Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 23/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°269
N° RG 23/02387 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G46P
[G]
C/
E.U.R.L. AQUAR’YO DESIGN
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02387 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G46P
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
né le 19 Octobre 1998 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
E.U.R.L. AQUAR’YO DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant de Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Benjamin ENOS, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Séverine DUVERGER,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 novembre 2021, l’EURL AQUAR’YO DESIGN acceptait un devis pour un montant de 3512,50 € présenté par Mr [R] [G] exerçant sous le nom commercial W’COM.WEB pour la création d’un site internet vitrine et e-commerce, le référencement du site Internet ainsi que du marketing digital (animation et mise à jour d’une fiche Google).
L’EURL AQUAR’YO DESIGN indiquait que très rapidement le site a connu des dysfonctionnements et la fonction e.commerce n’a jamais fonctionné.
De même, l’accompagnement pour le référencement du site internet ainsi que le marketing digital aurait été absents.
Le 04 décembre 2022, M. [L] [P], gérant de AQUAR’YO DESIGN envoyait un mail à M. [R] [G] pour lui faire part de son mécontentement vis à vis du site Internet et de son souhait d’arrêter la prestation du contrat d’entretien du site internet.
Le 13 décembre 2022, Mr [R] [G] prennait acte de cette demande de fin de contrat d’entretien et transmettait les informations pour le transfert du site internet.
Le 14 février 2023, la société AQUAR’YO DESIGN, par l’intermédiaire de son avocat mettait en demeure M. [R] [G] de :
— Rembourser l’intégralité des sommes versées, soit la somme de 3.512,15 euros ; et
— Rembourser les frais d’avocat que mon client aura exposé à hauteur de 948
TTC ;
— Restituer le site internet comprenant toutes les prestations réalisées correspondant au poste ci création de site web », et rembourser les sommes trop perçues au regard des prestations non réalisées, c’est-à-dire la somme de (3.512,15 – 2.067,50) 1.444,65 suros ; et
— Rembourser les frais d’avocat que mon client aura exposé à hauteur de 948€ TTC .
Par acte en date du 26 mai 2023, l’EURL AQUAR’YO DESIGN a assigné M. [R] [G] devant le tribunal de commerce de NIORT.
Par ses dernières écritures, l’EURL demandait au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1221 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,Vu les contrats,
— CONDAMNER Monsieur [G] à exécuter son obligation de livraison du site internet contractuellement prévu, dans sa version modifiée et fonctionnelle incluant la boutique en ligne à l’EURLAQUAR’YO DESIGN, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à rembourser le surplus des sommes payées correspondant aux prestations qui n’ont pas été réalisées, à hauteur de 1.444,65 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer à l’EURL AQUAR’YO DESIGN, la somme de 5.000 euros du fait du préjudice économique subi par elle ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer 3.000 euros à l’EURLAQUAR’YO DESIGN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
M. [G] régulièrement assigné n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de NIORT a statué comme suit :
'CONDAMNE Monsieur [R] [G] à exécuter son obligation de livraison du site internet contractuellement prévu, dans sa version modifiée et fonctionnelle incluant la boutique en ligne à l’EURL AQUAR’YO DESIGN, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— CONDAMNE Monsieur [R] [G] à rembourser le surplus des sommes payées correspondant aux prestations qui n’ont pas été réalisées, à hauteur de 1.444,65 euros.
DÉBOUTE l’EURL AQUAR’YO DESIGN, de sa demande de préjudice économique subi par elle.
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer 2.000 euros à l’EURL AQUAR’YO DESIGN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de l’Instance dont frais de Greffe liquidés pour 60,22 € TTC.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le site Internet avait plusieurs problèmes pour accéder aux rubriques en cliquant sur les icones.
— Monsieur [G] avait été prévenu de ces difficultés mais n’a pas pris en compte les demandes de modification de l’EURL AQUAR’YO DESIGN.
— M. [G] a purement et simplement supprimé l’accès au site internet entraînant l’Incompréhension de nombreux clients, qui ne peuvent pas accéder au site ou faire de commandes en ligne.
— la demanderesse a découvert que M. [G] utilisait le site Internet, l’enseigne et la marque de l’EURL AQUAR’YO DESIGN pour promouvoir sa propre activité sur YouTube, alors que cette dernière n’avait méme plus accès à son propre site internet.
