Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 janv. 2025, n° 23/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°3
N° RG 23/04559 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T7IQ
(Réf 1ère instance : 2022005439)
M. [M] [V]
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOUCHER
Me BUSQUET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [V], exerçant en nom propre en qualité d’artisan sous l’enseigne 'AEJ PEINTURES', inscrit au Répertoire SIRENE sous le n° 805 114 428
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 310 880 315, venant aux droits de la société CRISTAL’ID, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
M. [M] [V] est artisan peintre sous l’enseigne AEJ PEINTURES.
Dans le cadre de son activité professionnelle, suivant contrat du 28 octobre 2020, il a souscrit avec la société CRISTAL’ID un contrat de location de site Internet, par lequel il a confié à la société CRISTAL’ID, la création d’un site Internet vitrine, permettant de présenter et de promouvoir son activité professionnelle.
Le contrat était conclu pour une durée de 48 mois, et prévoyait le règlement de 48 loyers à échoir mensuels d’un montant de 200 euros HT chacun, soit 240 euros TTC chacun.
La société CRISTAL’ID a effectué la livraison et l’installation du site Internet le 2 décembre 2020.
La société CRISTAL’ID a cédé les droits du contrat à la société LOCAM suivant facture du 9 décembre 2020.
La société LOCAM a adressé à M. [V] une facture unique de loyers le 9 décembre 2020, récapitulant les loyers devant être prélevés entre le 30 décembre 2020 et le 30 novembre 2024.
M. [V] n’a réglé aucun des loyers dus.
Le 25 janvier 2021, M [V] a écrit à la société CRISTA’ID aux fins de mettre un terme au contrat aux motifs qu’il n’avait plus les moyens de le régler.
Le 7 octobre 2021 la société LOCAM a adressé à M. [V] une lettre recommandée avec accusé de réception en sollicitant la régularisation des 10 loyers échus et impayés entre le 30 décembre 2021 et le 30 septembre 2021, et l’informant qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers conformément aux conditions générales du contrat.
M. [V] n’a pas réagi.
Considérant que la contrat était résilié à compter du 15 octobre 2021, la société LOCAM a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Nantes le 4 août 2022 aux fins d’obtenir sa condamnation aux sommes restant lui devoir pour un montant de 13.015,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, et à lui restituer le site internet sous astreinte .
Par jugement du 6 juillet 2023 la tribunal de commerce a :
— Débouté Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes ; '
— Condamné Monsieur [M] [V] à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, venant aux droits de la société CRISTAL’ID la somme de 13.015,86 euros suite à la résiliation du contrat intervenue, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2021, et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné Monsieur [M] [V] à restituer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, le site internet, en procédant à la désinstallation, des fichiers sources du site web du matériel sur lesquels ils étaient fixés, et en détruisant les copies de sauvegarde et documentations reproduites et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement, et jusqu’au parfait paiement ;
— Condamné Monsieur [M] [V] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, venant aux droits de la société CRISTAL’ID la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [M] [V] en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 60,22 euros toutes taxes comprises.
M. [V] a fait appel du jugement le 25 juillet 2023;
L’ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 2 octobre 2024 M. [V] demande à la cour de
— Annuler le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nantes
Evoquant le litige :
A titre principal :
— Prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties le 28 octobre 2020 aux torts de la société CRISTAL ID.
En conséquence, débouter la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Limiter la condamnation de Monsieur [V] à la somme de 2.616,76 euros.
