Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 déc. 2024, n° 22/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 octobre 2022, N° 21/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00474
12 Décembre 2024
— --------------
N° RG 22/02752 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3RK
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
28 Octobre 2022
21/00348
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [E] [V] EPOUSE [G]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me HOUILLON , avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assistée de Mme [L] et Mme [N], stagiaires;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.11.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [V] épouse [G] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 puis à compter du 1er janvier 2017 en qualité d’enseignante.
Le 15 mars 2021, Mme [E] [G] s’est vue signifier une contrainte portant le numéro C32021014503 émise le 22 février 2021 par la CIPAV en recouvrement de la somme de 2 031,90 euros de cotisations et majorations de retard pour l’exercice 2019, recouvrant 1 824 euros de cotisations et 207,90 euros de majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Par lettre recommandée expédiée le 29 mars 2021, Mme [E] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
En première instance, la CIPAV sollicitait aux termes de ses dernières conclusions de :
— déclarer irrecevable la demande de liquidation de retraite de Mme [E] [G],
— déclarer irrecevable la demande d’ASPA de Mme [E] [G],
— valider la contrainte délivrée le 15 mars 2021 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 en son entier montant s’élevant à 2 031,90 euros représentant les cotisations (1824 euros) et les majorations de retard (207,90 euros),
— condamner Mme [E] [G] à régler à la CIPAV la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [E] [G] de toutes ses demandes fins et prétentions,
— condamner Mme [E] [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Mme [E] [G] sollicitait du Pôle social de :
« . SUR LES DEMANDES DE LA CIPAV,
— constater qu’elle a sollicité le bénéfice de la liquidation de sa retraite à compter du 13 avril 2019,
— subsidiairement sur ce point, constater qu’elle a sollicité une nouvelle fois le bénéfice de la liquidation de sa retraite à compter du 18 décembre 2020,
— dire et juger que les cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ne sont pas dues par Mme [G],
— dire et juger que Mme [G] ne s’est vue notifier aucune décision par la CIPAV sur cette demande, pas plus que les voies de recours dont elle disposait, et qu’elle n’était donc pas tenue de saisir la Commission de recours amiable de la CIPAV,
En conséquence,
— dire et juger que la contrainte datée du 22 février 2021 et signifiée à Mme [G] le 15 mars 2021 à l’initiative de la CIPAV est nulle et non avenue,
— débouter la CIPAV de l’intégralité de ses moyens et prétentions à l’égard de Mme [G],
A titre reconventionnel,
— ordonner à la CIPAV de procéder à la liquidation de la retraite de Mme [G] avec comme date d’effet le 13 avril 2019 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MADAME [G],
Vu les articles L 815-1, L 815-7, L815-9 et R 815-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que Mme [G] était en droit de se voir attribuer le bénéfice de l’ASPA depuis le 13 avril 2016,
En conséquence,
— condamner la CIPAV à verser à Mme [G] l’ASPA rétroactivement à compter du 13 avril 2016,
— dire et juger que l’arriéré de l’ASPA qui lui sera ainsi dû viendra en compensation des sommes qu’elle pourrait éventuellement devoir au titre des cotisations et majorations pour lesquelles la CIPAV réclame sa condamnation,
A titre subsidiaire,
— condamner la CIPAV à délivrer à Mme [G] les informations utiles pour choisir en connaissance de cause la date de la liquidation de ses droits et à lui remettre les documents lui permettant de remplir son dossier de retraite auprès de cet organisme,
— condamner la CIPAV à délivrer à Mme [G] les informations utiles pour que Mme [G] puisse bénéficier de l’ASPA,
— condamner la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de 5 500,72 euros au titre de la réparation de la perte de chance de bénéficier du droit ou de l’avantage auquel elle aurait pu prétendre en étant mieux informé.
En tout état de cause,
— condamner la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers frais et dépens de cette procédure ».
Par jugement du 28 octobre 2022 prononcé contradictoirement et en dernier ressort, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
« – Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 15 mars 2021 à Mme [V] par la CIPAV pour son montant de 2 031,90 euros de cotisations et majorations de retard pour l’exercice 2019,
Déboute Mme [V] de ses demandes,
Condamne Mme [V] à payer à la CIPAV les frais de signification de la contrainte,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Mme [E] [G] a, par lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2022, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par LRAR datée du 2 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives datées du 18 septembre 2024 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Mme [E] [G] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de Mme [E] [G] recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit recevable le recours de Mme [G] car la Caisse n’a rendu aucune décision s’agissant de sa demande de retraite.