— M. [G] a n’a pas exécuté ses obligations, et celles qu’il a exécutées ont été mal réalisées, au regard des dysfonctionnements du site Internet.
Lorsque la demanderesse lui a demandé d’apporter des correctifs, il n’a rien fait.
— il a même volontairement coupé l’accès au site internet à l’EURL AQUAR’YO DESIGN, alors que le site était accessible (malgré les dysfonctionnements) comme le démontrent les copies d’écran qui prouvent que Monsieur [G] utilise le site et l’image de la demanderesse à des fins de publicité personnelle.
— certaines prestations prévues au devis, comme le référencement du site internet et le marketing digital n’ont jamais été réalisées.
— il y a lieu de condamner M. [R] [G] à livrer le site à l’EURL AQUAR’YO DESIGN avec les correctifs pour le rendre opérationnel en particulier concernant la boutique en ligne, conformément â la désignation « Création de site web » du devis susmentionné, intégralement réglé depuis un an et demi par la demanderesse.
— M. [R] [G] sera condamné à rembourser le surplus des prestations non réalisées, soit, 3.512,15 euros ' 2.067,50 = 1.444,65 euros.
En effet, les postes « référencement »et « marketing digital » n’ont jamais été réalisés, bien que réglés.
— concernant le préjudice économique, l’EURL AQUAR’YO DESIGN ne démontre pas l’ampleur du préjudice économique subi et ne fournit aucun chiffre à l’appui de sa demande et cette demande sera rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 25 octobre 2023 interjeté par M. [R] [G]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2024, M. [R] [G] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
REFORMER la décision du tribunal de commerce de Niort du 19 septembre 2023 en ce qu’il a:
— « Condamné Monsieur [R] [G] à exécuter son obligation de livraison du site internet contractuellement prévu, dans sa version modifiée et fonctionnelle incluant la boutique en ligne de l’EURL AQUAR’YO DESIGNR’YO DESIGN sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Condamné Monsieur [R] [G] à rembourser le surplus des sommes payées correspondant aux prestations qui n’ont pas été réalisées à hauteur de 1 444,65 €,
— Débouté la société AQUAR’YO DESIGNR’YO DESIGN de sa demande de préjudice économique,
— Condamné Monsieur [R] [G] à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC à la société AQUAR’YO DESIGN’YO DESIGN,
— Condamné Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe à 60,22 € TTC, »
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER la société AQUAR’YO DESIGN de l’intégralité de ses demandes formulées contre Monsieur [R] [G],
CONDAMNER la société AQUAR’YO DESIGN à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AQUAR’YO DESIGN aux entiers dépens de l’instance'.
A l’appui de ses prétentions, M. [R] [G] soutient notamment que :
— la société AQUAR’YO DESIGN a sollicité de très nombreuses modifications du site internet de sorte que le site sera définitivement livrable le 18 octobre 2022, répondant parfaitement à ses attentes.
— par mail du 19 octobre 2022, la société AQUAR’YO DESIGN attestera à M. [R] [G] que le site correspond parfaitement à ses attentes.
— la société AQUAR’YO DESIGN a sollicité des modifications à M. [G] sans même se soucier du coût de cette prestation.
Puis, M. [G] ayant réalisé une vidéo de présentation de la société AQUAR’YO DESIGN a, avec l’accord de cette dernière, réalisé sa publication sur les réseaux sociaux.
Parallèlement, la société AQUAR’YO DESIGN a sollicité, sans une nouvelle fois s’enquérir du coût de la prestation, une automatisation du site internet et de la page Facebook afin que les nouveautés s’affichent automatiquement.
— le 5 novembre 2022, la société AQUAR’YO DESIGN faisait remonter à Monsieur [R] [G] un message de mécontentement d’une cliente qui s’était plainte de dysfonctionnements du site internet.
— le 8 novembre 2022, la société AQUAR’YO DESIGN s’est plaint de nouveaux dysfonctionnements du site et a sollicité que Monsieur [R] [G] retire le module « catégorie » du site internet.
