Irrecevabilité 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 août 2025, n° 24/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 12 juin 2019, N° 16/3722 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
BGE PICARDIE SCIC SAS
PROCUREURE
GENERALE
copie exécutoire
le 20 août 2025
à
Me ZARD
Me LEDDET
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/04259 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGTV
ARRET DU COUR D’APPEL D’AMIENS DU 12 JUIN 2019 (référence dossier N° RG 16/3722)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [F]
né le 14 Juin 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Louise LODEWYCKX, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
BGE PICARDIE SCIC SAS venant aux droits de l’association BGE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Capucine LEDDET de l’AARPI QUAI VL, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
Madame la PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 20 août 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 août 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F], né le 14 juin 1983, a été embauché à compter du 9 février 2009 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par le centre de parrainage et d’accompagnement continu des créateurs d’entreprises, devenu l’association BGE [Localité 6], puis absorbée par l’association BGE Picardie (la société ou l’employeur), en qualité de conseiller en création d’entreprise.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2009.
L’association BGE Picardie compte moins de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
Au dernier état des relations contractuelles, le salarié occupait le poste de formateur et de référent émergence.
Par courrier du 24 juin 2015, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 30 juin 2015.
Le 8 juillet 2015, il a été licencié pour motif économique.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, le 2 octobre 2015.
Par jugement du 27 juin 2016, le conseil a :
— condamné l’association BGE Picardie à régler à M. [F] les sommes suivantes :
— 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
— débouté l’association BGE Picardie de sa demande reconventionnelle ;
— condamné l’association BGE Picardie aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin du 27 juin 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que l’association BGE Picardie avait manqué à son obligation de reclassement et l’avait condamnée à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [F] au motif que les moyens de cassation n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Le 7 juillet 2022, M. [F] a formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt du 10 octobre 2023 la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 10 octobre 2024 M. [F] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
La procureure générale a adressé son avis le 29 novembre 2024 aux termes duquel elle conclut à la recevabilité du recours et s’en rapporte sur le fond.
M. [F], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2025, demande à la cour de :
— dire et juger que son action en révision est bien fondée et recevable ;
— réviser l’arrêt rendu par la 5ème chambre prud’homale sous le numéro RG 16/03722 en date du 12 juin 2019 ;
En conséquence statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel d’Amiens de :
— dire et juger que son licenciement est nul ;
— condamner l’association BGE Picardie et venant aux droits de l’association BGE [Localité 6], à lui verser les sommes suivantes :
— 41 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens ;
— condamner l’association BGE Picardie et venant aux droits de l’association BGE [Localité 6] aux intérêts légaux.
L’association BGE Picardie, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— écarter des débats les pièces n° 46 à 48 nouvellement produites par M. [F] pour défaut d’authenticité ;
— écarter des débats les annexes de la pièce n° 54 dans la mesure où elles ne concernent pas le présent litige et ont été obtenues par fraude et violation de la vie privée ;
A titre principal,
— juger que le recours en révision introduit par M. [F] est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
— condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la recevabilité du recours en révision :
L’association soulève l’irrecevabilité du recours en révision de M. [F] aux motifs que ce dernier formule une demande nouvelle (nullité de son licenciement), qu’il a manqué de diligence au temps du procès en ce qu’il pouvait faire l’appel à témoin avant que l’arrêt soit passé en force de chose jugée et communique des pièces qu’il aurait pu obtenir et produire plus tôt ; que les pièces n’étaient pas retenues par une partie au procès ; que les nouvelles pièces ne sont pas déterminantes puisqu’elles ne remettent pas en cause les constatations faites par la cour d’appel d’Amiens qui a jugé que M. [F] présentait des faits laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral et a écarté la qualification de harcèlement moral au vu des éléments qu’elle a produits ; que les nouvelles pièces sont elles-mêmes irrecevables en raison du secret des correspondances et qu’il existe un doute majeur sur l’authenticité des nouvelles pièces versées aux débats.
