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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 22/04780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 1 avril 2022, N° 18/00063 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04780 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUOS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2022 par le Pole social du TJ de melun RG n° 18/00063
APPELANT
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : R259 substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillière, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre, et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [K] [C] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le 1er avril 2022 dans un litige l’opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] a été victime d’un accident de moto le 4 mai 2016. Il a déclaré l’évènement sous le qualificatif d’accident de travail (accident de trajet) le 4 avril 2017 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France (MSA), qui a indiqué le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 25 août 2017.
Par décision du 30 novembre 2017, la MSA a fixé sa date de guérison sans séquelle au 27 août 2016. Le 22 janvier 2018, M. [C] a formé un recours judiciaire contre cette décision.
Par un jugement avant dire droit du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Melun (devenu tribunal judiciaire), a ordonné une expertise technique afin de déterminer la date de consolidation ou de guérison sans séquelle de M. [C]. Le Dr [P], expert, a déposé son rapport le 9 juin 2021.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
— Débouté M. [C] de son recours ;
— Confirmé la décision prise par la MSA le 30 novembre 2017 ;
— Condamné M. [C] aux dépens ;
— Rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la [1].
Pour statuer ainsi le tribunal s’est appuyé sur le rapport du Dr [P] qu’il a considéré clair, précis et motivé, en relevant que M. [C] n’apportait aux débats aucun élément nouveau susceptible de remettre en question les conclusions de l’expert judiciaire.
Le jugement a été notifié à M. [C] le 9 avril 2022. Il en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2022, en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise afin de fixer la date de consolidation et proposer un taux d’incapacité permanente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [C] a sollicité de la cour qu’elle :
— Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Avant dire droit, désigne tel expert médical neurologue qu’il plaira pour examiner M. [C] et lui donne la mission suivante :
1) Prendre connaissance du dossier médical de la victime,
2) Convoquer les parties,
3) Examiner M. [K] [C],
4) Discussion
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité à l’accident survenu le 4 mai 2016 et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
5) Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment ou les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
6) Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) par référence au barème des accidents de travail ;
— Condamne la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’observations exposées oralement à l’audience, la MSA a sollicité de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris. Subsidiairement, elle a précisé ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire si la cour n’estimait pas le rapport du Dr [P] insuffisamment éclairant sur la situation de M. [C].
SUR CE, LA COUR
Sur la qualité des informations contenues dans le rapport rendu par l’expert technique
Moyens des parties
M. [C] affirme que le rapport du Dr [P] est criblé d’erreurs et manque d’objectivité, en ce qu’il évoque plusieurs certificats médicaux du Dr [V] alors qu’il n’en existe qu’un seul, qu’une erreur figurant sur ce certificat médical n’a pas été rectifiée par le Dr [P], que les dates des documents cités sont mal reprises et que leur exploitation n’a pas été complète ni impartiale. Il souligne ainsi que la prise en charge thérapeutique dont il a fait l’objet dans les suites de l’accident a été ignorée de l’expert, que l’état antérieur invoqué par celui-ci n’est pas ou est mal documenté et qu’il justifie par la production d’autres expertises du lien direct et certain entre les lombalgies dont il souffre et l’accident du 4 mai 2016. Il souligne enfin que le médecin expert a été choisi par la MSA seule, de sorte que son impartialité pose question.
La MSA considère que le rapport du Dr [P] était clair et circonstancié, et qu’il pouvait conclure à une guérison sans séquelle, les lombalgies dénoncées par le salarié résultant d’un état pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte et non de la lésion traumatique en lien avec l’accident de trajet.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre sa résidence et le lieu du travail.
De jurisprudence constante de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d’accident du travail n’est pas assorti d’un arrêt de travail, dès lors qu’est démontrée une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231).
Par application de l’article L. 751-31 du code rural et de la pêche maritime, la MSA fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d’incapacité permanente de travail.
