Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juin 2025, n° 24/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mars 2024, N° 18/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N°2025/324
Rôle N° RG 24/03521 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYAL
[D] [T]
C/
Mutualité MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :03 juin 2025
à :
— Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Carole MAROCHI , avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00344.
APPELANTE
Mademoiselle [D] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mutualité MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er février 2010, Mme [D] [T] a été victime d’un accident lequel a été considéré comme constituant un accident du travail, par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2012, après un refus de prise en charge par la MSA.
Le 18 février 2015, Mme [T] a subi une rechute de l’accident du travail, prise en charge par la MSA.
Suivant notification du 19 juin 2017, la MSA a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T], suite à la rechute, au 30 juin 2017.
Le 6 décembre 2017, suite à l’avis médical du Dr [M] ayant fixé la date de consolidation de l’accident du travail au 3 avril 2014 et un taux d’IPP de 4 %, la Caisse a notifié à l’assurée un taux d’IPP de 4 % à la date de consolidation du 3 avril 2014.
Suite au recours de Mme [T], cette décision a été confirmée par la Caisse par une nouvelle notification du taux d’IPP au 20 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation du taux d’IPP de 4 %. (recours n° 21800344 devenu 18/344 suite à reprise du contentieux par le pôle social)
Par jugement contradictoire du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que le tribunal a été saisi en vue de déterminer le taux d’IPP à la date du 3 avril 2014,
— rejeté en conséquence la demande de rappel de rente pour la période du 1er juillet 2017 au 10 janvier 2024,
— entériné le rapport d’expertise du Dr [J] et du Dr [C] [G] respectivement du 28 août 2023 et 5 juin 2023 fixant le taux d’IPP à 21 %,
— enjoint à la MSA de remplir Mme [T] de ses droits compte tenu du taux d’IPP de 21 % à la date du 3 avril 2014,
— condamné la MSA aux dépens et à verser à Mme [T] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [T]..
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’objet du litige était déterminé par la saisine du tribunal ;
— la détermination du taux d’IPP consécutivement à la rechute n’entre pas dans la saisine du tribunal;
— les conclusions des rapports d’expertise sont claires, précises et dépourvues d’ambiguité ; Mme [T] ne conteste pas le taux fixé ;
— Mme [T] ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé par le versement d’une rente qui lui sera allouée en application du présent jugement.
Par déclaration électronique du 19 mars 2024, Mme [D] [T] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 1er avril 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf au titre de la condamnation de la MSA aux dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de la Caisse aux fins de décrire les séquelles directement imputables à l’accident et à la rechute du 15 février 2025, proposer à la date de consolidation du 4 avril 2014 le taux d’IPP, dire si elle souffrait d’une infirmité ou une maladie antérieure et le cas échéant dire si l’accident et la rechute ont été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— à titre subsidiaire, condamner la MSA à lui verser un rappel de rente accident du travail d’un montant de 11 500 euros pour la période du 4 avril 2014 au 26 février 2019,
— condamner la MSA à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel subi,
— condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— le présent contentieux concerne la fixation de la date de consolidation et le taux d’IPP suite à la rechute d’accident du travail du 18 février 2015 ;
— il n’est pas sérieux de soutenir que la décision de décembre 2017 de la MSA concernait la consolidation du 3 avril 2014 alors que, depuis cette date, la rechute du 18 février 2015 était intervenue;
— il est incompréhensible qu’à la suite du jugement du 30 mars 2021, la Caisse se soit exécutée pour le rappel d’indemnités journalières accident du travail mais ait refusé de le faire en ce qui concerne la rente ;
— elle a subi un préjudice du fait de l’inertie de la Caisse dans la gestion de son dossier; ce préjudice réside dans le défaut de perception de la rente accident du travail et dans l’impact moral du retard pris par la Caisse dans la gestion du dossier.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur la condamnation aux dépens et à un article 700 du code de procédure civile et de ces chefs, statuant à nouveau, dire qu’il n’y a pas lieu de la condamner aux frais irrépétibles et aux dépens.
Elle réclame encore la condamnation de Mme [T] à lui rembourser la somme de 500 euros et le débouté des demandes adverses.
