Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 août 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYSI
O R D O N N A N C E N° 2025 – 534
du 14 Août 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [C]
né le 24 Décembre 1989
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sognon céline COULIBALY, avocate commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [G] [F], interprète assermenté en langue russe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous Florence FERRANET, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 janvier 2023 condamnant Monsieur [K] [C] à une interdiction du territoire français de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 août 2025 de Monsieur [K] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 13 Août 2025 à 15h37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Août 2025, par Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [C], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h26.
Vu les courriels adressés le 13 Août 2025 à Monsieur le Préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Août 2025 à 15 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 16 H 15,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [G] [F], interprète, Monsieur [K] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je laisse parler mon avocate. '
L’avocat Me Sognon céline COULIBALY développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : 'Je maintiens mes moyens de ma déclaration d’appel.'
Monsieur le représentant du Préfet du Var ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Madame Madame [G] [F], interprète, Monsieur [K] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue russe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Août 2025, à 18h26, Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Août 2025 notifiée à 15h37, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut d’interprête en garde à vue, absenc de mention de l’impossibilité de se déplacer :
Il réulte des dispositions de l’art. 706-71 du CPP, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit êre réservé aux situations dans lesquelles l’interprète est dans l’impossibilité de se déplacer, ce qui doitêtre constaté par procès-verbal.
Cependant l’irrégularité soulevée du fait du recours à l’interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l’intéressé démontre une atteinte à ses droits. En l’espèce, si le procès verbal mentionnant l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer n’est pas produit, M.[K] [C] ne démontre pas que le recours à l’interprète par téléphone lui a causé un grief. Il convient de relever que ce dernier a pu faire valoir ses droits, et qu’il a notamment pu demandé à être assisté par un avocat.
Sur la durée de la garde à vue :
La garde à vue ne peut en principe, au titre de l’article 63 II du CPP, excéder 24 heures.
En l’espèce M. [K] [C] a été placé en garde à vue le 8 août 2025 à 16h40, l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 9 août 2025 à 16h et il est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 9 août 2025 à l8h45. Dès lors qu’un délai inférieur à 24 heures s’est écoulé entre le placement de M. [K] [C] en garde à vue et la notification de son placement au centre de rétention, il ne peut valablement être soutenu que la garde à vue a excédé le délai prévu par les dispositions de l’article 63 II du Code de procédure pénale.
Par ailleurs l’irrégularité affectant la garde à vue ne conduit à une main levée de la rétention qu’à la condition d’avoir eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Sur le défaut de procès verbal de notification de fin de garde à vue :
L’absence de ce procès verbal n’est pas une pièce utile à la procédure dès lors qu’il a été statué précédemment sur le fait que la garde à vue a pris fin avant le placement en rétention administrative le 9 août 2025 à 16 heures.
Il ressort du procès verbal 2025/004211 du 9 août 2025 à 15h10 que le procureur de la république a donné pour instruction aux policiers de lever la garde à vue et de transférer l’interessé au centre de rétention, il ne peut être valablement soutenu que le procureur n’a pas été informé de la fin de garde à vue.
Sur la détention arbitraire :
Compte tenu du délai de route entre les locaux de police à [Localité 2] et le centre de rétention administratif de [Localité 3], il ne peut êre considéré que M. [K] [C] a fait l’objet d’une détention arbitraire au sein du commissariat de police. En effet l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été noti’é le 9 août 2025 à 16h et il est arrivé au centre de rétention administratif de [Localité 3] le 9 août 2025 à l8h45.
Sur la régularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables.
Il apparaît que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 9 aout 2025 à 16h à M. [K] [C] et qu’il est arrivé au centre de rétention administratifde [Localité 3] le 9 aout 2025 18h45. Ce délai n’apparaît pas excessif au vu de la distance et de l’heure du trajet.
M. [K] [C] ne justifie pas, par ailleurs, d’une atteinte à ses droits et ce d’ autant plus qu’il résulte du procès-verbal de notification, qu’un téléphone a été mis à sa disposition 'dès maintenant'.
Sur la notification erronée des voies de recours contre l’arrêté de rentention administrative:
Il est mentionné sur le formulaire de notification de l’arrêté de placement au CRA que l’intéressé peut former un recours à l’encontre de la décision de placement en rétention administrative devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
M. [K] [C] n’allégue ni a fortiori ne démontre que cette erreur concernant le lieu du recours lui a causé un préjudice, ce dernier ne justifiant pas avoir souhaité contester la régularité de cettedécision de placement.
Sur l’heure de notification de l’arrêté 'xant le pays de destination :
Il convient de relever que lejuge judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d’éloignement et que la circonstance que la mesure d’éloignement puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative.
M. [K] [C] ne peut donc vaiablement soutenir que l’absence de notification de l’heure de la décision fixant le pays de destination affecte la régularité de la procédure, étant précisé qu’il justifie avoir effectué un recours devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur le défaut, de diligences consulaires :
Aux temies de l’article L74l-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuerr sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l’espèce il ressort de la procédure que le consulat de Russie avait été informé dès le 9 août 2025 à 15h35 en recevant copie de la décision du placement en rétention de M [C] de ce qu’un de ses ressortissant allait faire l’objet d’une présentation consulaire. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères.
Les moyen de nullité et d’irrecevabilité seront donc rejetés.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2025 à 17 H 44,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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