Infirmation partielle 13 novembre 2024
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 nov. 2024, n° 20/05385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 2020, N° 18/06629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05385 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06629
APPELANTE
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEE
S.A.R.L. VEFICO ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET : 533 325 502
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2000, Madame [X] [C] (ci-après : la salariée) a été engagée par contrat à durée indéterminée par Monsieur [T], en qualité de dessinatrice, 1er échelon, coefficient 190 de la convention collective des entreprises d’architecture pour un salaire de 9 000 frs (1 372,04 euros) et pour une durée de travail de 169 heures.
Le 1er juillet 2011, le contrat de travail de Mme [C] est transféré, avec reprise d’ancienneté au 17 janvier 2000, à la société Vefico architectes (ci-après : la société), dont M. [T] est le gérant, aux même conditions de rémunération, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élève à la somme de 2 366,21 euros pour un classement au niveau II, position 1, coefficient 270.
Du 4 septembre 2017 au 2 janvier 2018, Mme [C] est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Un protocole de rupture conventionnelle, visant une rupture au 5 mars 2018, a été signé entre les parties. La date de signature du protocole (le 29 janvier 2018 ou le 14 février 2018) et les circonstances de cette signature sont des litiges entre les parties.
Le 12 juillet 2018, Mme [C] a saisi la formation des référés du conseil des prud’hommes de Paris en paiement de salaires et congés payés.
Le 6 septembre 2018, Mme [C] a saisi, au fond, le conseil de prud’hommes de Paris en nullité de la rupture conventionnelle, en demande de réintégration, en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, notamment au titre de rappels de salaires, congés payés afférents, préavis, indemnités pour travail dissimulé et défaut de visite médicale, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, le juge des référés du conseil des prud’hommes de Paris a condamné la société à verser à la salariée la somme de 929,16 euros au titre de son maintien de salaire.
Par un arrêt du 27 juin 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 3 octobre 2018 et y ajoutant :
— Condamné la société à payer à Mme [C] :
' 4 913,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de décembre 2017,
' 4 732,43 euros au titre des salaires du 3 janvier 2018 au 5 mars 2018,
' 473,34 euros au titre des congés payés afférents,
— Enjoint à la société de lui remettre les documents sociaux conformes, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté quinze jours après la signification de l’arrêt,
' 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Fixé le salaire mensuel brut conventionnel à la somme de 2 366,21 euros ;
— Pris acte de l’offre de la Sarl Vefico Architectes de régler à Mme [C] les sommes suivantes :
' 5 895,14 euros brut à titre de rappel de salaire de mars 2015 à août 2017 ;
' 589,51 euros à titre de congés payés afférents ;
Et en a ordonné le paiement en tant que de besoin.
— Condamné la Sarl Vefico Architectes à régler à Mme [C] les sommes suivantes :
' 277,20 euros brut à titre de rappel de salaire de mars 2018 ;
' 27,72 euros à titre de congés payés afférents ;
— Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la Sarl Vefico Architectes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Sarl Vefico Architectes aux dépens.
Le 31 juillet 2020, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 17 février 2023, le conseil des prud’hommes de Paris, en formation de départage, saisit d’une demande en omission à statuer du 21 janvier 2021 sur le jugement du 30 janvier 2020, a :
— Déclaré irrecevable la demande de la société Vefico au titre de la procédure abusive ;
— Ordonné que soit rectifié le jugement rendu le 30 janvier 2020 dans le dossier opposant Mme [C] a la société Vefico Architectes, par l’ajout de la mention suivante dans le dispositif :
' Rejette la demande reconventionnelle de la société Vefico Architectes de dommages et intérêts en exécution d’un accord du 26 janvier 2018 ;
Déboute la société Vefico Architectes de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute la société Vefico Architectes de ses demandes de compensation'.
— Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, et notifiée comme le jugement du 30 janvier 2020 ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
— Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives, déposées par messagerie électronique le 26 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [C] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ses demandes relatives aux rappels de salaires conformément au minimum conventionnel ainsi qu’à une partie des salaires restant dus pour le mois de mars 2018,
— L’infirmer pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— Constater que la salariée a signé une rupture conventionnelle le 14 février 2018, antidatée, et à la demande expresse de l’employeur, et donc après expiration du délai de rétractation (mentionné au 13 février),
— Constater que c’est bien M. [T] et pas Mme [C], qui a rédigé les deux courriers litigieux,
— Constater que la société Vefico a été condamnée à régler la somme de 929,16 euros à titre de maintien de salaire, ainsi que les sommes de 4 913,68 euros (rappel de congés payés), de 4 732,42 euros (salaires pour la période du 1er janvier au 5 mars 2018 inclus), et les congés payés afférents (473,24 euros),
— Dire que le contrat de travail n’a, en réalité, été rompu qu’en raison de la santé de la salariée,
— Dire que la rupture a été imposée à la salariée, et n’est en aucune manière conventionnelle,
— Constater l’existence d’une fraude, ainsi que de l’existence d’un vice du consentement de la salariée,
— Constater que l’employeur n’a obtenu sa signature que suite à des pressions exercées sur elle, salariée en état de particulière vulnérabilité,
— Constater l’absence de toute visite médicale de reprise, et ce en dépit d’un arrêt de quatre mois,
— Dire la rupture du contrat nulle et de nul effet,
— Prononcer la réintégration de la salariée,
— A défaut, requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent :
— Condamner la société Vefico Architectes à lui régler les sommes suivantes :
' 181 715,04 euros à titre de rappels de salaires afférents à la réintégration ;
' 18 171,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' 6 261,36 euros à titre de rappel de salaires (minimum conventionnel-2015) ;
' 626,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' 6 261,36 euros à titre de rappel de salaires (minimum conventionnel-2016) ;
' 626,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' 4 174,24 euros à titre de rappel de salaires (minimum conventionnel-2017-janvier à août) ;
' 417,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' 315,22 euros à titre de rappel de salaires (janvier à mars 2018) (4732,42 euros réglés);
' 31,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' 5 047,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
' 544,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' 1 993,95 euros à titre de rappel de salaires(maintien durant l’arrêt de travail) (-929,16) ;
' 199,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' 5 000 euros à titre d’indemnité pour défaut de médecine du travail ;
' 2 019,35 euros à titre d’indemnité de licenciement (rappel) ;
' 32 650 euros à titre d’indemnité pour nullité de la rupture (à défaut de réintégration), et à défaut pour licenciement sans cause ;
' 10 000 euros au titre de dommages et intérêt pour préjudice moral ;
' 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture conventionnelle nulle ;
' 16 325,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
' 1 375,49 euros à titre de rappel de congés payés (4 913,68 euros réglés) ;
' 1 996,82 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du DIF ;
' 150,40 euros à titre de remboursement de frais de transport ;
' 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour les salaires, ainsi que la remise d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, d’une attestation Pôle Emploi conformes, des bulletins de paie de paie conformes, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
— Condamner l’intimée aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise engagés par la salariée.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 19 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Vefico Architectes demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par la 2ème chambre de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Paris le 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions, pour les chefs de demande sur lesquels il a été effectivement statué ;
A titre subsidiaire,
Sur le salaire de base de Mme [C],
— Dire que le salaire de base brut de Mme [C] s’établit à la somme de 2 366,21 euros ;
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des minimas conventionnels et l’indemnité pour travail dissimulé,
— Donner acte à la société Vefico Architectes de ce qu’elle accepte de régler à Mme [C] la somme de 5 895,14 euros brute à titre de rappel de salaire, après revalorisation au regard des minimas conventionnels, sur la période allant du mois de mars 2015 au mois d’août 2017 et 589,51 euros au titre des congés payés afférents ;
— Constater que la société Vefico Architectes a d’ores et déjà réglé ces sommes à Mme [C] ;
— Débouter Mme [C] du surplus de ses demandes à ce titre ;
Sur la rupture conventionnelle
A titre principal,
— Débouter Mme [C] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de toutes les demandes qui en sont la conséquence en toutes fins qu’elles comportent ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Mme [C] à restituer à la société Vefico Architectes, du fait de la nullité de la rupture conventionnelle, la somme de 11 298 euros par elle perçue à titre d’indemnité ;
— Débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la rupture ;
— Débouter Mme [C] de sa demande de réintégration ;
— Fixer l’indemnité due à Mme [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire ;
— Fixer l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [C] à la somme de 4 732,42 euros ;
— Fixer l’indemnité légale de licenciement due à Mme [C] à la somme de 12 422,60 euros ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant arrêt maladie,
— Dire que la société Vefico Architectes n’était redevable que d’une somme de 929,16 euros nette au titre du maintien de salaire dû à la salariée durant son arrêt de travail du 4 septembre 2017 au 2 janvier 2018 ;
— Constater que la société Vefico Architectes a réglé cette somme à Mme [C] le 24 octobre 2018 ;
— en conséquence, débouter Mme [C] de sa demande à ce titre ;
Sur la demande d’indemnité de congés payés,
— Constater que la demande Mme [C] du 24 octobre 2018 se heurte à la prescription triennale mais également à l’autorité de la chose jugée ;
— en conséquence, débouter Mme [C] de sa demande à ce titre ;
Sur le défaut de visite médicale de reprise,
— Constater que Mme [C] n’a pas daigné se présenter à la visite médicale de reprise estimant son état de santé parfait ;
— en conséquence, débouter Mme [C] de sa demande à ce titre ;
Sur la demande formulée au titre du DIF,
— Constater que les droits acquis au titre du DIF par Mme [C] au 31 décembre 2014 ne sont nullement perdus et qu’ils peuvent être utilisés jusqu’au 30 juin 2021 ;
— en conséquence, débouter Mme [C] de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de remboursement des frais de transport,
— Constater que Mme [C] ne justifie nullement de l’utilisation d’une carte d’abonnement pour au moins un trajet domicile-travail sur les mois de septembre 2017 à mars 2018 ;
— en conséquence, débouter Mme [C] de sa demande à ce titre ;
Sur l’omission de statuer : sur la demande de rappel de salaire pour la période allant du 3 janvier au 5 mars 2018 et d’indemnité compensatrice de congés payés
— Statuer sur la demande de la société Vefico Architectes tendant à la condamnation de Mme [C] au paiement de dommages et intérêts, à titre principal, en exécution d’un accord en date du 26 janvier 2018 et, à titre subsidiaire, pour exécution déloyale du contrat de travail dans les termes suivants les parties ont conclu un accord le 26 janvier 2018 ;
A titre principal,
— Constater que les parties ont conclu un accord le 26 janvier 2018 ;
— Constater que les parties sont liées par le contrat du 26 janvier 2018 ;
— Constater que la commune intention des parties résidait dans une indemnisation de la société Vefico Architectes par Mme [C] à raison des manquements de cette dernière et ;
— Condamner Mme [C] à payer à la société Vefico Architectes la somme de 14 130,04 euros ;
— Ordonner toute compensation utile ;
A titre subsidiaire,
— Constater que Mme [C] a exécuté déloyalement son contrat de travail au préjudice de la société Vefico Architectes ;
— Condamner Mme [C] à payer à la société Vefico Architectes la somme de 15 000 euros ;
— Ordonner toute compensation utile ;
En tout état de cause,
— Ordonner toute compensation utile ;
— Condamner Mme [C] à payer à la société Vefico Architectes , en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à titre de frais et honoraires irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la somme de 4 000 euros ;
— Condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 septembre 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Mme [C] soutient que certaines circonstances et certains manquements de la société sont à l’origine de la rupture de son contrat de travail.
