Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 déc. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3VM
O R D O N N A N C E N° 2025 – 712
du 3 Décembre 2025
SUR PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [W]
né le 09 Juillet 1996 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 14 août 2022 du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [J] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 novembre 2025 de Monsieur X se disant [J] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur X se disant [J] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er décembre 2025 ;
Vu la requête du préfet de l’Hérault en date du 1er décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance du 1er Décembre 2025 à 15h57 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [J] [W],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [W] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er décembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 2 Décembre 2025 par Monsieur X se disant [J] [W] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h38,
Vu les courriels adressés le 2 Décembre 2025 à 16h43 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 3 décembre 2025 à 09h30 à 09h30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de l’avocat du retenu reçues par courriel au greffe le 2 décembre 2025 à 22 H 23,
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [U] [I] reçues par courriel au greffe le 2 décembre 2025 à 19 H 33,
Vu les observations de la préfecture de l’Hérault reçues par courriel au greffe le 3 décembre 2025 à 8 H 37,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,les observations des parties ont été sollicitées.
Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
— « en l’espèce, si la copie du registre du CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable »
— " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 1er décembre 2025 à 08h41 au Magistrat du siège de [Localité 3] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les observations complémentaires communiquées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de cet appel.
Il convient en conséquence de rejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 3 Décembre 2025 à 10 H 46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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