L’intimée réplique que :
— l’objet du litige est la fixation du taux d’IPP et non la date de consolidation ; il s’agit du taux d’IPP à la date du 3 avril 2014;
— les conclusions des expertises sont claires, précises et dépourvues d’ambiguité ;
— le tribunal n’est pas saisi de la fixation du montant de la rente ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— la décision médicale s’impose à elle et elle n’a pas contesté le taux d’IPP fixé à 21 %; dès lors, elle n’aurait pas dû être condamnée à verser une somme au titre des frais irrépétibles de première instance.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 142-5 du code de la sécurité sociale abrogé par la loi du 23 mars 2019 mais applicable au présent litige introduit avant le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-2 à l’exception du 4° sont précédés d’un recours préalable dans des conditions prévues par décret en conseil d’Etat.
Il résulte de ces dispositions que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation. De même, en cas de recours juridictionnel, l’objet du litige reste défini par la décision de la Caisse telle que contestée devant la commission.
En l’espèce, Mme [T] ne conteste pas la date de consolidation du 3 avril 2014 fixée par la MSA suite à l’accident du travail du 1er février 2010.
Par contre, elle a saisi la CMRA d’un recours suite à la notification par la MSA, le 6 décembre 2017, de la fixation d’un taux d’IPP de 4 % à la date de consolidation du 3 avril 2014. En effet, il convient de rappeler la chronologie suivante: la Caisse a considéré que l’état de santé de Mme [T] était consolidé au 3 avril 2014; Puis, elle s’est fondée sur le rapport médical du Dr [M], du 20 avril 2017, lequel a estimé que le taux d’IPP résultant des séquelles indemnisables pouvait être fixé à 4 % (séquelles psychologiques 3 % et séquelles physiques 1 %), pour notifier à Mme [T], le 6 décembre 2017, ce taux d’IPP; L’assurée a alors contesté le taux et la Caisse a confirmé le taux de 4 % par adoption des motifs de la décision précédente, le 20 décembre 2017; Mme [T] a alors, par la plume de son conseil, contesté la décision du 20 décembre 2017 et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (n° de recours 21800344).
L’objet du litige se trouvait ainsi parfaitement défini par la contestation du taux d’IPP de 4 % à la date de consolidation du 3 avril 2014.
La rechute déclarée le 18 février 2015, alors que le taux d’IPP au titre de l’accident du travail consolidé au 3 avril 2014 n’était pas encore déterminé, a complexifié la situation et conduit les experts désignés et les juges à commettre des confusions.
En effet, saisi de la contestation de Mme [T] du taux d’IPP de 4 % à la date du 3 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité social a, par jugement avant dire droit du 4 septembre 2018 ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [J] et au Dr [R], en qualité de sapiteur.
Or, ces experts ont rendu leur expertise en prenant en considération la rechute déclarée au 18 février 2015 en dépit des termes clairs de leur mission.
Par jugement du 2 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une nouvelle expertise sur le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail du 1er février 2010 et ses incidences en termes de rente d’accident du travail, au regard d’un défaut d’impartialité du sapiteur amené à se prononcer, à la demande de la MSA, sur la qualité de rechute au 18 février 2015 de l’accident du travail. Malheureusement, les juges n’ont pas rappelé dans la mission confiée au Dr [J] et au Dr [C] [G], qu’il s’agissait de se prononcer sur le taux d’IPP à la date de consolidation du 3 avril 2014.
Puis par jugement du 22 novembre 2019 (n° de recours 19/7075), le même tribunal annonçant dans les termes du litige être saisi, suite à un jugement avant dire droit du 30 mars 2018, d’une contestation portant sur la décision de la commission des rentes de la MSA du 20 décembre 2017, ayant notifié à Mme [T] qu’en raison de la consoldation de son état au 3 avril 2014, les suites de l’accident du travail du 1er février 2010 avec rechute du 18 février 2015 se sont traduites par une guérison sans séquelle pouvant être arrêtée au 30 juin 2017, a, avant dire droit sur la date de guérison de Mme [T] quant à la rechute au 18 février 2015 suite à l’accident du travail, ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [J] aux fins de fixer la date de guérison de la rechute du 18 février 2018.
Après dépôt du rapport d’expertise, le même tribunal a, par jugement du 30 mars 2021(n° de recours 17/4345) , entériné l’avis de l’expert en ce qu’il permet de fixer au 26 février 2019, la date de consolidation de la rechute du 18 février 2015 des suites de l’accident du travail du 1er février 2010 et renvoyé les parties devant la commission des rentes de la MSA aux fins de tirer toutes conséquences de la date de consolidation de la rechute en termes de prestations en espèces et de rente .