— le 29 novembre, la société AQUAR’YO DESIGN a sollicité un rendez-vous (rdv) téléphonique avec M. [G] pour « revoir des choses sur le site » et le 1er décembre 2022, M. [G] a proposé un rendez-vous le 5 décembre suivant…
— le 4 décembre 2022, la société AQUAR’YO DESIGN a dénoncé le contrat conclu avec Monsieur [R] [G] prétextant qu’elle était quotidiennement sollicitée par ses clients lui indiquant des dysfonctionnements du site internet.
— le 12 décembre 2022, la société AQUAR’YO DESIGN demandait à M. [G] de couper l’accès au site internet prétendant qu’il ne recevait « aucune visite ».
Le 13 décembre, Monsieur [R] [G] transmettait les informations correspondantes au site internet de la société AQUAR’YO DESIGN et indiquait faire grâce de sa facture de cession de contrat.
— M. [R] [G] ayant déménagé sur la commune de LA CRÈCHE le 30 mai 2022 n’a pas reçu la mise en demeure du conseil de la société AQUAR’YO DESIGN ni l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Niort.
1- e devis se divise en trois parties :
Une prestation de création de site internet et de contenu,
Une prestation de marketing digital référencement Google,
Une prestation de création d’articles pour le blog,
Monsieur [R] [G] a créé, modifié et livré le site internet à la société AQUAR’YO DESIGN, au vu des échanges de mail et des maquettes réalisées
— une fois le site internet livré et accepté par la Société AQUAR’YO DESIGN, Monsieur [R] [G] n’avait aucune obligation contractuelle de procéder à de nouvelles modifications et de surcroît sans aucune contrepartie financière.
Pourtant, Monsieur [R] [G] s’est plié aux désidérata de la société AQUAR’YO DESIGN, postérieurement à la livraison du site internet, pour procéder à des modifications qui ne faisaient pas partie du contrat initial.
Monsieur [R] [G] était seulement contractuellement tenu de procéder aux rectifications pour éventuel dysfonctionnement avéré.
— le site qui a été livré le 18 octobre 2022 est resté en fonction jusqu’à ce que la société AQUAR’YO DESIGN ne choisisse un nouveau développeur web.
A compter du 6 décembre 2022, si le site internet conçu par Monsieur [R] [G] n’a pas « reçu » de visites ou n’a pas permis à la société AQUAR’YO DESIGN de réaliser des ventes c’est exclusivement de son propre fait.
En effet, au jour où elle a dénoncé le contrat la liant avec Monsieur [R] [G], il lui a été indiqué les démarches à réaliser et transmis toutes les informations nécessaires pour qu’elle gère elle-même son site internet ou confie cette prestation à une autre société.
— il semblerait que ce ne soit qu’à compter du 19 août 2023 que la société Cliken Web PRO sis [Adresse 2] mettait en ligne le nouveau site internet de la société AQUA, ce que la société n’a pas mentioné à la juridiction du premier degré, qui n’aurait pas alors condamné M. [G] à rectifier sous astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard le site internet alors qu’elle n’en a plus les accès et que le site a fait l’objet d’une refonte par la société Cliken WEB, cette obligation étant impossible à exécuter.
— la prestation marketing digital n’a pas été facturée à la société AQUAR’YO DESIGN comme en témoigne les échanges de mail, puisque le site internet a été livré le 18 octobre 2022 et qu’elle dénonçait le contrat de marketing digital en décembre 2022.
— les prestations d’inclusion de métadonnées sur les images suivant les mots clés, veille concurrentielle, structure du contenu, ont bien été réalisées après livraison du site internet par M. [R] [G].
— M. [G] a indiqué à la société AQUAR’YO DESIGN que le référencement prenait du temps et que cette durée était indépendante de sa prestation.
C’est à tort que le tribunal de commerce a estimé que Monsieur [R] [G] n’avait pas réalisé la prestation de référencement puisqu’il est impossible d’obtenir des résultats immédiatement.
— la facture de Monsieur [R] [G] n’a pas été intégralement réglée puisque le devis validé s’élève à la somme de 3 512,50 € et seule la somme de 3 112,50 € a été réglée le 10 mai 2022.
— M. [G] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles auxquelles il s’est engagé.