ET STATUANT A NOUVEAU
Constater que Mme [G] a sollicité le bénéfice de la liquidation de sa retraite à compter du 13 avril 2019.
Subsidiairement sur ce point, Constater que Mme [G] a sollicité une nouvelle fois le bénéfice de la liquidation de sa retraite à compter du 18 décembre 2020.
Dire et juger que les cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ne sont pas dues par Mme [G].
Dire et juger que la contrainte datée du 22 février 2021 et signifiée à Mme [G] le 15 mars 2021 à l’initiative de la CIPAV est nulle et non avenue.
Débouter la CIPAV de l’intégralité de ses moyens et prétentions à l’égard de Mme [G].
Ordonner à la CIPAV de procéder à la liquidation de la retraite de Mme [G] avec comme date d’effet le 13 avril 2019 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger que Mme [G] était en droit de se voir attribuer le bénéfice de l’ASPA depuis le 13 avril 2016.
Condamner la CIPAV à verser à Mme [G] l’ASPA rétroactivement à compter du 13 avril 2016.
Dire et juger que l’arriéré de l’ASPA qui lui sera ainsi dû viendra en compensation des sommes qu’elle pourrait éventuellement devoir au titre des cotisations et majorations pour lesquelles la CIPAV réclame sa condamnation.
A titre subsidiaire,
Condamner la CIPAV à délivrer à Mme [G] les informations utiles pour choisir en connaissance de cause la date de la liquidation de ses droits et à lui remettre les documents lui permettant de remplir son dossier de retraite auprès de cet organisme.
Condamner la CIPAV à délivrer à Mme [G] les informations utiles pour que Mme [G] puisse bénéficier de l’ASPA.
Condamner la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de 5 500,72 euros au titre de la réparation de la perte de chance de bénéficier du droit ou de l’avantage auquel elle aurait pu prétendre en étant mieux informé.
En tout état de cause,
Condamner la CIPAV à payer à Mme [E] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamner l’intimée à l’intégralité des frais et dépens d’appel ».
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 juin 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Ile-de-France (IDF) venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour :
« A titre principal,
Déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [G] à l’encontre du jugement RG 21/00348 du 28 octobre 2022 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 28 octobre 2022, RG 21/00348 ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable la demande de liquidation de retraite de Mme [G] ;
Déclarer irrecevable la demande d’ASP de Mme [G] ;
Valider la contrainte délivrée le 15 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son entier montant s’élevant à 2 031,90 euros représentant les cotisations (1824 euros) et les majorations de retard (207,90 euros) ;
Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [E] [G] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale. »
A l’audience du 24 septembre 2024 où l’affaire a été retenue, il a été fait droit à la demande de dispense de comparution formée par Mme [E] [G], par l’intermédiaire de son conseil, le 20 septembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’ URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement de première instance a été rendu en dernier ressort, que le taux de ressort applicable est de 5 000 euros, que la contrainte d’un montant de 2 031,90 euros est inférieure à 5 000 euros, que le montant des condamnations est également inférieur au taux du ressort, et que le jugement de première instance n’est dès lors pas susceptible d’appel.
Mme [E] [G] conclut à la recevabilité de son appel, indiquant qu’elle avait formé une demande indéterminée en son montant relatif au versement rétroactif de sa retraite, et qu’en application de l’article 40 du code de procédure civile le jugement de première instance est susceptible d’appel.
En application de l’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire le taux du dernier ressort est fixé à 5 000 euros depuis le 1er janvier 2020.
Il est constant par ailleurs que la valeur du litige est déterminée par les demandes des parties, telles qu’elles résultent des dernières conclusions ou prétentions.
Les demandes reconventionnelles formées par Mme [E] [G] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz portaient notamment sur la liquidation de sa retraite de base à compter du 13 avril 2019, le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 13 avril 2016, et subsidiairement sur le paiement de la somme de 5 500,72 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance qu’elle a subie.
Ces demandes déterminables ou déterminées excédant la somme de 5 000 euros et donc le taux du premier ressort, le jugement entrepris était susceptible d’appel, de sorte que l’appel interjeté par Mme [E] [G] le 1er décembre 2022 est recevable en la forme.