Au regard des termes des deux jugements, il s’induit que cette procédure est étrangère à l’instance dont la présente cour est présentement saisie puisqu’elle est manifestement relative à la date de consolidation suite à la rechute, en dépit du fait que le tribunal se déclare saisi de la contestation de la décision de la MSA du 20 décembre 2017.
L’exposé du litige d’un nouveau jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 2 juin 2022 (recours n° 18/344) permet d’apprendre que par courrier du 27 février 2018, la MSA a informé Mme [T] de son droit compte tenu du taux d’IPP fixé le 20 décembre 2017 à une indemnité en capital d’un montant de 1 538,07 euros et que Mme [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, le 1er mars 2018. Le pôle, statuant manifestement sur ce recours, a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue suivant l’appel formé par Mme [T] contre le jugement du 30 mars 2021, s’agissant de la date de consolidation suite à la rechute du 18 février 2015.
Cette décision a ainsi 'mélangé’ les deux recours lesquels ont pourtant donné lieu à deux instances distinctes, semant un peu plus la confusion.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé, par arrêt du 30 septembre 2022, n’être saisie d’aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement portant sur la date de consolidation de la rechute du 18 février 2015 et que l’effet dévolutif de l’appel ne peut porter sur le renvoi des parties devant l’organisme social aux fins de déterminer le taux d’incapacité lié à la rechute, ni sur le montant des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation dès lors que les conditions administratives y ouvrant droit sont remplies.
Enfin, par jugement du 10 mars 2023 (portant n° 18/344), le pôle social a rappelé que l’objet du litige porte sur le taux d’IPP résultant de l’accident du travail du 1er février 2010 avec une date de consolidation définitive au 3 avril 2014. Constatant que l’expertise du Dr [J] a fait référence aux deux recours et fixé un taux d’IPP à la date de consolidation du 26 février 2019, soit celle de la rechute, les juges ont ordonné un complément d’expertise.
Ce jugement a ainsi parfaitement recentré les débats sur l’objet du litige lequel détermine la saisine de la juridiction,celle du pôle social d’abord et de la cour d’appel ensuite.
Le jugement déféré à la cour qui a statué après dépôt du rapport du complément d’expertise est donc parfaitement motivé sur l’objet de sa saisine.
L’appelante ne peut valablement exposer qu’il n’est pas sérieux de soutenir que la décision de décembre 2017 de la MSA concernait la consolidation du 3 avril 2014 alors que, depuis cette date, la rechute du 18 février 2015 était intervenue. Au contraire, il est parfaitement conforme aux dispositions applicables en pareille matière que dès lors que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] s’était trouvé consolidé au 3 avril 2014, ce qu’elle ne conteste pas, et qu’elle subissait des séquelles indemnisables, la MSA devait rendre une décision au titre de l’incapacité permanente partielle subsistante.Certes, pour une raison ignorée de la cour, cette fixation du taux d’IPP a tardé et est intervenue alors qu’une rechute avait été déclarée. Cependant, il convenait pour la Caisse de prendre en compte la situation de son assurée de la date de consolidation du 3 avril 2014 jusqu’à la date de la rechute, le 18 février 2015.
Mme [T] a contesté le taux d’IPP fixé à la date de la consolidation du 3 avril 2014 et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Mécontente de la décision de première instance, elle a saisi la cour laquelle doit exclusivement statuer sur ce taux d’incapacité.
Comme remarqué par la MSA, Mme [T] ne conteste, ni les termes de l’ expertise, ni le taux d’IPP évalué à 21 % à la date du 3 avril 2014.
Sa demande d’une nouvelle expertise, dont la mission est d’ailleurs peu compréhensible puisqu’elle réclame qu’il soit fixé un taux d’IPP au 4 avril 2014, est parfaitement infondée.
Les premiers juges ont encore à juste titre rejeté la demande au titre d’un rappel de rente, qui est donc hors sujet.
A ce propos, la cour a pu relever que par courrier du 27 février 2018, la MSA a informé Mme [T] de son droit, compte tenu du taux d’IPP fixé le 20 décembre 2017, à une indemnité en capital d’un montant de 1 538,07 euros, décision qui aurait été contestée par Mme [T].
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Des développements précédents, il ressort que la MSA n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme [T] alors qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’à plusieurs occasions, elle a tenté de recentrer le litige sur son objet. L’appelante ne justifie ni d’un manquement de la Caisse, ni de l’existence de son préjudice.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
Mme [T] est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
La MSA demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne Mme [D] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [D] [T] de ses demandes de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
La greffière La présidente
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