Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 12 décembre 2024, n° 22/02752
TGI Metz 28 octobre 2022
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CA Metz
Infirmation partielle 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de réponse de la CIPAV à la demande de liquidation

    La cour a constaté que Mme [G] n'a pas justifié avoir formé une demande de liquidation de ses droits à la retraite, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'ASPA non reconnu

    La cour a jugé que les demandes de Mme [G] étaient irrecevables car elle n'avait pas préalablement saisi la CIPAV pour obtenir l'ASPA.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information de la CIPAV

    La cour a estimé que Mme [G] n'a pas démontré un manquement de la CIPAV à son obligation d'information, et qu'elle n'a pas justifié d'une demande précise de renseignements.

  • Accepté
    Contestation de la validité de la contrainte

    La cour a confirmé la validité de la contrainte, considérant que Mme [G] était tenue au paiement des cotisations pour la période concernée.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 déc. 2024, n° 22/02752
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/02752
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 28 octobre 2022, N° 21/00348
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

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