Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 20 nov. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 29 novembre 2022, N° 20/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6A3
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
S.A.S. KEOLIS VERSAILLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00757
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François AJE de
la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
Me Raphaël MAYET de
la SELARL MAYET & PERRAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [X]
né le 06 Octobre 1963 à [Localité 3] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANT
****************
S.A.S. KEOLIS VERSAILLES
N° SIRET : 778 15 1 6 62
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
substitué par Me Gaëlle SOULARD avocate au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [Z] [X] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 mai 1995, avec reprise d’ancienneté au 15 mai 1992, en qualité de conducteur-receveur, par la société Keolis Versailles, qui a pour activité le transport urbain et suburbain de voyageurs, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
M. [X] a été promu au sein de la société, le 1er avril 2005 au poste de contrôleur technique, agent de maitrise, coefficient 220 et le 1er septembre 2011 au poste d’assistant qualité, agent de maitrise, coefficient 220.
Compte tenu de son ancienneté, M. [X] a bénéficié des avantages de l’accord du 13 juillet 1994 concernant sa rémunération.
Le 14 décembre 2019, M. [X] a été désigné délégué syndical SNRTC CFE-CGC.
Par courrier du 1er août 2020, la société a proposé un avenant au contrat de travail de M. [X] portant mention d’un poste de régulateur, coefficient 230, à la suite d’une réorganisation de l’exploitation.
A compter du 1er août 2023 la société Transdev nouvel opérateur au titre des services de transport interurbain de la ville de Versailles a succédé à la société Keolis et le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Transdev le 1er août 2023.
M. [X] a saisi, le 21 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Versailles, en constatation d’une discrimination salariale et syndicale, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement de départage rendu le 29 novembre 2022 notifié le 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Constate que l’accord d’entreprise du 13 juillet 1994 SVTU n’a pas été dénoncé
Dit n’y avoir lieu à retenir la discrimination syndicale et l’inégalité de traitement
Déboute M. [X] de toutes ses autres demandes
Déboute la société Keolis Versailles de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [X] aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 6 décembre 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique. L’affaire a été enregistrée sous le RG N°22/03575.
Par une ordonnance de radiation du 25 septembre 2024, l’affaire a été radiée.
L’affaire a été réinscrite sous le RG N°25/00013.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
Prononcer le rétablissement de cette affaire au rôle
Dire que M. [X] est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
Confirmer le jugement du 29 novembre en ce qu’il :
Constate que l’accord d’entreprise du 13 juillet 1994 STVU n’a pas été dénoncé
Déboute la société Keolis Versailles de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du 29 novembre 2022, en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à retenir la discrimination syndicale et l’inégalité de traitement
Déboute M. [X] de toutes ses autres demandes
Condamne M. [X] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
Constater la discrimination salariale et l’inégalité de traitement
En conséquence,
Constater que M. [X] aurait dû être promu au coefficient 230 de la convention applicable au sein de la société Keolis Versailles
Condamner la société Keolis à payer à M. [X] les sommes suivantes :
4.907,16 euros bruts à titre de rappel de salaire sur une période de trois ans en raison de l’inégalité de traitement et la discrimination salariale subie
30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la société Keolis Versailles à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Keolis aux entiers dépens de la procédure de son exécution.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 février 2025, la société Keolis Versailles demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Versailles en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
Condamner M. [X] à payer à la société Keolis Versailles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’inégalité de traitement :
En application du principe à travail égal salaire égal, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Si, aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Au soutien de son action, le salarié soutient avoir subi une inégalité de traitement et plaide la discrimination salariale et syndicale du fait de la stagnation de son coefficient statutaire.
La société expose qu’il existe en son sein deux grilles de salaires, établies en 1994 suite à la signature d’un accord collectif le 13 juillet 1994. La société explique qu’à cette date, deux types de régime ont été instaurés afin de pérenniser la société :
Un régime pour les salariés dont la date d’entrée au sein de la société Keolis est antérieure au 1er juillet 1994, comprenant :
— un salaire de référence,
— une ancienneté conventionnelle,
— un complément différentiel d’ancienneté permettant aux salariés de percevoir la même rémunération que celle qu’ils percevaient avant le 1er juillet 1994.
Un régime pour les salariés dont la date d’entrée au sein de la société est postérieure au 1er juillet 1994 comprenant :
— un salaire de référence,
— une ancienneté conventionnelle.
La société ajoute que l’accord conclu le 13 juillet 994 est un accord d’entreprise signé par la direction de la société Keolis et les délégués syndicaux et qu’il a eu pour objectif de compenser le préjudice subi par les salariés présents dans l’entreprise à son entrée en vigueur.
La société conteste la réalité de la discrimination invoquée par M. [X] en soulignant que le refus de ce dernier à signer l’avenant proposé est seul à l’origine de sa situation. La société ajoute que M. [X] a été destinataire comme ses collègues, syndiqués ou non de la proposition d’avenant. La société ajoute que M.[X] a refusé de son propre fait une augmentation de salaire et une augmentation de coefficient.
L’appelant produit l’accord du 13 juillet 1994 qui prévoit notamment au sein de la société SVTU, devenue Keolis Versailles, qu’en matière salariale et à la différence du personnel engagé après le 1er juillet 1994, les salariés engagés avant le 1er juillet 1994 bénéficient, en outre d’un complément différentiel d’ancienneté leur permettant de percevoir la même rémunération qu’avant le 1er juillet 1994, ce complément différentiel s’ajoutant au salaire de référence et à l’ancienneté conventionnelle pour constituer le salaire mensuel de base.
