Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 sept. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 novembre 2024, N° 24/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00003 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRQD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 24/00068
APPELANT
Monsieur [K] [T]
Né le 03 décembre 1958 à [Localité 9] (HAÏTI)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté à l’audience par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-032919 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMÉS
S.A. [16]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
[10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 18 mars 2016, la société d’HLM Immobilière [4] a donné à bail à M. [C] [T] un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 20], moyennant un loyer mensuel de 371,58 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail lui a été délivré le 14 mai 2019 pour obtenir le paiement d’une somme de 1 238,26 euros.
Ledit commandement étant resté infructueux, le bailleur a fait assigner M. [T] et par ordonnance du 02 juin 2020, signifiée le 16 juin 2020, rendue par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [T] et la société [16] portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 20],
condamné M. [T] à payer à la société [16] la somme de 3 521,19 euros,
octroyé à M. [T] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
La société [16] a fait délivrer à M. [T] un commandement de quitter les lieux le 07 décembre 2023.
Celui-ci a alors déposé une demande de logement social le 14 décembre 2023, renouvelée le 20 octobre 2024, et formé un recours loi DALO le 05 janvier 2024.
Par jugement du 19 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny lui a accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par décision du 03 juillet 2024, valable pour une personne, la commission de médiation DALO de Seine-[Localité 19] a désigné M. [T] comme prioritaire et devant être logé en urgence pour le motif suivant : « Menacé d’expulsion, sans relogement ».
Par jugement du 10 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a retenu qu’il n’était pas justifié au vu du décompte produit que M. [T] qui avait effectué des paiements, n’avait pas respecté les délais octroyé par le titre dont la société [16] poursuivait l’exécution. Il a déclaré nul le commandement de quitter les lieux du 07 décembre 2023 et dit la société [16] mal fondée à poursuivre l’expulsion de M. [T] des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 20].
Entre-temps M. [T] a saisi la [12] le 19 décembre 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 09 janvier 2024.
Par décision en date du 10 janvier 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 15 mars 2024, la société [16] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 05 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré M. [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a considéré que, faute pour M. [T] d’avoir comparu et transmis des observations écrites accompagnées de pièces justificatives, et eu égard à l’ancienneté des éléments communiqués par la commission, rien ne permettait d’établir que le débiteur se trouvait en situation de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [T] le 10 décembre 2024.
M. [T] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 décembre 2024. L’aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 06 janvier 2025.
Par lettre parvenue au greffe de la juridiction le 20 décembre 2024, M. [T] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions. Il indique n’avoir jamais reçu de convocation à l’audience de première instance, ni avoir eu connaissance de la contestation formée par la société [16] à l’encontre de la décision de la commission. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement car à l’époque, il percevait l’allocation de solidarité spécifique (ASS) versée par [18], rendant difficile le paiement de son loyer et le versement de la somme de 80 euros destinée à résorber sa dette.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelant qui avisé n’a pas retiré sa convocation laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple mais qui a comparu.
A l’audience, M. [T], représenté par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, d’ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant la commission pour fixer un plan de surendettement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il est retraité depuis le mois de juin 2024, que son enfant âgé de 21 ans n’est plus à sa charge, et qu’il perçoit des ressources mensuelles s’élevant à 1 059,27 euros, composées de pensions de retraite et précise bénéficier de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 149,17 euros laquelle directement versée au bailleur la société [16], évalue ses charges incompressibles à 700 euros et fait valoir qu’il dispose d’un reste à vivre de 508,44 euros. Il précise néanmoins que, sur la base des forfaits appliqués par la commission, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement, et qu’il reçoit un soutien financier ponctuel de la part de son ex belle-fille.
Il précise être âgé de 66 ans et bénéficier, depuis le 20 février 2024, d’une carte mobilité inclusion priorité pour personnes handicapées à validité permanente. Il expose avoir entrepris des démarches afin d’être relogé dans un logement de plus petite taille, ayant formulé une demande de logement social, et avoir été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO) par décision en date du 03 juillet 2024. Il précise s’acquitter régulièrement de ses charges et loyers courants, tout en effectuant des versements complémentaires en vue d’apurer sa dette.
S’agissant de son endettement, il fait état d’une unique dette d’un montant d’environ 4 000 euros, tout en soulignant un manque de clarté quant à l’exactitude de cette somme. Il émet également des réserves quant au fonds de solidarité pour le logement, indiquant qu’aucune démarche n’a été engagée à ce titre depuis l’année 2020.