Dans tous les cas
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses écritures notifiées le 23 janvier 2024 la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, venant aux droits de la société CRISTAL’ID demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, Vu les articles 6 et 7 des conditions générales du contrat, Vu les articles 22 et 23 des conditions générales du contrat de :
— Débouter Monsieur [M] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 6 juillet 2023 (RG n° 2022005439) en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour prononcerait l’annulation du jugement :
Vu l’évocation du litige en cause d’appel
— Débouter Monsieur [M] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [M] [V] à payer à la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 13.015,86 euros suite à la résiliation du contrat intervenue, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2021, et jusqu’au parfait paiement,
— Condamner Monsieur [M] [V] à restituer à la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, le site Internet, en procédant à la désinstallation des fichiers sources du site web du matériel sur lesquels ils étaient fixés, et en détruisant les copies de sauvegarde et documentations reproduites, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et jusqu’au parfait paiement,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens,
— Condamner Monsieur [M] [V] à payer à la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Le jugement
L’article 455 du code de procédure civil prévoit :
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 ajoute :
Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
Le jugement du 6 juillet 2023 ne répond pas aux conclusions que M. [V] a déposées pour l’audience du 4 mai 2023. Il ne fait aucune analyse des arguments soumis par les parties au litige et se prononce au seul visa de pièces dont il ne reprend pas le contenu.
Il n’est pas motivé et comme tel doit être annulé.
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile applicable au moment de la déclaration d’appel, cette dernière défère à la cour la dévolution de l’entier litige.
Le contrat
Le 28 octobre 2020 M. [V] a régularisé un contrat de location de site Internet avec la société CRISTAL’ID pour la création d’un site vitrine.
L’article 7 des conditions générales du contrat prévoit la possibilité pour la société CRISTAL’ID (le fournisseur) de céder les droits résultant du contrat à un partenaire financier. La facture émise par la société CRISTAL’ID à l’égard de la société LOCAM à échéance du 9 décembre 2020 démontre que la société CRISTAL’ID a usé de cette option au profit de la société LOCAM.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération de location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que lorsque l’un d’entre eux disparaît les autres sont caducs si le cocontractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement, ce qui dans une telle opération est nécessairement le cas de la société de location financière.
En l’espèce les deux contrats régularisés avec la société CRISTAL’ID puis la société LOCAM sont interdépendants. L’anéantissement du contrat de fourniture du site internet doit entraîner la caducité du contrat financier conformément aux dispositions de l’article 1186 du code civil.
M. [V] fait valoir qu’il est fondé à ne pas régler les loyers en raison d’un retard de livraison du site. Ce faisant il sollicite la résiliation du contrat de livraison du site internet aux torts de la société CRISTAL’ID et le rejet des demandes de la société LOCAM.
L’article 7 des conditions générales du contrat de location de site internet mentionne notamment que le cessionnaire (LOCAM) est subrogé dans les droits et obligations du loueur uniquement pour ce qui concerne le contrat de location, le fournisseur conservant à sa charge les obligations liées aux prestations.
En matière de contrats interdépendants, il n’est pas exigé que le contrat de prestation doive d’abord être anéanti pour obtenir la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière.
Le contrat de location de site Internet est soumis aux dispositions des articles L 221-4 et L 221-18 du code de la consommation. Le délai de rétraction de M.[V] courait à compter du 29 octobre 2020. En sollicitant la fin des relations contractuelles le 25 janvier 2021 il était forclos pour obtenir la rétraction de son accord.
Reste que M. [V] doit établir les manquements de la société CRISTALI’ID pour obtenir la caducité du second contrat et s’abstenir de régler les loyers de location à la société LOCAM.
M. [V] fait valoir que la société CRISTAL’ID a livré le site le 2 décembre 2020 au mépris de ses obligations aux termes desquelles le site devait être mis en ligne immédiatement avant la fin du délai de rétraction soit au plus tard le 11 novembre 2020.
Il renvoie en effet à sa mention manuscrite figurant au contrat aux termes de laquelle :
En application de l’article L 221-5 du code de la consommation et de l’article 6 des conditions générales du contrat je renonce expressément à mon droit de rétractation du contrat. Je demande en conséquence à CRISTALI’ID l’exécution immédiate du contrat de prestation du site internet;
La mention manuscrite cite l’article L 221-5 mais M.[V] confirme dans ses écritures que ce sont les dispositions de l’article L 221-25 qui s’appliquent.
L’article L 221-25 du code de la consommation applicable au moment de l’engagement de M [V] précisait :
Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5.
