Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 268
N° RG 23/02875
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK223
S.A.S. LEASECOM
C/
[L] [N]
S.A. LINKEO.COM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 23 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01595.
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean Louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Virna CURETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat plaidant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, membre de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS
Monsieur [L] [P] [S]
Signification de la DA le 03/04/2023 à étude, demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. LINKEO.COM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 10 janvier 2019, Monsieur [L] [N] a conclu avec la société LINKEO.COM un contrat de création et de maintenance d’un site internet destiné à l’exploitation de son centre équestre situé aux [Localité 4], moyennant un versement comptant de 1.152 euros et 48 mensualités de 312 euros.
Le 6 février 2019, la société LINKEO.COM a cédé sa créance à la société financière LEASECOM.
Par courrier du 25 juillet 2019 adressé à la société LINKEO.COM, Monsieur [L] [P] [S] a entendu résilier le contrat en raison de la mauvaise qualité des prestations fournies. Les parties se sont toutefois rapprochées et la société LINKEO.COM a consenti à son client, à titre commercial, deux avoirs successifs d’un montant équivalent à cinq mensualités.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 avril 2020, la société LEASECOM a mis en demeure Monsieur [L] [P] [S] de lui payer la somme de 624 euros représentant deux mensualités en retard, sous peine de résiliation du contrat à ses torts.
Le 2 octobre 2020, elle a obtenu la délivrance d’une injonction de payer portant sur la somme de 5.928 euros à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel et la somme de 530,40 euros au titre de la clause pénale.
En suite de l’opposition formée par le débiteur, l’affaire a été inscrite au rôle du tribunal judiciaire de Tarascon, devant lequel la société LINKEO.COM a été assignée en intervention forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 23 décembre 2022, cette juridiction a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
— jugé que la cession de créance était opposable à M. [L] [P] [S],
— débouté ce dernier de ses demandes tendant à l’annulation du contrat ou à sa résolution aux torts de la société LINKEO.COM, ainsi qu’à la restitution des sommes versées et au paiement de dommages-intérêts,
— prononcé en revanche la résiliation du contrat aux torts de M. [L] [P] [S],
— jugé que les retards de la société LINKEO.COM dans la mise en service du site internet justifiaient une réduction du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— condamné en conséquence M. [L] [P] [S] à payer à la société LEASECOM la somme de 624 euros au titre des mensualités échues et celle de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les dépens.
La société LEASECOM a interjeté appel de cette décision le 20 février 2023. Aux termes de ses conclusions déposées le 20 mai 2023 et notifiées le 2 juin à la partie défaillante, auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 100 euros et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Monsieur [L] [P] [S] à lui payer à ce titre la somme de 5.834,40 euros, outre intérêts moratoires au taux légal multiplié par trois à compter de la date d’effet de la résiliation.
Subsidiairement, elle réclame paiement de la même somme à titre d’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition.
Elle réclame en sus paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Par conclusions déposées le 26 juillet 2023, auxquelles il est également renvoyé, la société LINKEO.COM demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre. Elle réclame paiement contre toute partie perdante d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Monsieur [L] [N], cité à comparaître par acte du 3 avril 2023 signifié à son domicile, n’a pas constitué avocat, le présent arrêt étant rendu par défaut.
DISCUSSION
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la cour est saisie du seul chef du montant de l’indemnité de résiliation.
Suivant l’article 10.2 des conditions générales annexées au bon de commande, le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement même partiel à l’échéance de l’un des loyers. Le locataire devra alors verser au bailleur, outre les loyers échus et impayés, une somme égale à la totalité des loyers hors taxes restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 %.
Le premier juge ne pouvait réduire le montant de l’indemnité réclamée en considération des seuls retards de la société LINKEO.COM dans la mise en service du site internet, alors que ces circonstances avaient donné lieu à une remise commerciale équivalente à cinq mois de loyer, acceptée par le client.
D’autre part, il n’y a pas lieu de modérer d’office l’indemnité en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que celle-ci n’apparaît pas manifestement excessive en considération de l’économie du contrat, de la valeur de la prestation fournie et de la durée d’engagement convenue.
Il convient en conséquence de faire droit à l’appel interjeté par la société LEASECOM, sauf à fixer le taux des intérêts moratoires conformément à la loi, aucune clause contractuelle ne prévoyant leur majoration du triple.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 100 euros,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne Monsieur [L] [P] [S] à payer à la société LEASECOM la somme de 5.834,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [P] [S] aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à la société LEASECOM une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société LINKEO.COM de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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