Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mars 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXF
N° de Minute : 579
Ordonnance du jeudi 27 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [O] né le 06 Septembre 1993 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine
déclarant à l’audience être né en 1995
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 27 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 27 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mars 2025 à 17 H 14 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [O] ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mars 2025 à 15 H 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [O], né le 06 Septembre 1993 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 mars 2025 notifié à 19h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 MARS 2025 à 17h14, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [O] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [O] du 26 mars 2025 à 15h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— irrégularité de la requête préfectorale quant à son signataire,
— insuffisance de motivation de l’ordonnance, au motif qu’elle est insatisfaisante en ce qui concerne le moyen relatif à la notification des droits en retenue, et sur celui tiré du caractère injustifié du placement en rétention,
— caractère injustifié du placement en rétention, car il a été contrôlé alors qu’il était en transit et s’apprêtait à quitter le territoire français, et qu’il veut exécuter la mesure d’éloignement étant titulaire d’un passeport en cours de validité,
— tardiveté de la notification des droits en retenue,
— durée excessive de la retenue,
— insuffisance des diligences accomplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête préfectorale quant à son signataire,
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, [I] [Z], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance, au motif qu’elle est insatisfaisante en ce qui concerne le moyen relatif à la notification des droits en retenue, et sur celui tiré du caractère injustifié du placement en rétention,
En l’espèce, la cour constate que le premier juge a répondu aux moyens soulevé par le conseil de M. [C] [S] [R]. Aucun défaut de motivation ne peut lui être reproché.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention,
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la nécessité d’une mesure de rétention, est caractérisé par le fait que lors de son interpellation et de la prise de l’acte, l’intéressé, ne présentait pas de garantie de représentation en ce qu’il se trouvait uniquement en possession d’une carte d’identité marocaine qui ne lui permettait pas de voyager et d’aucun autre document de voyage, qu’il est en situation irrégulière en France, qu’il ne présente pas de résidence effective et permanente en [2], et qu’il se trouve donc dans les dispositions du 1° et du 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’administration doit donc organiser matériellement son éloignement. Ce n’est que lors de son placement en rétention que l’administration a réceptionné son passeport en cours de validité, la dispensant de saisir les autorités marocaines pour un laissez-passer consulaire, seule une demande de vol étant nécessaire.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en retenue,
Il est constant que le début de la retenue s’entend de la présentation de l’étranger à l’officier de police judiciaire s’agissant de la notification des droits, or il ressort de la procédure que M. [C] [S] [R] a été présenté à l’officier de police judiciaire le 20 mars 2025 à 22h20, et que ses droits lui ont été notifié à ce moment là par le truchement d’un interprète en langue arabe, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de placement en retenue.
Aucune irrégularité n’est à relever. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la durée excessive de la retenue
Il ressort des dispositions de l’article L 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la Loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs :
— L’examen du droit à circulation ou au séjour de l’intéressé
— Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables
Il s’en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l’intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n’est pas nécessaire à l’élaboration et la notification des décisions qui en découlent
Il s’en suit au cas d’espèce que la retenue, qui n’a pas dépassé la durée légale est régulière.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité le 22 mars 2025 à 15h05 à destination du Maroc.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 579 DU 27 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 mars 2025 :
— M. [X] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [X] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [X] [O] le jeudi 27 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le jeudi 27 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 27 mars 2025
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXF
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