Elle fait valoir que, placée en arrêt de travail durant quatre mois suite au décès accidentel de son frère le 27 août 2017, la société a brutalement cessé de lui payer ses salaires dès le 1er septembre 2017.
Elle soutient que la société a procédé, en janvier 2018, à une régularisation partielle et exercé des pressions sur elle aux fins de la faire renoncer au paiement de ses salaires de janvier-février 2018, de ses congés payés acquis, ainsi que de sa visite médicale de reprise.
Elle fait valoir que le responsable de la société a rédigé, lui-même, les courriers y renonçant et les a soumis à sa signature le jour de sa reprise, sans qu’elle n’ait eu le temps d’en prendre connaissance et sans remise d’un double.
Elle indique que le responsable de la société a abusé de son état de vulnérabilité pour tenter de faire croire qu’elle a elle-même renoncé au paiement de ses salaires et congés payés.
Elle soutient dès lors que son employeur lui a imposé une rupture conventionnelle, stratégie pour la priver de ses droits sous menace d’un licenciement pour faute grave, cette rupture, dont la signature a été réalisée postérieurement au délai de rétractation, est viciée et nulle.
La société conteste les allégations de Mme [C] et soutient que cette dernière a travaillé sur des projets personnels durant son temps de travail et avec le matériel de la société et ce depuis 2009 et de manière plus assidue à compter de 2015.
Elle allègue que plus de 350 dossiers seraient concernés soit près de 900 heures utilisées pour les traiter.
La société fait valoir qu’elle a alors accepté de conclure une rupture conventionnelle, proposée par Mme [C], car ne souhaitant pas la licencier pour faute grave au regard de son ancienneté et de leur collaboration ancienne.
La société soutient que l’existence d’un différend antérieur n’a en rien affecté la validité de la rupture conventionnelle, qu’elle n’a exercé aucune pression sur la salariée et que celle-ci a confirmé son accord à l’issue du délai de rétractation.
Sur ce,
L’article L 1237-11 du code du travail dispose que 'l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.
L’article L 1237-12 du même code dispose que 'les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche'.
L’article L 1237-13 du même code dispose que 'la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie'.
Il est de droit que la rupture conventionnelle, mode de rupture d’un commun accord, implique le consentement de l’employeur et du salarié et qu’elle ne peut être imposée par l’une des parties à l’autre.
Il est aussi de droit qu’en cas de vice du consentement, la rupture conventionnelle est nulle et que la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, Mme [C] soutient que son consentement, à la rupture conventionnelle, a été vicié par les manquements de la société, manquements commis alors que son état psychologique, consécutif au décès soudain et accidentel de son frère, était très atteint.
Elle fait état d’un dol et de violences qui seraient caractérisés par la volonté du gérant de la société de se 'séparer’ d’elle en lui attribuant des fautes imaginaires et en la menaçant d’une procédure disciplinaire pouvant conduire à un licenciement pour faute lourde. Elle indique que les manquements de la société sont les suivants :
— L’absence de paiement de son maintien de salaire suite à son arrêt de travail et ce dès le 1er septembre 2017, paiement finalement obtenu en cause d’appel d’un référé prud’homal ;
— Le refus de lui faire bénéficier d’une visite de reprise le 9 janvier 2018 et de vouloir lui en faire porter la responsabilité ;
— Des pressions pour qu’elle renonce au paiement de ses salaires de janvier et février 2018 et de ses congés payés, renoncement que la société a formalisé par un courrier rédigé pour la cause ;
— La mise en place d’un scénario prétextant de fautes professionnelles lourdes, assimilables à des délits pénaux, sur plusieurs années et débouchant sur des menaces de licenciement fautif à défaut de son accord pour une rupture conventionnelle imposée ;
— La réalisation de courriers l’incriminant sur des fautes professionnelles en profitant de son état psychologique, pour obtenir sa signature ;
— Une rupture conventionnelle mise en oeuvre à la seule initiative du gérant, sans que la procédure adéquate soit respectée et avec une signature postérieure au délai de rétractation.