Il est établi que la société Keolis a proposé à M. [X] le 1er août 2020 la signature d’un avenant au contrat de travail lui permettant d’accéder au poste de régulateur au coefficient 230. La rémunération proposée de 3 208,52 euros était composée comme suit :
-2 047,92 euros à titre de salaire de référence,
-311 euros à titre de prime mensuelle spécifique,
-589,73 euros à titre de prime d’ancienneté,
-259,87 euros à titre de différentiel fixe.
M. [X] qui rappelle qu’il percevait un salaire total de 3 089,48 euros au coefficient 220, admet que la rémunération proposée dans l’avenant était supérieure à la rémunération versée.
La rémunération de 3 089,48 euros se décompose de la façon suivante :
— un salaire de référence de 1 958,88 euros,
— une prime d’ancienneté de 489,72 euros,
— deux compléments de 319,55 euros et 321,33 euros.
Soulignant cependant que le salaire d’un employé au coefficient 230, embauché avant l’accord de juillet 1994 s’élève à 3 225,79 euros, M. [X] faire valoir que le salaire qui lui était proposé aux termes de l’avenant était inférieur à celui auquel il pourrait prétendre si le coefficient 230 de l’accord antérieur à juillet 1994 lui était appliqué.
M. [X] explique avoir refusé de signer l’avenant en raison de la différence entre le salaire au coefficient 230 antérieur à juillet 1994 et le salaire prévu à l’avenant, de 17,27 euros par mois, soit 207,24 euros par an.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [X] le salaire de référence d’un employé au coefficient 230 embauché avant l’accord de juillet 1994 était de 2 047,92 euros et non pas de 3 225,79 euros.
Alors que le salaire de référence du salarié était de 1 958,88 euros, la rémunération proposée aux termes de l’avenant à hauteur de 2 047,92 euros était effectivement supérieure à celle perçue par le salarié. Étant observé que M. [X] était en tout état de cause libre de refuser l’avenant, tel qu’il l’a fait.
Le salarié compare sa situation à celle de M. [T], M. [N], M. [K] M. [R] M.[V] et M. [I] en faisant valoir que tous ont bénéficié d’un changement de coefficient entre 2016 et 2020, alors que ces derniers avaient une ancienneté bien moindre que la sienne.
M. [X] observe que M. [D] embauché en 2002 soit 10 ans après le salarié, a signé un avenant à son contrat de travail avec un coefficient applicable de 230.
C’est à bon droit que la société oppose qu’un changement de coefficient a été proposé au salarié, de telle sorte que ce dernier est mal fondé à se prévaloir d’une absence d’évolution de son coefficient et d’une inégalité de traitement avec ses collègues en lien avec l’application du coefficient 230 qui lui a été proposé, mais qu’il a refusé.
Il est établi que le coefficient 220 correspond à un poste de contrôleur technique et le coefficient 230 correspond à un poste de contrôleur d’exploitation.
Il est établi selon les plannings produits aux débats (pièces n°16 à 18 de l’appelant) que M. [H], M. [K] M. [R], M.[V], M. [F], M. [M] et M. [I] effectuent le même travail que le salarié. Il est constant que ceux-ci bénéficient d’une rémunération sur la base d’un coefficient 230.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’à défaut de communication du montant exact de leur rémunération, il n’était pas établi que le salaire de ces régulateurs au coefficient 230 était supérieur à la rémunération de M. [O] au coefficient 220.
A bon droit les premiers juges ont retenu que M. [X] n’était pas dans la même situation que ses collègues pour avoir refusé l’avenant, alors que ces derniers l’avaient accepté et que le principe « A travail égal, salaire égal » ne pouvait donc trouver à s’appliquer.
M. [X] demande en outre le bénéfice du coefficient 230 et du salaire de référence correspondant de 3225,79 euros pour les salariés embauchés avant 1994, sans justifier du bien-fondé de sa demande, tel que relevé à cet égard par le premier juge, le passage d’un coefficient à un autre relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Il suit de ce qui précède qu’il n’est pas établi d’inégalité de traitement en défaveur de M. [X].
Sur la discrimination syndicale :
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de notamment de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [X] fait valoir que son nouvel employeur, la société Transdev, entreprise entrante qui a repris le marché de la société Keolis, a régularisé la situation vis-à-vis de l’ensemble des régulateurs en harmonisant les coefficients applicables.
Tel que souligné à juste titre par la société Keolis, la proposition d’avenant a été présentée à tous les salariés qu’ils soient syndiqués ou non. Dès lors, seul le refus par M. [X] de l’avenant au contrat de travail qui permettait son passage au coefficient 230 est à l’origine de son maintien au coefficient 220 et non le fait de l’employeur.
Certes, la société Transdev, nouvel employeur du salarié a proposé le 8 décembre 2023 à M. [X] un avenant au contrat de travail le classant au coefficient 230 au motif d’une incohérence entre « les missions de régulateur PCC réalisées par M. [X] et le contrat de travail du salarié mentionnant un poste d’assistant qualité statut maîtrise coefficient 220 et des bulletins de salaire qui indiquaient un poste de contrôleur technique statut maîtrise coefficient 220 ».
C’est cependant à tort que le salarié soutient qu’il a été mis fin à une discrimination salariale et syndicale par la société Transdev, alors que seul son refus de l’avenant proposé par la société Keolis Versailles était à l’origine de son maintien au coefficient 220.
Il suit de ce qui précède que les éléments de fait présentés par le salarié constituant selon lui une discrimination, présentés dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’une telle discrimination.
M. [X] sera débouté de toutes ses demandes par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[Z] [X] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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