SUR LA DEMANDE DE MME [G] RELATIVE A LA LIQUIDATION DE SA RETRAITE ET AU VERSEMENT DE L’ASPA
Mme [E] [G] explique que sa demande en liquidation de sa retraite est recevable compte tenu du fait que la requête qu’elle a adressé à la CIPAV le 13 avril 2019 à cette fin est restée sans réponse, l’organisme ne l’ayant pas avisé de sa décision ni informée des possibilités de recours devant la commission de recours amiable. Elle ajoute que la date de liquidation de ses droits à retraite à retenir est le 1er mai 2019, premier jour du mois suivant sa demande du 13 avril 2019, et subsidiairement le 18 décembre 2020, date à laquelle elle a sollicité la liquidation de sa retraite de base.
S’agissant de son droit au versement de l’ASPA, Mme [E] [G] précise qu’elle n’a touché aucune pension de retraite depuis qu’elle a l’âge de 60 ans, date à laquelle elle pouvait y prétendre, et qu’elle était dès lors en droit de percevoir l’ASPA depuis le 13 avril 2016, date de ses 65 ans. Elle souligne qu’elle en avait formé la demande auprès de la CIPAV qui lui a répondu par courrier du 2 février 2011, transmettant sa requête au service en charge de ces prestations.
L’ URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, conclut à l’irrecevabilité de ces demandes, indiquant que Mme [E] [G] n’a jamais saisi la CIPAV d’une demande de liquidation de ses droits à la retraite et de versement de l’ASPA, de sorte qu’en application de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale le recours direct devant les tribunaux est irrecevable.
**********
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, Mme [E] [G] verse aux débats un courrier établi par la CIPAV à la date du 2 février 2021 à son attention, dans lequel l’organisme rappel dans un premier temps à l’appelante son obligation de cotiser, et précise dans son deuxième point :
« 2. Concernant vos interrogations sur votre retraite ainsi que le calcul de vos cotisations :
Nous transmettons votre demande au service en charge desdites prestations ».
Les termes de ce courrier ne démontrent pas que les « interrogations » de Mme [E] [G] sur sa retraite constituent une demande aux fins de voir liquider ses droits à la retraite ou une demande au titre de l’ASPA.
Aucun autre élément n’étant versé aux débats par Mme [E] [G] permettant de constater qu’elle a saisi la CIPAV d’une demande de liquidation de ses droits à la retraite et de versement de l’ASPA, il convient de constater que ses prétentions formées à ce titre sont irrecevables faute d’avoir été préalablement orientées devant la CIPAV.
Le jugement entrepris, qui a seulement validé la contrainte, sera infirmé en ce sens.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA CONTRAINTE
L’ URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, sollicite la condamnation de Mme [E] [G] au paiement des cotisations dues au titre de son activité pour l’année 2019, précisant qu’à cette date elle n’avait pas encore sollicité la liquidation de ses droits à la retraite de sorte qu’elle était encore tenue au versement de ses cotisations en sa qualité de travailleur indépendant profession libérale.
Mme [E] [G] s’oppose au paiement des sommes sollicitées par l’ URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, précisant qu’en application de l’article 3.7 des statuts de la CIPAV relatif à l’exigibilité de la cotisation, celle-ci cesse d’être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la cessation totale et effective de l’activité. Elle indique que la CIPAV n’était pas fondée à lui réclamer le paiement de cotisations correspondant à son affiliation du 1er janvier au 31 décembre 2019 alors même qu’elle avait demandé la liquidation de sa retraite pour la majeure partie de cette période. Elle ajoute enfin que les cotisations pour la retraite complémentaire n’étaient pas dues, Mme [E] [G] n’ayant déclaré aucun revenu sur cette période.
****************
En application des articles L 642-1 et R 641-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser à la CIPAV les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [E] [G] n’ayant pas justifié avoir sollicité la liquidation de ses droits à la retraite en 2019, elle reste tenue au paiement de ces cotisations pour la période visée par la contrainte comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
L’ URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, sollicite le paiement de la somme totale de 2 031,90 euros correspondant aux différentes cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019 comprenant :
. 471 euros pour le régime de l’assurance vieillesse de base,
. 1 353 euros pour le régime de retraite complémentaire,
. 207,90 euros de majorations de retard.