Si la société conteste l’ensemble des manquements qui lui sont attribués, elle soutient qu’ayant constaté au retour de l’arrêt maladie que la salariée avait effectué, depuis 2009, des travaux personnels pendant son temps de travail, soit près de 350 dossiers pour 900 heures travaillées, elle a convoqué la salariée pour obtenir des explications et qu’elle n’a consenti à la rupture conventionnelle qu’à condition que la salariée renonce aux paiements de ses salaires et des congés payés dus et signe un courrier de reconnaissant ses fautes. La société fait valoir, aussi, le renoncement de Mme [C] à sa visite médicale de reprise.
Or, si l’existence d’un différent entre les parties n’affecte pas la validité d’une convention de rupture c’est sous réserve de l’absence d’un vice du consentement qui serait caractérisé soit par une situation de violence morale du fait d’un harcèlement soit par un contexte conflictuel induit par l’employeur.
En l’espèce, la cour relève, d’une part, le refus persistant de la société de rémunérer le maintien de salaire consécutif à l’arrêt de travail du 1er septembre 2017 au 3 janvier 2018, dont le reliquat de paiement sera finalement ordonné, à titre provisionnel, par un arrêt de la cour du 27 juin 2019 et, d’autre part, par le refus de lui rémunérer, d’une part, les salaires à compter de sa date de reprise du 3 janvier 2018 et, d’autre part, les congés payés dus au 31 décembre 2017, qui lui seront finalement rémunérés, à titre provisionnel, par le même arrêt du 27 juin 2019.
La cour relève, aussi, l’absence de toute convocation de la salariée pour la visite de reprise par la médecine du travail, étant rappelé qu’il s’agit d’une obligation de l’employeur sans qu’il puisse y déroger, un renoncement de la salariée, par ailleurs contesté, postérieur à sa reprise ne le dédouanant de cette obligation.
Par ailleurs, la cour relève la 'procédure’ mise en place par la société pour parvenir au consentement de la salariée à la rupture conventionnelle, d’une part, par sa mise en cause dès son retour de maladie pour des faits 'd’abus de biens’ depuis 2009, d’une part, par la rédaction d’un courrier de reconnaissance des faits et du renoncement au paiement de ses salaires et éléments de salaire, courrier rédigé par le gérant et soumis à la signature de la salarié en même temps que la rupture conventionnelle tel que le gérant le reconnaît lors de son audition devant l’officier de Police judiciaire le 11 septembre 2020 suite à la plainte de Mme [C], peu important que cette dernière ait été classée sans suite.
Au surplus, la cour relève, d’une part, que les éléments produits par la société pour justifier d’un 'abus de biens', à savoir, des compte-rendus de chantier et des tableaux récapitulatifs de plusieurs centaines de travaux attribués à Mme [C], pour un total de 900 heures de travail entre 2009 et 2016, sont établis au nom de la société Vefico comme il apparaît sur les liasses des comptes de chantier produits et d’autre part, que pour les quatre documents de 2018, incriminant directement la salariée, tous portent des annotations manuscrites que la société attribue à sa salariée, mais qu’une graphologue, experte auprès de la présente cour et diligentée par Mme [C], atteste qu’elles ont été rédigées par M. [T] gérant de la société.
Enfin la cour relève que l’état psychologique détérioré de la salariée, justifié par les documents médicaux produits, en particulier par le certificat médical du médecin de l’organisme de prévoyance, attestant d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel (décès d’un proche)' et de son 'traitement par des anxiolytiques', a été aggravé par les menaces de licenciement disciplinaire et de procédures pénales.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments, qui ont placé Mme [C] dans une situation de violence morale aggravée par sa situation psychologique, vicie son consentement à la rupture conventionnelle.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’acte de rupture conventionnelle.
Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture conventionnelle
Au regard des sommes allouées au titre d’un rappel de salaire basé sur l’application des minima conventionnels et des heures supplémentaires effectuées, il y a lieu de fixer le salaire de référence sur la base des trois derniers mois effectivement travaillés soit à la somme de 2 366,21 euros.
Sur les effets de la nullité de la rupture conventionnelle
Mme [C], faisant valoir que le motif réel de la rupture est lié à son état de santé, soutient que la nullité de la rupture conventionnelle emporte les effets d’un licenciement nul et sollicite sa réintégration dans l’entreprise et le paiement des salaires à compter du 5 mars 2018 et pour une durée de six années soit une somme de 181 715,04 euros sur la base d’un salaire de référence d’un montant de 2 523,82 euros outre les congés payés afférents.
A titre subsidiaire, la société soutient qu’à défaut d’être sollicitée et acceptée par l’employeur, la réintégration de la salariée n’est pas encourue du fait de la nullité de la convention de rupture et conclut au débouté des demandes de réintégration et de paiement des salaires.
Sur ce,
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L 1132-4 du même code toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre (…) est nul.
Le salarié doit, en application de l’article L1134-1 du même code, présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La salariée produit aux débats notamment les éléments suivants :
— Ses arrêts de travail pour la période du 4 septembre 2017 au 3 janvier 2018 ;
— Le certificat médical de juin 2018 du médecin de l’organisme de prévoyance attestant 'd’un syndrome anxio-dépressif ' lié au décès brutal de son frère ;
— L’absence de convocation, du fait de l’employeur, à la visite de reprise obligatoire suite à un arrêt du 4 septembre 2017 au 3 janvier 2018, supérieur à un mois ;
— Les courriers de renoncement à la visite médicale de reprise et de reconnaissance 'd’abus de biens’ des 26 et 29 janvier 2018.
