Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 déc. 2024, n° 22/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 17 juin 2019 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1043
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02837 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4LE
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de TROYES
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par M. [F] [V], juriste de l’Association [8], muni d’un pouvoir spécial, présent à l’audience
INTIMEE :
S.A.S. [9] venant aux droits de la société [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me PARISOT, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X] a travaillé pour la société [10], à partir de 1979, en tant qu’ouvrier de parachèvement. Le 19 juin 2014, il a déclaré deux maladies professionnelles : une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chronique non rompue non calcifiante et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par deux décisions du 20 avril 2015, le comité de reconnaissance des maladies professionelle de [Localité 11] Nord-Est a établi l’origine professionnelle des deux maladies, déclarées directement causées par le travail habituel de l’assuré.
L’employeur a contesté la prise en charge des pathologies déclarées au titre de la législation professionnelle et, par décision du 4 septembre 2015, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a constaté que les conditions du tableau 57 étaient réunies, mais a estimé que les règles de procédure n’avaient pas été respectées et que la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l’affection déclarée au titre de l’épaule gauche était inopposable à l’employeur.
Le 31 janvier 2017, l’employeur a licencié M. [I] [X] pour inaptitude.
Estimant que la survenance de ces maladies professionnelles était due à une faute inexcusable de son employeur, M. [I] [X] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la mise en oeuvre de la procédure amiable. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse primaire d’assurance maladie le 11 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2018, M. [I] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
M. [I] [X] a fait valoir que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité et qu’il savait depuis 1972 que les mouvements habituels que le salarié effectuait dans le cadre de son emploi étaient susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.
La société [10], qui a contesté l’existence d’une faute inexcusable, a fait valoir que les maladies dont se prévalait son ex-salarié, ne sont pas d’origine professionnelle et, qu’au surplus, les pathologies de l’épaule de M. [I] [X] n’ont pas été caractérisées par IRM alors que c’est une condition du tableau n° 57 A.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 17 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :
— constaté que les deux pathologies dont est atteint le requérant sont d’origine professionnelle,
— débouté M. [I] [X] de son recours visant à voir reconnaître une faute inexcusable de l’employeur,
— condamné M. [I] [X] à verser à la société [10] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 27 juin 2018, la société [10] a fusionné avec la société [9], dont elle a pris le nom.
M. [I] [X] a interjeté appel du jugement et, par arrêt du 12 mai 2020, la cour d’appel de Nancy, devant laquelle la société [9] a contesté le caractère professionnel des maladies déclarées, a infirmé le jugement en ce qu’il a constaté que les deux pathologies déclarées par M. [I] [X] sont d’origine professionnelle, dit qu’à la date du 19 juin 2014, M. [I] [X] ne remplissait pas les conditions pour voir ses pathologies reconnues au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et condamné M. [I] [X] aux dépens d’appel.
Pour statuer ainsi, la cour a considéré que l’IRM produite datait du 3 septembre 2014, alors que celle-ci doit être préexistante à la déclaration de maladie professionnelle, laquelle était en date du 19 juin 2014.
Saisie d’un pourvoi par M. [I] [X], la cour de cassation, par arrêt du 12 mai 2022, a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy et renvoyé les parties devant la cour de céans.
Pour statuer ainsi, la cour de cassation a rappelé qu’en application des articles L452-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie déjà prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Le dossier a été appelé à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel du 10 octobre 2024.
M. [I] [X], régulièrement représenté, s’est rapporté à ses conclusions écrites, reçues au greffe le 13 septembre 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Il a demandé à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— ordonner avant dire-droit l’avis d’un nouveau comité sur le lien direct et certain entre les pathologies de l’épaule droite et gauche constatées le 30 mai 2014 et son activité professionnelle au sein de la société [10],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté sur le terrain de la faute inexcusable et le confirmer pour le surplus,
— dire et juger que les deux maladies professionnelles contractées le 10 mai 2014 consistant en une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ et en une 'tendinopathie de l’épaule gauche’ sont dues à une faute inexcusable de son employeur, la société [10],
— fixer au maximum la majoration des rentes versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube,
— dire que la majoration de ses rentes devra suivre l’aggravation des taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront de la même manière réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer l’ensemble de ses préjudices concemant les deux pathologies professionnelles contractées le 10 mai 2014,
— condarrmer la société [10] au paiement d’une somme de 3.000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale,
— dire et juger que l’ensemble des préjudices sera versé directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube qui en récupérera le montant auprès de la société [10],
— renvoyer l’affaire et les parties à une audience ultérieure pour la fixation des préjudices.