Les cotisations ayant été calculées sur la tranche correspondant aux revenus nuls déclarés par Mme [E] [G], et celle-ci ne justifiant pas avoir formé de demande de réduction des cotisations pour la retraite complémentaire ou de remise pour les majorations de retard, il convient de constater que la contrainte litigieuse est justifiée dans son intégralité.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a validé la contrainte émise le 22 février 2021 par la CIPAV et signifiée le 15 mars 2021.
SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES FORMEES PAR MME [G]
Mme [E] [G] reproche à la Caisse d’avoir manqué à son obligation d’information lui incombant au regard de l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale. Elle précise que la CIPAV ne lui a pas délivré les informations utiles pour choisir en connaissance de cause la date de la liquidation de ses droits et ne lui a pas remis les documents lui permettant de remplir son dossier de retraite auprès de cet organisme, de sorte qu’elle a subi une perte de chance de bénéficier du droit ou de l’avantage auquel elle aurait pu prétendre dont elle demande réparation.
Elle évalue le préjudice lié à cette perte de chance à 5 500,72 euros, correspondant à la moitié de la somme qu’elle aurait perçu si elle avait bénéficié de l’ASPA, sollicite le paiement de cette somme, outre la communication des informations utiles pour choisir la date de liquidation de ses droits, remplir son dossier de retraite, et pour bénéficier de ses droits à L’ASPA.
L’ URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, estime qu’aucun manquement n’a été commis de la part de la CIPAV au titre de son devoir d’information général, et ajoute que Mme [E] [G] ne saurait prétendre à une information personnalisée de sa part.
***************
Aux termes de l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale :
« I- Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.- Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret (').
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L161-22, L351-15 et L 241-3-1 (') »
Mme [E] [G] reconnaît dans ses conclusions avoir été informée qu’à l’âge de 60 ans où elle pouvait prétendre à bénéficier de ses droits à la retraite elle ne toucherait qu’une « relative faible pension », de sorte qu’elle a choisi d’attendre d’avoir 68 ans pour demander la liquidation de ses droits.
L’appelante admet ainsi avoir bénéficié de l’information générale dont est tenu l’organisme prestataire au vu des dispositions susvisées. Elle ne justifie pas par ailleurs d’une demande particulière de renseignement ou de pièces adressée à la CIPAV, de sorte qu’elle n’est pas légitime à en demander la production dans le cadre de la présente instance.
Le manquement de la CIPAV à son obligation d’information n’est pas davantage démontré à défaut pour Mme [E] [G] de justifier d’une demande précise de renseignements à laquelle la Caisse n’aurait pas répondu.
Les demandes subsidiaires en dommages et intérêts pour perte de chance et en communication de renseignements et de pièces seront donc rejetées, le jugement entrepris devant être complété sur ces points.
SUR LES FRAIS D’HUISSIER
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition à contrainte formée par Mme [E] [G] n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de cette dernière.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Mme [E] [G] étant la partie perdante à la procédure, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de première instance.
Il n’y a pas lieu en revanche à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté par Mme [E] [G] le 1er décembre 2022 contre le jugement prononcé le 28 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz portant le n°RG 21/00348 ;
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 28 octobre 2022, sauf en ce qu’il a validé la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 15 mars 2021 à Mme [E] [G] par la CIPAV pour son montant de 2 031,90 euros de cotisations et majorations de retard pour l’exercice 2019 ;
Statuant sur les chefs entrepris et y ajoutant,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Mme [E] [G] aux fins de bénéficier de la liquidation de ses droits à retraite et aux fins de se voir attribuer le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
REJETTE les demandes subsidiaires formées par Mme [E] [G] aux fins d’ordonner à la CIPAV de lui délivrer les informations utiles pour choisir en connaissance de cause la date de la liquidation de ses droits et à lui remettre les documents lui permettant de remplir son dossier de retraite auprès de cet organisme, outre les informations utiles pour qu’elle puisse bénéficier de l’ASPA ;
REJETTE la demande en paiement formée par Mme [E] [G] de la somme de 5 500,72 euros au titre de la réparation de la perte de chance de bénéficier du droit ou de l’avantage auquel elle aurait pu prétendre en étant mieux informée ;
CONDAMNE Mme [E] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 février 2021 portant le numéro C32021014503, signifiée le 15 mars 2021 ;
CONDAMNE Mme [E] [G] aux dépens d’appel et de première instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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