— La rupture conventionnelle du 5 mars 2018.
Dès lors, ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, ne permettent pas en l’état de laisser supposer l’existence d’une discrimination de la part de l’employeur en lien avec l’état de santé du salarié.
A défaut de la reconnaissance d’une discrimination en raison de l’état de santé, l’annulation de la rupture conventionnelle n’ouvre pas droit à la réintégration de la salariée, mais produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et justifie donc l’allocation des indemnités de rupture.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
L’article IV.1, IV.1.1 de la convention collective des entreprises d’architectures prévoit que pour les salariés non cadre ayant plus de deux ans d’ancienneté la durée du préavis est de deux mois.
Mme [C] ayant une ancienneté de dix huit années, il lui sera fait droit d’indemnité de préavis d’un montant de 4 732,42 euros outre 473,24 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article R 1234-1 du code du travail dispose que, pour les salariés ayant plus de huit mois d’ancienneté, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1°) Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans ;
2°) Un tiers de mois de salaire pour les années à compter de dix ans.
Mme [C] ayant une ancienneté de dix huit et trois mois et dix huit jours dans la société, préavis compris, il y a lieu de lui faire droit d’une indemnité de licenciement égale à 12 488,33 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre un minimum et un maximum.
La rupture du contrat de travail ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme [C] ayant une ancienneté supérieure à dix huit années, l’indemnité est comprise entre trois mois et quatorze mois et demi soit entre 7 098,63 euros et 34 310, 45 euros.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge de 52 ans lors de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté, de son indemnisation par le Pôle emploi jusqu’au 31 décembre 2022 sauf un période de trois semaines en intérim, de sa formation et expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour alloue à Mme [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 30 000 euros.
L’article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. (…)
Ainsi, il y a lieu de condamner la société au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [C], dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et la nullité de la rupture conventionnelle
Si Mme [C] forme, dans son 'Par ces motifs’ des demandes de dommages intérêts pour la nullité de la rupture conventionnelle et pour un préjudice moral en découlant, la cour relève, d’une part, qu’elle ne motive pas ses demandes et, d’autre part, que la nullité de la rupture conventionnelle et le préjudice moral allégué sont réparer par l’octroi des indemnités liées à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne justifiant pas, par ailleurs, d’un préjudice distinct.
Mme [C] est déboutée de ses demandes de dommages intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société de remboursement de l’indemnité de rupture
La société sollicite au regard de la nullité éventuelle de la rupture conventionnelle le remboursement de l’indemnité qui y était assujettie soit la somme de 11 298 euros et qu’il soit fait compensation avec les autres sommes éventuellement accordées au titre de la rupture du contrat de travail.
Mme [C] sollicite qu’il soit fait compensation entre son indemnité de licenciement et l’indemnité de rupture et sollicite, après compensation, un reliquat d’indemnité de licenciement.
Sur ce,
La nullité de la convention de forfait implique l’annulation de l’indemnité de rupture liée à celle-ci et il sera fait compensation entre cette somme et l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [C] soutient que sa rémunération est en deçà des minima conventionnels et l’absence de paiement de la totalité de ses heures supplémentaires démontrent la volonté manifeste de son employeur de ne pas correctement régler ses salaires à son employée, impactant son relevé de carrière et ses droits à la retraite, relève des dispositions ur le travail dissimulé d’un emploi salarié.
La société soutient que le non-respect des minima conventionnels reproché par Mme [C] ne serait pas un manquement assimilable à du travail dissimulé, et qu’il ne pourrait, en tout état de cause, résulter d’une intention frauduleuse de la société, en ce que la gestion des paies serait confiée à un cabinet d’expertise-comptable. Par ailleurs, la société fait valoir que les heures supplémentaires de la salariée lui auraient bien été rémunérées, ou à défaut, auraient fait l’objet de récupérations par l’octroi de journées de RTT.
Sur ce,
L’article L 8221-5 du code du travail dispose que, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner, sur le bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code dispose que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ressort des dispositions légales que la dissimulation d’emploi salarié est constituée lorsque l’employeur n’a pas effectué intentionnellement l’inscription sur le bulletin de paie du nombre d’heures de travail réellement effectué.
Cependant, la cour relève qu’à défaut pour Mme [C] de justifier, pendant la relation de travail, de demandes en paiement des heures supplémentaires effectuées ou de paiement sur les minima conventionnels, le caractère intentionnel n’est pas caractérisé.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur un rappel de salaire au titre des minima conventionnels et d’heures supplémentaires
Mme [C] soutient qu’elle n’a pas perçu le salaire minimum conventionnel et que sa rémunération a été décroissante les dernières années de son activité alors qu’elle travaillait à plein temps et qu’elle effectuait des heures supplémentaires à concurrence de 17h33 mensuelles alors qu’elle n’était payée que sur la base de 160,33heures soit 8h66 d’heures supplémentaires sur un taux horaire inférieur au minimum conventionnel.
La société soutient que la gestion des paies étant confiée à un cabinet d’expertise comptable et que ses salaires et heures supplémentaires ont été soit rémunérées soit récupérées en journées RTT.
