Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 31 mars 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2025
N° 2025/12
Rôle N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGTG
Entreprise [Y] [N]
Entreprise [D] [J]
C/
[Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Mars 2025
à :
de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Décembre 2024.
DEMANDERESSES
Entreprise individuelle [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Entreprise [D] [J] Mandataire Judiciaire de [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis CAUGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant Mme Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [Z] [T] a été embauchée à compter du 1er septembre 2021 en qualité de coiffeuse par Mme [N] [Y] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 17 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— Dit que Mme [N] [Y] a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail qui la liait à Mme [Z] [T] ;
— Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé les créances de Mme [Z] [T] au passif du redressement judiciaire de Mme [N] [Y] aux sommes suivantes :
96,75 ' nets à titre de remboursement de frais médicaux,
3.918,19 ' bruts outre l’incidence de congés payés de 391,82 ' bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires sur la période allant de septembre 2000 21 février 2023 inclus,
500 ' nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
13.500,10 ' nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
4.501,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
450,17 ' bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
1.937,96 ' nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
2.250,85 ' nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Maître [D] [J], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [N] [Y] à régulariser la situation de Mme [Z] [T] auprès des organismes sociaux pour la période allant du 1er septembre 2016 au 29 mars 2023, sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification du jugement,
— condamné Maître [D] [J], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [N] [Y] à remettre à Mme [Z] [T] sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document et ceux 15 jours après le prononcé de la présente décision, les documents suivants :
le certificat de travail,
le reçu pour solde de tout compte,
l’attestation d’assurance chômage,
un bulletin de paie portant mention des sommes versées en vertu de la présente décision.
— Dit n’y avoir lieu à application des intérêts au taux légal et à la capitalisation,
— Débouté Maître [D] [J], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé les entiers dépens passifs du redressement judiciaire de Maître [D] [J], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la présente décision.
Par courrier recommandé adressé le 30 décembre 2024, Mme [N] [Y] et Maître [D] [J] ès qualité de mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, ils ont assigné Mme [Z] [T] en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par conclusions responsives n°1 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [N] [Y] et Maître [D] [J] demande l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 17 septembre 2024, à titre subsidiaire l’arrêt de l’exécution provisoire concernant l’indemnité de travail dissimulé et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par conclusions responsives n°2 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [Z] [T] s’oppose à ces demandes et sollicite la condamnation de Mme [N] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et dire les condamnations opposables à Maître [J].
MOTIFS
1 – Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Mme [N] [Y] et Maître [D] [J] ès qualité de mandataire judiciaire exposent, que ce dernier n’a pas été désigné administrateur de l’entreprise de Mme [N] [Y] mais seulement mandataire judiciaire, qu’il n’a pas le pouvoir de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux ou d’établir ces documents de rupture et qu’il ne peut donc pas être condamné sous astreinte à réaliser des actes ne rentrant pas dans sa mission ; que de plus, depuis le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 6 août 2024 il est désormais seulement commissaire à l’exécution du plan de redressement qui a été établi ; que le conseil de prud’hommes de Martigues en conséquence a commis une erreur de droit justifiant par elle-même la réformation du jugement de première instance ; que les premiers juges se sont contentés de déduire l’intention du travail dissimulé sur la simple absence de mention de quelques heures heures supplémentaires sur les bulletins de salaire ; que le conseil a commis une erreur de droit et d’appréciation matérielle manifeste des faits.
Ils soutiennent, que le montant des astreintes s’élève au 8 novembre 2024 à la somme de 14 500 ', soit quasiment le montant total des condamnations et que ces montants entraîneront le placement de l’entreprise en liquidation judiciaire s’ils lui étaient imputés ;
Ils rappellent enfin, que la solvabilité de Mme [Z] [T] est inconnue à ce jour.
Mme [Z] [T] indique que Maître [J] a été condamné à régulariser la situation de Mme [T] auprès des organismes sociaux et à remettre les documents de fin de contrats sous astreinte ; que la liquidation de celle-ci n’a pas été demandée et que le juge saisi éventuellement devra apprécier les difficultés rencontrées pour l’exécuter en application de l’article L.13-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
sur ce,
L’article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'
L’article 515 dispose:
'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.'
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L’article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
D’abord, s’agissant des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l’appui.
Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d’annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire sont cumulatives.
En l’espèce, Mme [Y] et Maître [J] ne versent pas aux débats, le justificatif d’une saisine du juge d’une demande de liquidation de l’astreinte, ce dernier qui en tout état de cause ne manquera pas de soulever la difficulté d’exécution, puisqu’en effet, Maître [J] n’a jamais eu la qualité d’administrateur et se trouve désormais investi de la mission de commissaire à l’exécution du plan de redressement. Rien ne s’oppose, par ailleurs, à ce que Mme [Y] régularise d’elle même la situation de sa salariée. Il ne s’agit pas, de toute évidence, d’un moyen sérieux d’annulation portant sur le fond du jugement.
D’autre part, aucun élément n’est versé au dossier quant à la supposée conséquence manifestement excessive, que l’exécution provisoire ferait peser sur l’entreprise et le fait qu’elle entraînerait sa liquidation, étant souligné que depuis le 30 juillet 2024, un plan de redressement d’une durée de 8 ans a été arrêté.
Mme [T] justifiant quant à elle, avoir été à nouveau embauchée en contrat à durée indéterminée et disposer de revenus stables.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, il y a lieu de dire que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée.
La demande est donc rejetée.
2 – Sur les demandes accessoires
Mme [N] [F] épouse [Y], qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
CONDAMNONS Mme [N] [F] épouse [Y] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [N] [F] épouse [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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