Aux termes de l’article R. 142-33 du code de la sécurité sociale, la victime qui conteste la décision de la MSA relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l’appréciation de l’état d’incapacité permanente ou de la modification de cet état, doit saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. L’article R. 142-37 du même code prévoit que celui-ci convoque aux fins de conciliation la victime et le représentant de la MSA et qu’il peut, après avoir préalablement consulté les parties, commettre un expert.
L’article R. 142-39 précise enfin qu’à tous les stades de la procédure, le régime de l’expertise est celui qui est défini par le code de procédure civile. Toutefois, les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision. Toutes les fois qu’une expertise médicale est ordonnée, l’expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l’entreprise ou l’exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole.
Il ressort de ces textes que l’expertise technique prévue à la même période pour le contentieux général soumis aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, manifestement mise en 'uvre par le premier juge, n’était pas applicable à la situation de M. [C], celui-ci étant soumis au régime de l’expertise judicaire de droit commun.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial rédigé à la suite de l’accident de trajet subi le 4 mai 2016 décrit les lésions subies par M. [C] en ces termes : « excoriation circulaire de quatre centimètres de diamètre en regard du grand trochanter cuisse gauche, avec réaction hématique péri lésionnelle sur une zone de dix centimètres sur dix centimètres. Douleurs au niveau du membre inférieur gauche. Douleurs lombaires étagées ». Aucun traitement ni aucun arrêt de travail n’a été prescrit au salarié.
L’examen des relevés de prestations santé produits aux débats par l’assuré confirme qu’aucun soin, physique ou médicamenteux, n’a été suivi par M. [C] entre le 4 mai et le 16 juillet 2016.
M. [C] a été victime d’un malaise vagal le 13 juillet 2016. Il a déclaré, à cette occasion, qu’il prenait des médicaments anti-inflammatoires en raison de « douleurs au bas du dos et hanches » ressenties depuis l’accident. Cette prise médicamenteuse, dont le commencement n’est pas daté, relevait apparemment d’une automédication.
L’accident de trajet, reconnu comme un accident du travail par la MSA, n’ayant été assorti d’aucun arrêt de travail ni d’aucune prescription de soins, M. [C] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des lésions qu’il décrit, s’agissant de ses douleurs au dos et dans les membres inférieurs, à l’accident du 4 mai 2016. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce lien.
L’appelant explique aujourd’hui son malaise par ses douleurs dorsales ou lombaires, mais cette explication n’est pas corroborée par le compte-rendu des urgences qu’il produit, qui évoque 'un contexte émotionnel relativement difficile avec difficultés au travail’ et précise qu’un ami ' lui parlait, lors de la chute, d’une opération qu’il [l’ami] allait subir et que [M. [C]] a lui-même eu à 17 ans alors qu’il [s’était] fait renverser par une voiture'. Le diagnostic établi par le service des urgences a été « malaise et fatigue ».
Il sera cependant relevé que les douleurs dénoncées par M. [C] étaient manifestement présentes fin août 2016, puisque celui-ci s’est soumis à une radiographie du rachis dorso-lombaire et du bassin le 22 août 2016 en raison de rachialgies avec cruralgies droites puis, le 27 août 2016, à un examen tomodensitométrique du rachis lombaire, toujours en raison de lombo-cruralgies droites. Il peut raisonnablement être admis, dans ces conditions, que l’accident du 4 mai 2016 a été suivi, pour M. [C], de douleurs lombaires au moins récurrentes au cours de l’été.
Les examens des 22 et 27 août 2016 n’ont démontré aucune lésion traumatique qui aurait pu être liée à l’accident du 4 mai 2016 mais ont révélé un état antérieur altéré.