Sur ce,
La cour relève que depuis mars 2015, période non prescrite, la salariée était rémunérée, d’une part, sur la base de 2 002,04 euros mensuel brut pour un temps complet (151,67 heures) au lieu d’un minimum conventionnel de 2 168,10 euros pour l’année 2015, 2 189,70 euros pour 2016 et 2 208,60 euros pour 2017 et celle du 1er janvier au 5 mars 2018 et, d’autre part, à concurrence de 8,66 heures supplémentaires par mois et qu’elle bénéficiait d’une journée de 'RTT’ par mois, comme en atteste les bulletins de salaire produits, alors qu’elle travaillait selon les horaires de l’étude de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 du lundi au jeudi inclus et de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 le vendredi soit 169 heures.
Ainsi, il est dû à Mme [C] au titre du paiement aux minima conventionnels et pour les heures supplémentaires effectuées et majorées, hors compensation par la journée mensuelle de 'RTT', les sommes de :
Pour la période non prescrite de 2015 : 2 633,80 euros outre 263,38 euros au titre des congés payés ;
Pour l’année 2016 : 3459,12 euros outre 345,91 euros au titre des congés payés ;
Pour l’année 2017, hors maintien de salaire : 3 314,96 euros outre 331,50 euros au titre des congés payés ;
Pour la période du 1er janvier au 5 mars 2018 : 315,22 euros outre 31,52 euros au titre des congés payés.
Sur un rappel de congés payés
Mme [C] soutient qu’elle n’a pas bénéficié de la totalité de ses congés payés acquis d’une part au 31 décembre 2017 et d’autre part, pour la période de janvier au 5 mars 2018.
Elle fait valoir les dispositions de la convention collective et la jurisprudence de la cour de cassation du 13 septembre 2023 sur l’obtention des congés payés pendant une période d’arrêt de travail pour maladie, y compris, non professionnelle.
Elle soutient que la société a trompé la religion de la cour lors de son appel sur l’ordonnance de référé, en modifiant ses droits à congé. Elle sollicite un reliquat de congés payés pour une somme de 1 375,48 euros.
La société soutient, d’une part, que la salariée a été remplie de ses droits et, d’autre part, que l’arrêt du 27 juin 2019 a autorité de la chose jugée. Elle sollicite le rejet de la demande de Mme [C].
Sur ce,
En l’espèce, la cour relève que l’arrêt du 27 juin 2019 a statué, d’une part, sur un reliquat de congés payés acquis au titre de l’année 2016/2017 pour un solde de 21,50 jours comme il est mentionné sur le bulletin de salaire de décembre 2017 et, d’autre part, sur les congés acquis au titre de l’année 2017/2018 pour un solde de 17,50 jours mentionnés au bulletin de paie de décembre 2017. Les congés payés des mois de janvier, février et jusqu’au 5 mars 2018 étant rémunérés au regard des salaires des mois considérés sur la base d’un salaire de référence de 2 366,21 euros.
Or, les 17,50 jours acquis au titre de l’année 2017/2018 représentent les sept mois de la période de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
Ainsi, Mme [C] a bien été remplie de ses droits par l’arrêt de la cour du 27 juin 2019, peu important que cet arrêt n’ait autorité de la chose jugée à titre provisoire.
Sur un reliquat du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie
La salariée soutient qu’elle n’a pas été rémunérée en totalité de son maintien de salaire. Elle fait valoir que la convention collective prévoit un maintien de salaire jusqu’au 150ème jour. Sur la base du salaire minimal conventionnel et des salaires ou indemnités versées elle sollicite le paiement d’une somme de 1 993,95 euros en sus des sommes déjà versées soit directement soit par l’ordonnance de référé du 3 octobre 2018.
La société soutient que la salariée mélange les montants bruts et nets en particulier ceux des indemnités de sécurité sociale et indique qu’elle a été remplie de ses droits suite à l’ordonnance de référé du 3 octobre 2018 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 27 juin 2019.
Sur ce,
La cour rappelle que l’arrêt du 27 juin 2019 est consécutif à l’ordonnance de référé du 3 octobre 2018 et que la salariée avait saisi au fond le 6 septembre 2018 en particulier au titre de rappel de salaire.
Ainsi, l’arrêt du 27 juin 2019 n’a pas autorité de la chose jugée au principal et les demandes de Mme [C] sont recevables
Par ailleurs, il est observé que Mme [C] a été rémunérée sur le bulletin de salaire de décembre 2017 au titre du maintien de salaire d’une somme de 2 924,48 euros correspondante à deux mois de maintien de salaire et indemnisée par la Sécurité Sociale pour un montant brut de 4 181,92 euros bruts (3 654,41 euros net).
Il est acquis aux débats que la convention collective des entreprises d’architectures prévoit un maintien de salaire pour une période de 150 jours ce qui couvre ainsi l’ensemble de l’arrêt de travail du 4 septembre 2017 au 3 janvier 2018.
Il est aussi acquis aux débats, d’une part, que le salaire minimum conventionnel de l’année 2017 est de 2 208,60 euros soit un salaire de base pour les quatre mois d’arrêt de 8 834,40 euros et d’autre part que la salariée a perçu suite à l’arrêt du 27 juin 2019 la somme de 929,16 euros.