L’article 6 des conditions générales du contrat indiquent notamment :
Si le locataire souhaite que l’exécution de la prestation commence avant la fin du délai de
rétractation, il en fera la demande expresse sur le contrat (').
M. [V] ne peut exiger la livraison du site dès la conclusion du contrat. La prestation suppose un travail de conception avec échanges entre les parties sur les besoins spécifiques de M.[V] comme le montre la fiche technique dédiée à la création du site vitrine .
Le contrat précise en effet que le client doit fournir au prestataire le logo, du texte numérique, des photos, des vidéos, une carte de visite, et une plaquette. Cette mission implique un travail collaboratif qui ne permet pas la mise en ligne du site 'immédiatement'.
Il n’est pas non plus exigé de la société CRISTAL’ID qu’elle le fasse avant la fin du délai de rétractation.
L’article L 221-25 autorise le financier à réclamer ses paiements dès la signature du contrat sans attendre la fin du délai de rétractation mais n’implique pas en l’espèce que le site soit livré avant le 11 novembre 2020.
M. [V] ne verse aucune document établissant qu’il aurait dénoncé des retards dans la livraison du site.
Au surplus l’échéancier produit par la société LOCAM établit que cette dernière n’a pas exigé le versement des loyers avant la livraison, la société CRISTAL’ID lui ayant cédé les droits financiers le 9 décembre 2020. Le premier loyer était exigible le 30 décembre 2020 soit bien après la livraison du site.
Le procès verbal de livraison n’a pas non plus fait l’objet de réserve de la part de M. [V].
Dans son mail du 25 janvier 2021 M. [V] se plaint uniquement de problème financiers.
M. [V] ne démontre aucun manquement de la société CRISTAL’ ID.
Il ne peut donc obtenir la résiliation du contrat aux torts de cette dernière ni la caducité subséquente du second contrat ni par suite d’abstenir de régler les sommes qu’il reste devoir.
La créance de la société LOCAM
Le 7 octobre 2021 la société LOCAM a procédé à la résiliation du contrat et a mis en demeure M. [V] de lui régler les sommes suivantes conformément aux dispositions de l’article 22 des conditions générales :
— 10 loyers échus et impayés du 30 décembre 2020 au 30 septembre 2021 : 2.616,76 euros
— Indemnité et clause pénale : 261,67 euros
— Intérêts de retard : 105,43 euros
— 38 loyers à échoir du 30 octobre 2021 au 30 novembre 2024 : 9.120 euros
— Indemnité et clause pénale 10 % : 912 euros.
La créance de la société LOCAM s’établit donc à la somme de 13 015,86 euros TTC, le calcul en lui même n’étant pas contesté par M. [V].
M. [V] fait valoir que le contrat prévoit que l’indemnité au titre de la clause pénale portera intérêt. Il conteste ce montant qui selon lui ne peut s’analyser en contrepartie de l’usage du site litigieux.
Il souhaite que sa condamnation soit limitée à la somme de 2.616,76 euros.
Les conditions générales du contrat (article 22-4) prévoient l’application d’intérêts de retard sur les loyers échus et impayés et à échoir et non sur la clause pénale.
M. [V] est donc condamné à régler à la société LOCAM la somme de 13 015,86 euros TTC outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2021, et jusqu’au parfait paiement.
La restitution du site
La société LOCAM ne verse aucune pièce de nature à démontrer que le site est actif ni que M.[V] utiliserait le site.
Sa demande tendant à condamner M. [V] à lui restituer le site Internet, en procédant à la désinstallation des fichiers sources du site web du matériel sur lesquels ils étaient fixés, et en détruisant les copies de sauvegarde et documentations reproduites, et ce, sous astreinte est rejetée.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] est condamné aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour
Annule le jugement du 6 juillet 2023
Statuant à nouveau,
Condamne M [V] à régler à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES la somme de 13 015,86 euros TTC outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2021, et jusqu’au parfait paiement ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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