Notamment, l’examen du 27 août 2016 mentionnait un antécédent de chirurgie discale L5-S1 (très ancien et sans complication postérieure documentée). Il ne retenait aucune 'image de lésion osseuse traumatique ou micro-traumatique d’allure récente « , un » canal lombaire et [des] récessus latéraux rétrécis, constitutionnellement mais aussi du fait d’une atteinte arthrosique des articulaires postérieures et d’un épaississement des ligaments jaunes", 'en L2-L3, [une] nette protrusion discale sous-ligamentaire, circonférentielle, certainement conflictuelle car majorant le rétrécissement canalaire ", 'en L3-L4, [une] protrusion discale et disco-ostéophytique de même nature qu’à l’étage sus-jacent et produisant manifestement les mêmes effets', 'en L4-L5, [une] protrusion disco-ostéophytique avec saillie disco-ostéophytique postéro-latérale et foraminale gauche « et » en L5-S1, [une] nette saillie disco-ostéophytique postéro-latérale droite entrant certainement en conflit avec l’émergence radiculaire correspondante ".
Le 20 juillet 2017, le Dr [A] ayant examiné M. [C] a noté " Patient victime d’un accident il y a un an. Douleurs erratiques au niveau du flanc droit sur la face antéro-interne de cuisse parfois jusqu’aux pieds. Pas de caractéristique mécanique particulière. [']. Il ne faut pas exclure un étirement du plexus solaire compte tenu du mécanisme (renversé par une voiture et éjecté de sa moto). On est frappé par la déviation gauche du rachis. Récupérer les anciennes radiographies de ce malade car il a déjà été opéré en L5 S1 ".
Le Dr [W] [F], neurologue, qui a examiné l’assuré le 9 octobre 2017, a conclu à l’ 'absence d’atteinte tronculaire ou plexique relevée aux membres inférieurs. Ondes F corrélées à l’imagerie lombaire, mais pas d’atteinte neurogène significative dans les territoires L5 gauche et S1 droit, en rapport (de plus la clinique n’est pas très en faveur non plus)'.
Le Dr [D], neurochirurgien, a également examiné l’intéressé, le 7 septembre 2018 dans le cadre d’une expertise unilatérale. Il a considéré que 'le caractère apparemment erratique et multifocal de la symptomatologie douloureuse peut s’intégrer dans un tableau d’atteinte par étirement mécanique du plexus lombaire droit ", en relevant que 'l’atteinte du plexus solaire lombaire a d’ailleurs été préalablement évoqué par un médecin spécialiste en traumatologie, le Dr [A]', qu’il 'n’existe pas d’autre lésion pouvant rendre compte de la symptomatologie, et notamment pas de lésion d’origine traumatique ni de conflit disco-radiculaire significatif’ que 'le mécanisme de la lésion du plexus lombo-sacré par étirement d’origine traumatique est bien documenté', et notant enfin 'la présence d’une déformation en cypho-scoliose pouvant favoriser un étirement du plexus lombo-sacré dans un contexte traumatique'.
Cette explication médicale documentée et étayée, est toutefois contredite par une expertise menée par le Dr [U], dans son rapport du 8 juin 2021 (manifestement rendu dans le cadre d’une procédure distincte opposant M. [C] à un assureur). Celui-ci considère qu’ 'aucun élément para-clinique objectif ne permet de retenir le diagnostic [d’étirement du plexus lombaire]' mais ajoute, dans le cadre d’une 'discussion sur l’imputabilité, il semble qu’on puisse dire qu’il existe un lien direct entre la lombalgie qui est très probablement une décompensation traumatique sur un terrain de discopathie lombaire préexistant mais non symptomatique. Il y a donc une imputabilité directe de l’accident dans la décompensation de cet état pathologique initial. Par contre, bien que les douleurs au pli de l’aine et dans le membre inférieur soient objectives, l’absence de description initiale de ces lésions et d’examen aussi bien d’imagerie que électrophysiologiques permettant d’objectiver une lésion neurologique de type atteinte du plexus lombaire, l’imputabilité directe et objective d’une lésion organique ne peut pas être retenue'.