Ainsi, il est dû à Mme [C] un reliquat de maintien de salaire pour la période considérée de 798,84 euros bruts outre 79,88 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le défaut de médecine du travail
Mme [C] soutient qu’elle n’a plus bénéficié de visites auprès de la médecine du travail durant plusieurs années, ni de visite de reprise après son arrêt de travail. Elle fait valoir l’impossibilité de vérification de la compatibilité entre son état de santé et une reprise effective outre l’absence de respect de l’obligation de sécurité et de santé par son employeur. Elle sollicite une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
La société soutient que la salariée a bénéficié de visites médicales périodiques, mais qu’elle a refusé de se présenter à celle de reprise et qu’elle ne peut ainsi prétendre à un quelconque état de vulnérabilité. Elle fait valoir l’absence de préjudice de la salariée.
Sur ce,
L’article R 4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’article R4624-31 du même code dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Sur l’inscription de la société à un service de santé au travail, la cour relève que la société produit les factures de ses cotisations à l’IPAL pour les années 2015 et 2016 outre une attestation d’inscription pour les années 2017 et 2018 au même organisme et justifie pour les années 2013 et 2015 de visites médicales périodiques de Mme [C].
Sur la visite de reprise, la cour relève que la société, avertie de la date de reprise de sa salariée, n’a effectué aucune démarche pour convenir d’une visite de reprise et que la lettre de renonciation, contestée par la salariée, ne la dédouanait pas de son obligation d’organiser le jour de sa reprise ou au plus tard dans les huit jours cette visite de reprise, étant rappelé que l’arrêt de travail de Mme [C] était d’une durée de quatre mois.
Par ailleurs, l’absence de visite de reprise a privé Mme [C] de la vérification de son aptitude ou non à la reprise du travail, lui créant un préjudice que la cour répara en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Sur l’absence d’information sur le DIF
La salariée soutient qu’elle n’a jamais été informée sur ses droits au titre du droit individuel à la formation (DIF) ni pendant l’exécution du contrat de travail ni au moment de la rupture de celui-ci. Elle fait valoir, au regard de son ancienneté, que son DIF avait atteint le maximum soit 120 heures et sollicite en réparation l’équivalent pécunier soit la somme de 1 996,82 euros.
Après avoir indiqué que le DIF a été remplacé au 1er janvier 2015 par le CPF, la société fait valoir l’absence de transfert des droits de la salariée au DIF sur le CPF mais indique que les droits au DIF restaient cependant utilisable jusqu’au 30 juin 2021. Elle soutient qu’il était impossible d’informer la salariée par lettre de licenciement puisque la fin du contrat était acté par une rupture conventionnelle.
Sur ce,
Il est de droit que les salariés étaient informés par mention sur leurs bulletins de salaire de leur droits au 'DIF’ et qu’ils avaient jusqu’au 30 juin 2021 pour transférer leurs droits sur leur compte personnel de formation (CPF) et que, jusqu’à la fin de ce délai, leur droit restaient acquis.
Il est de droit qu’en cas de rupture du contrat de travail le certificat de travail doit mentionner le solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisé, la somme correspondant à ce solde ainsi que la désignation de l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme affectée à une action de bilan de compétences, de la validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Il est acquis aux débats que si la formation se déroulait en dehors des heures de travail, l’indemnisation du salarié sera égale à 50 % du salaire net, sauf disposition conventionnelle plus avantageuse.
En l’espèce, la cour relève que les bulletins de salaire ne mentionnent aucun droits au DIF et que le certificat de travail du 5 mars 2018 ne comporte aucune des mentions obligatoires liées de ce dernier.
Ainsi, Mme [C] présente dans l’entreprise depuis janvier 2000 avait acquis 120 heures de DIF et l’absence d’information du nombre d’heures mais aussi des références de l’organisme agrée, ne lui a pas permis de solliciter une formation et lui a causé un préjudice que la cour répara en lui allouant la somme de 998,41euros.
Sur le remboursement des frais de transports
Mme [C] sollicite le paiement des frais de transport domicile/travail pour le mois de septembre 2017 et pendant la période de janvier à mars 2018. Elle sollicite une somme de 150,40 euros
La société indique que la salariée ne justifie pas des frais engagés à ce titre.
Sur ce,
Il est constant que les frais de transport remboursés par l’employeur correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail.
En l’espèce, la cour qui relève l’absence de justification des frais engagés pour le mois de septembre 2017 et pour les mois de janvier à mars 2018, déboute la salariée de sa demande.
Sur l’omission de statuer
La société soutient, dans la présente instance, les moyens présentés à l’appui de sa requête en omission de statuer devant le conseil de prud’hommes de Paris sur le jugement du 30 janvier 2020, lequel a rendu un jugement le 17 février 2023, sur lequel la société a interjeté appel le 16 mars 2023.
La société fait valoir, à titre principal, la condamnation de Mme [C] au paiement de dommages et intérêts, pour le préjudice créer à la société en travaillant sur des projets personnels durant son temps de travail (près de 900 heures à l’insu et au détriment de son employeur).
Elle indique que la salariée aurait reconnu les faits dans un accord signé le 26 janvier 2018, en renonçant à ses salaires des mois de janvier et février 2018 ainsi qu’à l’ensemble de ses congés payés dus à la date de l’accord. La société souligne que Mme [C] aurait porté plainte pour faux et usage de faux pour les besoins de la présente procédure. Elle sollicite en réparation la somme de 14 130,04 euros.
