Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRA2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 78
du 28 Janvier 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [O]
né le 28 Mars 1986 à [Localité 2] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 15 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Draguignan prononçant une interdictoire du territoire national pendant une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [C] [O],
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative émanant du Préfet du Var en date du 12 novembre 2024,
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [O], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [C] [O], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du 11 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [C] [O], pour une durée de quinze jours,
Vu la saisine de Préfet du Var en date du 25 janvier 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [C] [O], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [C] [O] faite le 27 Janvier 2025 à 12 H 11, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 11 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 27 janvier 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 28 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 25 Janvier 2025 à 15 H 42 ;
Vu les observations du Préfet du Var transmises par courriel le 27 janvier 2025 à 18 H 44,
Vu les observations de Maître JARRAYA reçues par courriel le 27 janvier 2025 à 18 H 53,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Janvier 2025 à 12H11, Monsieur [C] [O] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Janvier 2025 notifiée à 15 H 42, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel indique :
I.- Je n’ai pas fait obstruction à ma mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours ;
II- Je n’ai pas déposé de demande d’asile dilatoire dans les 15 derniers jours ;
III- L’administration n’est pas dans l’attente de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer. Depuis mon audition du 28/08/2024, les autorités tunisiennes n’ont apporté aucune réponse. Autrement dit, rien ne prouve qu’un laissez-passer va être délivré à bref délai.
IV- Je ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public. J’ai été condamné et j’ai amendé ma peine.
Contrairement à ce qu’indique la déclaration d’appel, la requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la quatrième prolongation de l’intéressé et a précisé les mises en cause de l’intéressé notamment pour des faits de violences. Il résulte en effet du dossier que la menace à l’ordre public est caractérisée, le premier juge retenant à juste titre que Monsieur [O] a été condamné le 15 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivis d’incapacité supérieure à 8 jours. Qu’à ce titre il convient d’ajouter que la lecture de la fiche pénale permet de constater qu’il avait l’objet d’un mandat d’arrêt démontrant son absence de garantie de représentation.
De même, le 13 octobre 2023, il a été condmané par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
En outre, la préfecture justifie de diligences utiles, ayant sollicité les autorités consulaires de Tunisie étant dans l’attente d’une réponse afin de permettre l’éloignement du retenu dans le temps de la quatrième prolongation.
Ainsi, la déclaration d’appel soutient des moyens irrecevables au regard des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA ayant fondé la motivation du premier juge sans critiquer celle-ci.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que celle-ci ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Janvier 2025 à 11 H 45
Le greffier, Le magistrat délégué,
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