Ces deux expertises, documentées et approfondies, retiennent un lien direct entre l’accident et les douleurs lombaires dénoncées par l’assuré, même si elles ne sont pas d’accord sur la nature de ce lien. Elles n’ont toutefois pas été menées contradictoirement à l’égard de la MSA
Si l’expertise technique ordonnée par le tribunal de grande instance de Melun et confiée au Dr [P] ne correspond pas à l’expertise judiciaire qui aurait dû être ordonnée, il n’en demeure pas moins qu’elle a conduit à ce que M. [C] et les pièces fournies par ses soins soient examinés par un médecin expert choisi de concert entre son médecin traitant et la caisse, ou désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé, en application de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur au 22 janvier 2018.
M. [C] exprime de nombreuses critiques à l’endroit de ce rapport d’expertise. Il est exact, et regrettable, que plusieurs erreurs de plume ont entaché des dates énoncées dans le rapport, et que les reprises des avis des praticiens intervenus ne sont pas toujours lisiblement distinguées de l’avis du médecin expert lui-même. Ces critiques ne sont pas suffisantes pour anéantir l’apport de cette expertise aux débats, le rapport ne constituant qu’un élément d’information parmi tous ceux que les parties ont produit. Toutefois, le caractère particulièrement succinct voire lacunaire de sa discussion, qui se borne pour tout constat médical à indiquer qu'« il existe un état antérieur au niveau lombaire », ne répond pas aux questions de l’imputabilité des douleurs à l’accident du travail, et de la date de consolidation avec ou sans séquelle.
Les éléments médicaux apportés aux débats par M. [C] imposent une discussion médicale contradictoire.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise. Un médecin expert sera désigné, qui aura la possibilité de s’adjoindre un sapiteur de son choix en cas de nécessité.
La contestation élevée dans le cadre de la présente procédure étant limitée à la date de guérison et à l’existence de séquelles, la mission de l’expert sera limitée aux questions relatives à l’imputabilité des douleurs déclarées à l’accident du 4 mai 2016, à la date de la consolidation et à la nature de celle-ci : guérison ou consolidation avec séquelles, la discussion sur une éventuelle incapacité permanente ne pouvant intervenir que dans le cadre d’une procédure distincte, après que la MSA aura eu, le cas échéant, à se prononcer elle-même sur un taux.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
AVANT DIRE DROIT SUR LE FOND,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, qui pourra être menée sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Docteur [E] [B]
[Adresse 3]
Email : [Courriel 1]
DONNE mission à l’expert :
— De se faire communiquer toutes les pièces médicales utiles à l’examen de l’état de santé de M. [K] [C] avant et après son accident du 4 mai 2016 ;
— S’il l’estime opportun, d’examiner M. [K] [C] ;
— D’entendre les parties ;
— De dire si l’accident du 4 mai 2016 a pu révéler un état antérieur resté muet jusqu’alors ou si cet état antérieur a évolué pour son propre compte sans lien avec l’accident, en d’autres termes, de dire si l’évolution de l’état de santé de M. [K] [C] aurait vraisemblablement été la même sans l’accident survenu le 4 mai 2016 ;
— En cas d’imputabilité des lésions dénoncées par M. [K] [C] à l’accident du 4 mai 2016, dire si l’état de celui-ci pouvait être considéré comme consolidé le 27 août 2016 ;
— Dans la négative, dire si M. [K] [C] est consolidé et si oui depuis quelle date ;
— Préciser, si M. [K] [C] est consolidé, si cette consolidation est intervenue avec ou sans séquelle ;
DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que les frais d’expertise, estimés à la somme de 800 euros (hors concours d’un sapiteur) seront réglés conformément à l’article R. 142-39 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 25 mai 2008 au 31 décembre 2018, sans consignation préalable de provision ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport au plus tard le 30 juin 2026 ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 2 novembre 2026 à 9h00 en salle Huot-Fortin de la cour d’appel de Paris (chambre 6-13) ;
DIT que le présent arrêt vaut convocation pour cette audience.
La greffière La présidente
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