La société demande, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [C] pour exécution déloyale du contrat de travail, en causant un préjudice non négligeable à la société et sollicite une somme de 15 000 euros en réparation.
Mme [C], qui conteste les faits de déloyauté, soutient qu’elle ne pouvait renoncer à ses droits a salaire et congés payés et que l’accord lui est inopposable.
Sur ce,
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux même voies de recours que celui-ci.
Le jugement du conseil des prud’hommes, en formation de départage, du 17 février 2023 a :
— Déclaré irrecevable la demande de la société VEFICO au titre de la procédure abusive ;
— Ordonné que soit rectifié le jugement rendu le 30 janvier 2020 dans le dossier opposant Madame [X] [C] a la société Vefico Architectes, par l’ajout de la mention suivante dans le dispositif :
' Rejette la demande reconventionnelle de la société Vefico Architectes de dommages et intérêts en exécution d’un accord du 26 janvier 2018 ;
Déboute la société Vefico Architectes de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute la société Vefico Architectes de ses demandes de compensation ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, et notifiée comme le jugement du 30 janvier 2020 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat'.
— Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Il est constant que dès lors qu’un appel n’est pas exclusivement formé pour réparer une omission à statuer, il appartient à la cour, en raison de l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur la demande en réparation qui lui est faite.
Ainsi, la demande en réparation de l’omission est recevable.
Sur l’opposabilité à la salariée de la lettre du 26 janvier 2018, la cour relève les éléments suivants :
— La concomitance entre la rédaction de ce courrier attribué à la salariée et la rupture conventionnelle du 29 janvier 2018 ;
— La contestation de ce courrier par la salariée et son dépôt de plainte pour faux du 21 décembre 2018 ;
— L’absence de renoncement aux paiements de salaires et congés payés dès la saisie du conseil des prud’hommes, en référé, du 6 septembre 2018, confirmée devant la cour d’appel ;
— Le salaire et les congés payés sont des créances alimentaires consécutives à l’exercice de la relation contractuelle et il ne peut convenu par contrat au renoncement de salaires et éléments de salaires alloués en échange d’un travail effectif.
Ainsi, la cour, confirmant le jugement du 17 février 2023, dit la lettre du 26 janvier 2018 inopposable à Mme [C] et rejette la demande de la société en compensation des sommes sollicitées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
Aux termes de l’article L 1222-l du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, si la société soutient l’inexécution de bonne foi du contrat de travail par Mme [C], la cour relève que la production d’une importante liasse de plan et des comptes-rendus de chantiers est insuffisante, Mme [C] exerçant la profession de dessinatrice, pour justifier un travail personnel surtout dans les proportions indiquées.
Par ailleurs, la cour relève, d’une part, la contestation de la salariée à toute déloyauté et, d’autre part, que la société ne fait qu’alléguer d’un travail de 900 heures sans aucun contrôle des autres cadres de l’entreprise pendant plus de neuf années et alors que l’accès à l’ordinateur de la salariée était aisé, sa consultation par l’employeur pendant l’arrêt maladie s’étant déroulée sans aucune intervention extérieure.
Ainsi, la société ne justifiant d’une exécution déloyale du contrat de travail sera déboutée de sa demande de dommages intérêts, la cour confirmant le jugement du 17 février 2023.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la société Vefico Architectes la remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte ainsi que d’un bulletin de salaire récapitulatif, tous conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 06 septembre 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise engagés, et à payer à Mme [X] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 30 janvier 2020, comprenant la rectification en omission à statuer du jugement du 17 février 2023, sauf en ce qu’il a débouté la Sarl Vefico Architectes de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité de la rupture conventionnelle ;
Requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Vefico Architectes à payer à Mme [X] [C] les sommes suivantes :
— 4 732,42 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 473,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 633,80 euros bruts pour la période non prescrite de 2015,
— 263,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3459,12 euros bruts au titre du paiement aux minima conventionnels pour l’année 2016,
— 345,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 314,96 euros bruts au titre du paiement aux minima conventionnels pour l’année 2017, hors maintien de salaire,
— 331,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 315,22 euros bruts au titre du paiement aux minima conventionnels pour la période du 1er janvier au 5 mars 2018,
— 31,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 798,84 euros bruts au titre d’un reliquat de maintien de salaire du 4 septembre 2017 au 3 janvier 2018,
— 79,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 12 488,33 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
Dit qu’il sera fait compensation entre l’indemnité de licenciement et la somme allouée au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle de 11 298 euros,
L’ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018,
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’absence de visite de reprise,
— 998,41 euros au titre de dommages intérêts pour l’absence d’information sur le DIF,
Avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Vefico Architectes au remboursement des allocations France travail (Pôle Emploi) versées à Mme [C], dans la limite de six mois d’indemnité ;
Ordonne à la Sarl Vefico Architectes la remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte ainsi que d’un bulletin de salaire récapitulatif, tous conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit ;
Déboute Mme [X] [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute la Sarl Vefico Architectes de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la Sarl Vefico Architectes aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise engagés par Mme [X] [C].
Le greffier La présidente
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