La société [16], représentée par son conseil, demande à la cour de débouter M. [T] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission. Il indique que la créance s’élève à 4 252,45 euros, mois de mai inclus, et fait valoir que le débiteur pourrait bénéficier du [14].
La [11], bien que régulièrement convoquée, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la recevabilité
Au regard de la situation de surendettement
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Elle est appréciée à la date de la décision de recevabilité qu’est apprécié l’état de surendettement mais en cas de recours, il doit être vérifié que cette situation existe toujours.
Si la situation initiale de surendettement appréciée par la commission n’est pas remise en cause, le juge des contentieux de la protection a considéré qu’il n’était pas établi qu’elle perdurait.
Il résulte des pièces produites que la commission avait retenu :
une dette auprès de la [11] pour 705,84 euros. Il n’est pas établi qu’elle ait été acquittée,
une dette auprès de la société [16] retenue par la commission de surendettement le 10 janvier 2024 à la somme de 3 737,57 euros. La société [16] produit un relevé de compte qui démontre qu’elle s’élève désormais à la somme de 4 252,45 euros au 31 mai 2025.
La commission avait retenu des revenus de 883 euros et des charges mensuelles de 1 528 euros.
A ce jour, M. [T] justifie percevoir actuellement une pension de retraite de 826,33 euros, à laquelle s’ajoute une retraite complémentaire de 232,94 euros, une aide personnalisée au logement (APL) de 149,17 euros, ainsi qu’une réduction de loyer de solidarité (RLS) de 55,20 euros. Ses ressources peuvent donc être fixées à la somme mensuelle de 1 263,64 euros.
Concernant ses charges, les forfaits applicables sont pour une personne seule (forfaits de base, alimentation, chauffage), de 876 euros par mois auquel s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 413,59 euros, soit une somme totale de 1 289,59 euros.
Il en résulte que M. [T] est bien en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Au regard de la bonne foi
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose, étant observé que la situation de M. [T] qui générait un déficit tous les mois est de nature à expliquer que sa dette de loyer ait pu augmenter. En effet, jusqu’au mois de juin 2024, M. [T] percevait seulement l’allocation de solidarité spécifique, d’un montant mensuel d’environ 545 euros, de sorte que ses ressources ne lui permettaient pas de s’acquitter des échéances appelées par le bailleur.
Dès lors, M. [T] doit être déclaré recevable et le jugement doit être infirmé.
Sur le montant du passif
La créance de la [11] doit être retenue à hauteur de la somme de 705,84 euros.
La créance de la société [16] doit être retenue à 4 252,45 euros au 31 mai 2025 au vu du décompte produit, M. [T] qui fait état de réserves à ce sujet n’apporte toutefois pas d’éléments de nature à remettre en cause la créance qui repose sur un historique de compte complet et détaillé.
Le passif peut donc être fixé à la somme de 4 958,29 euros.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les revenus de M. [T] sont, APL comprise, de 1 263,64 euros et ses charges de 1 289,59 euros.
Il résulte des pièces produites que M. [T], âgé de 66 ans, vit seul sans personne à charge, est retraité et bénéficie d’une carte mobilité inclusion depuis le 20 février 2024.
M. [T] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement (- 25,95 euros).
Il a en outre accompli de nombreuses démarches en vue de son relogement. Il a notamment déposé une demande de logement social le 14 décembre 2023, renouvelée le 20 octobre 2024, et formé un recours au titre du droit au logement opposable (DALO) le 05 janvier 2024. Ces démarches ont été effectuées dans le mois qui a suivi la réception du commandement de quitter les lieux le 07 décembre 2023 et sont demeurées infructueuses. Il a pourtant été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par décision de la commission DALO en date du 03 juillet 2024.
La cour observe en outre que le requérant qui est bailleur social pouvait parfaitement proposer un logement plus petit et moins cher à M. [T] qui règle les échéances depuis plus de 6 mois et ajoute même parfois des sommes pour apurer l’arriéré ce qui ne saurait conduire à le faire sanctionner en lui refusant le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au seul motif qu’il paye désormais les échéances et pourrait peut-être bénéficier d’un FSL.
Ainsi, au regard de son âge et de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de M. [T] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution à court ou moyen terme.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [C] [T] recevable en son appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [C] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [C] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Fixe les dettes de M. [C] [T] comme suit :
dette envers la [11] : 705,84 euros,
dette envers la société [16] : 4 252,45 euros,
et son passif à la somme de 4 958,29 euros ;
Constate que la situation de M. [C] [T] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] [T],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes susvisées,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [C] [T] le paiement de ces dettes, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [C] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([13]) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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