M. [F] soutient que les documents qui lui ont été communiqués par email le 9 mai 2022 à la suite de sa recherche de témoignage postée sur Linkedin sont décisives quant à la solution du litige, qu’il n’existe pas de doute sérieux sur leur authenticité, qu’il n’a pas manqué de diligence pour se les procurer car il est évident que s’il en avait disposé avant il les auraient utilisées, qu’il est également évident qu’elles ont été retenues par l’association dont MM [P] et [H] étaient les représentants à l’époque, que ces pièces sont essentielles à l’exercice de son droit à la preuve de sorte qu’il est en droit de les produire nonobstant la violation du secret de la correspondance invoquée par l’employeur.
Sur ce,
L’article 595 du code de procédure civile dispose que « le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie (').
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ».
En l’espèce, M. [F] fonde essentiellement son recours en révision sur le recouvrement, le 9 mai 2022, de deux pièces qu’il affirme avoir obtenu à la suite d’une annonce passée, en mai 2022, sur le réseau social Linkedin sous l’identité de « [R] [T] » et non sous sa véritable identité, rédigée en ces termes : « Bonjour, Recherche témoignage sur l’affaire bge [Localité 9]. Pour toutes infos me contacter mail [Courriel 7] merci».
Ces documents sont, d’une part, ce qui pourrait être qualifiée de projet de note de service confidentielle énonçant une méthode de harcèlement de M. [F], portant le tampon de l’association, et, d’autre part, une lettre émanant de M. [P], président de la BGE [Localité 6], signée et tamponnée, mettant en garde « [X] », sur le caractère trop ouvertement raciste de son comportement susceptible de « donner des billes » au salarié et se concluant par « [S] va se renseigner sur le coût d’un licenciement économique au 31/05. Ce parasite algérien dépressif et vaniteux n’a plus rien à faire à la BGE !! ».
Le parquet général a informé les parties que l’enquête menée pour vérifier l’authenticité de ces pièces, lancée à son initiative, avait été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, l’infraction n’étant pas jugée suffisamment caractérisée.
Ainsi, la découverte de nouvelles pièces s’est faite selon M. [F] à la suite d’un appel à témoin lancé plusieurs années après que la cour d’appel a rendu son arrêt et un an après que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, or, la preuve n’est pas rapportée qu’un tel procédé n’aurait pas été possible au temps du procès ou qu’il n’aurait eu aucune chance de prospérer et que, par conséquent, le requérant était, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de dénoncer, dès l’instance initiale, les faits constitutifs de la cause de révision.
Au surplus, l’impossibilité d’établir la provenance et donc l’authenticité des pièces nouvellement produites au regard de l’énoncé de l’appel à témoin qui n’évoque pas les conditions du licenciement de M. [F] ou le traitement que lui a fait subir son employeur mais « l’affaire bge de [Localité 9] », sans préciser de date, et l’anonymat de l’expéditeur qui n’a pas été levé, ne permettent pas de leur accorder un crédit suffisant pour qu’elles puissent être considérées comme une cause de révision décisive.
Pour ces seuls motifs, les conditions imposées par l’article 595 n’apparaissent pas réunies pour ouvrir au salarié un recours en révision. Son recours est donc irrecevable.
2/ Sur la demande reconventionnelle :
L’intimée, au soutien de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, soutient que l’action en révision de M. [F] revêt un caractère abusif en raison de la multiplicité des man’uvres que celui-ci a intentées pour obtenir sa condamnation morale, judiciaire et financière, citant notamment des litiges qui les ont opposés en 2015 et 2016 ainsi que des accusations de discrimination publiées sur le réseau Linkedin en mai 2021 et remettant en question l’authenticité des nouvelles pièces produites.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de ce texte suppose donc la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, l’intimée n’invoque pas d’autre préjudice que l’engagement de frais de procédure et le temps consacré à sa défense, alors qu’elle présente également distinctement une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui a vocation à couvrir de tels frais sans faute du requérant.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
3/ Sur les frais du procès :
Le requérant, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamné aux dépens du recours en révision et à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable le recours en révision engagé par M. [F],
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par l’association BGE Picardie SCIC,
Condamne M. [F] à payer à l’association BGE Picardie SCIC la somme de 1 500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens du recours en révision.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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