, 4 et 5 novembre 2020) lesquels relatent avec précision et à plusieurs reprises, un prêt de 45 000 euros consenti par l’appelante à l’intimé lequel devait manifestement être remboursé au moyen de la perception, par M. [O], d’une partie du patrimoine de son grand père devant lui revenir par héritage.
A ce titre, la cour retient que M. [O] reconnaît, à plusieurs reprises dans ses réponses, le principe ainsi que le montant de sa dette sans qu’une quelconque intention libérale ne ressorte des échanges. Aussi donc, M. [O] ne saurait valablement exciper du fait que les différents courriels concernaient la prise en charge de frais vétérinaires eu égard au caractère explicite des messages adressés par Mme [F] et des réponses qu’il apporte en retour.
Au surplus, postérieurement à un courrier du conseil de Mme [F] (adressé le 18 novembre 2020) proposant à M. [O] la signature d’un protocole d’accord concernant le règlement des 45 000 euros 'prêtés’ par sa cliente, ce dernier, aux termes de deux courriels en réponse du même jour, n’a pas contesté l’existence de cette dette et a souscrit à la démarche proposée sans toutefois donner suite ultérieurement.
Mme [F] produit en outre différentes attestations de proches déclarant avoir eu connaissance dudit prêt suite à des échanges avec l’appelante ainsi qu’un copie informatique d’écran recensant des mouvements de son compte bancaire les 22 et 23 août 2013, pour un montant cumulé de 30 099,44 euros, dont 20 000 euros en chèque de banque à l’attention de M. [O] chez qui elle se trouvait domiciliée à cette époque.
Il en résulte des présomptions graves, précises et concordantes établissant que la somme de 45 000 euros a été remise à titre de prêt à M. [O], lequel a été sollicité pour rembourser ladite somme à compter d’août 2020.
Enfin, concernant un prêt dont le terme était communément fixé au jour où M. [O] percevrait l’argent de l’héritage de son grand père, aucune prescription quinquennale, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, n’est acquise au jour de l’assignation du 9 juin 2021 dans la mesure où l’intimé reconnaît, dans ses courriels des 26 août 2020 puis des 3 et 4 novembre 2020, que le partage successoral est en cours suite au décès de la compagne de son grand père, lui-même prédécédé.
En conséquence, M. [O] est condamné à payer la somme de 45 000 euros à Mme [X] [F] au titre du remboursement du prêt par elle consenti, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juin 2021.
Sur les demandes accessoires
M. [O], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens. Il est en outre condamné à payer la somme de 2 500 euros à Mme [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute Mme [X] [F] de sa demande visant à faire déclarer irrecevable la fin de non-recevoir élevée par M. [D] [O] au titre de la prescription de son action en paiement,
Constate toutefois que la demande en paiement présentée par Mme [X] [F] est recevable comme non-prescrite,
Réforme la décision déférée,
Condamne M. [D] [O] à payer la somme de 45 000 euros à Mme [X] [F] au titre du remboursement d’un prêt consenti par elle à son bénéfice, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021,
Condamne M. [D] [O] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [D] [O] payer la somme de 2 500 euros à Mme [X] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 14 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 14/11/2024
la SARL AL3 + grosse
la SELARL CABINET VEREL
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