— c’est donc à tort, que M. [R] [G] a été condamné à rembourser la somme de 1 445,65 €, d’autant que cette somme résulte d’une soustraction hasardeuse entre le montant du devis et la somme de 2 067,50 € dont on ne sait à quoi elle fait référence.
La société EURL AQUAR YO DESIGN, régulièrement assignée, a constitué avocat en cause d’appel.
Elle a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation, pour défaut d’exécution de la décision de première instance par M. [G].
Puis, elle a déposé de nouvelles conclusions aux fins de désistement de l’incident, indiquant que 'M. [G] a honoré les sommes dues au titre de cette décision, par émission d’un chèque CARPA en date du 10 juin 2024".
En conséquence, le 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’incident de société EURL AQUAR YO DESIGN et a réservé les dépens.
Toutefois, la société EURL AQUAR YO DESIGN s’est abstenue de conclure au fond
Elle est donc réputée s’approprier les termes du jugement entrepris sur le fondement des seules pièces produites en première instance.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Le 18 novembre 2021, l’EURL AQUAR’YO DESIGN acceptait par son apposition de la mention 'bon pour accord’ et sa signature un devis pour un montant de 3512,50 € présenté par Mr [R] [G] exerçant sous le nom commercial W’COM.WEB, ce devis comportant :
— une prestation de création de site internet et de contenu pour un montant de 2067,50 € HT,
— une prestation de marketing digital référencement Google pour 1085 € HT et
— une prestation de marketing digital pour 360 € HT.
En l’espèce, il résulte des échanges de mail versés aux débats, notamment en date des 18 et 19 octobre 2022 que M. [G] a effectivement assuré sa prestation de création de site internet, et sur le montant du devis validé à la somme de 3512,50€, la somme de 3 112,50 € a été réglée le 10 mai 2022.
Si le site a pu recevoir les critiques de certains clients comme Mme [S] ou Mme [Y], ces seules pièces ne peuvent démontrer à elles seules que le site créé et accepté par l’EURL AQUAR’YO DESIGN n’était pas fonctionnel.
Au surplus, le mail transmis le 4 décembre 2022 valant 'rupture de contrat’ ne comporte aucune précision suffisante permettant de démontrer un défaut d’exécution contractuelle justifiant le remboursement des sommes versées en paiement ou l’allocation d’indemnités.
En outre, l’EURL AQUAR’YO DESIGN ne démontre pas par les pièces versées qu’une prestation de référencement prévue au contrat n’aurait pas été exécutée, alors qu’aucune prestation de ce service de référencement n’était prévue auprès des réseaux sociaux indépendamment de celle assurée par M. [G].
S’il n’est pas enfin démontré que la prestation de marketing digital aurait été assurée par M. [G], celle-ci n’a pas été facturée.
Il résulte de ces éléments que l’EURL AQUAR’YO DESIGN ne justifie pas devant la cour du bien fondé de sa demande de remboursement accueillie par le premier juge à hauteur d’une somme de 1444,65 €, alors même que le décompte de cette somme n’est pas justifié.
Le jugement sera en conséquence infirmé, l’EURL AQUAR’YO DESIGN devant être déboutée de sa demande indemnitaire non justifiée.
Il ressort au surplus des mentions légales du site de la société AQUA telles que versées aux débats par M. [G] qu’à compter du 19 août 2023 la société Cliken Web PRO sis [Adresse 2] mettait en ligne le nouveau site internet de la société AQUA.
Il n’y a donc pas lieu dans ces circonstances de reprise technique par une société tierce de condamner M. [G] à exécuter sous astreinte une obligation confiée à un tiers et déjà effectivement exécutée.
Le jugement sera en conséquence également infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] [G] à exécuter son obligation de livraison du site internet contractuellement prévu, dans sa version modifiée et fonctionnelle incluant la boutique en ligne à l’EURL AQUAR’YO DESIGN, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de l’EURLAQUAR’YO DESIGN.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner l’EURLAQUAR’YO DESIGN à payer à M. [R] [G] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE l’EURL AQUAR’YO DESIGN de ses demandes.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l’EURL AQUAR’YO DESIGN à payer à M. [R] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE l’EURL AQUAR’YO DESIGN aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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