La société [9] régulièrement représentée, s’est rapporté à ses conclusions écrites, datées du 4 octobre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Elle a demandé à la cour de :
— ordonner avant dire-droit la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de [Localité 7], afin qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si les maladies dont souffre M. [X] ont été directement causées par son travail habituel.
À titre subsidiaire,
— constater que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance d’un quelconque danger auquel l’exposait l’employeur d’une part, et n’a pris aucune mesure visant à préserver son état de santé d’autre part,
— débouter M. [X] de sa demande tendant à voir caractériser une faute inexcusable à l’encontre de la société [10] devenue [9],
À titre plus subsidiaire,
— dire et juger que, faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de l’épaule droite de M. [X], elle ne pourra exercer aucune action récursoire à l’égard de l’employeur au titre de la capitalisation de la rente et des séquelles de toutes natures liées à ladite épaule,
— dire et juger que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie à l’égard de l’employeur au titre de la capitalisation de la rente et des séquelles de toutes natures liées à l’épaule droite sera limitée sur la base du taux initialement fixé,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, emportant convocation des parties et des médecins qu’elles auront désignés,
— rejeter la demande de provision à hauteur de 3 000 euros formulée par M. [X].
En toute hypothèse,
— condamner M. [X] à payer à la société [10] devenue [9] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, autorisée à ne pas comparaître, a transmis des écriture reçues au greffe le 5 octobre 2023, auxquelles et il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Elle demande à la cour de :
— dire et juger opposable à la société [9] la décision de prise en charge des pathologies de M.[X] au titre de la legislation professionnelle,
— constater qu’elle s’en remet à prudence concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [9] y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités et leur évolution en fonction du taux d’IPP retenu en cas d’aggravation de l’état de santé de l’assuré,
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que l’IRM produite par M.[X], à l’appui de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, date du 3 septembre 2014, alors que celle-ci doit, aux termes des conditions du n°57 du tableau des maladies professionnelles, être préexistante à la déclaration de maladie professionnelle, laquelle était en date du 19 juin 2014.
Le caractère professionnel des maladies déclarées par M.[X] a donc été reconnu le 20 avril 2015 par une décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 11] Nord-Est, en application de l’article L461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
L’employeur de M. [X], la sociétéLisi [9] conteste toute faute inexcusable pouvant lui être imputée et, pour appuyer sa contestation, conteste en premier lieu le caractère professionnel des maladies déclarées.
La cour de cassation, en cassant l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 12 mai 2020 et en rappelant que le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n’a fait que rappeler le principe édicté par une jurisprudence ancienne, issue notamment d’un arrêt rendue par la 2e chambre civile le 6 mars 2008 (n° 06-21.985 ), dont il résulte que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, et que, dans le cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième al. de l’art. L. 461-1, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article.
Par conséquent, une des conditions du n° 57 du tableau des maladies professionnelles n’étant pas remplie et la cour se trouvant face à une contestation du caractère professionnel d’une maladie, déjà reconnu par un comité régional, il convient d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner, avant-dire droit, l’examen du dossier par un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui sera celui-d’Alsace.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2019, par le le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes ;
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Alsace pour avis sur le caractère professionnel des maladies déclarées le 19 juin 2014 par M. [I] [X] ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube transmettra au comité désigné le dossier de M. [X] conformément aux dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE au comité désigné qu’il dispose, conformément à l’article D 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB ;
SURSOIT à statuer sur le fond dans l’attente de l’avis du CRRMP ;
ORDONNE le retrait du rôle ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle sur demande de la partie la plus diligente dès réception de l’avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d’instance.
La gref fière, Le président de chambre,
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