Confirmation 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 8 août 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°775
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVQS
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
06 août 2025
[X]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Hervé LAGARRIGUE, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 02 décembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier notifié le 03 décembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2025, notifiée le 24 mai 2025 à 10h10 concernant :
M. [H] [X]
né le 20 Août 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 août 2025 à 16h52, enregistrée sous le N°RG 25/03856 présentée par M. le Préfet de L’HERAULT ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Août 2025 à 15h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 07 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [X] le 07 Août 2025 à 11h13 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [R], représentant le Préfet de L’HERAULT, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [H] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [H] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Sur le fond,
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient dès lors qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le premier juge a relevé à juste titre que [H] [X] est dépourvu de tout document d’identité et d’adresse fixe en France, conditions nécessaires à une éventuelle assignation à résidence.
En outre, l’intéressé souhaite rester en France pour reprendre la vie commune avec sa compagne et ses enfants mais au regard de sa condamnation récente par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de violence conjugale commis sur la mère de ses enfants et en présence de ces derniers, cela ne paraît pas souhaitable.
D’ailleurs, [H] [X] cumule les condamnations pénales en France depuis 2021 pour des faits de violence aggravée et de détention d’armes ce qui lui a valu plusieurs interdictions judiciaires du territoire français dont la dernière a été prononcée le 02 décembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier, et ce à titre définitif en raison de la gravité des actes de violence réitérés commis sur sa compagne alors qu’il bénéficiait d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique.
A l’évidence, l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public réelle et actuelle puisqu’il s’agit de condamnations récentes pour lesquelles il a été incarcéré jusqu’à sa prise en charge par la préfecture. Il n’a pas démontré entre-temps un comportement respectueux de la loi et la menace qu’il constitue pour l’ordre public est toujours d’actualité d’autant que l’intéressé envisage de reprendre la vie commune avec son ancienne compagne, victime des violences en présence des enfants du couple, et que le risque de réitération reste important à ce jour.
Par ailleurs, l’administration s’est montrée diligente dans ses démarches auprès du consulat de d’Algérie saisi dès le 06 mai 2025 avant même la sortie de détention de [H] [X] d’autant que les autorités algériennes avaient précédemment reconnu ce dernier comme leur ressortissant en janvier 2025.
Il ne peut être reproché à l’administration l’annulation du vol qui avait été programmé le 24 mai dernier faute de délivrance en temps voulu du document de voyage par les autorités algériennes. Ces dernières ont relancées les 16, juin, 21 juillet et 04 août derniers. Un second vol a été déprogrammé le 14 juillet 2025 pour le même motif et un nouveau départ est programmé pour le 08 août 2025.
Dès lors, aucun retard ou manque de diligence ne peut être imputé à la préfecture del’Hérault et la délivrance prochaine d’un document de voyage est envisageable suite aux relances effectuées.
En définitive, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation personnelle de [H] [X] et il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 08 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [X], pour notification par le CRA,
Me Célestine BIFECK, avocat,
Le Préfet de L’HERAULT,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Prestation ·
- Référencement ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Web ·
- Devis ·
- Dysfonctionnement ·
- Ligne ·
- Création
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Taxation ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Magistrat
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Profane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Pont ·
- Expert judiciaire ·
- Mineur
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Date ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Picardie ·
- Recours en révision ·
- Associations ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Avenant ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire de référence ·
- Rémunération ·
- Ancienneté ·
- Traitement
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Solidarité ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement verbal ·
- Connexion ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fournisseur ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Téléphone ·
- Rupture conventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Date ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.