Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 février 2024, N° F20/01783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00804 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMXU
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F20/01783
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Etienne BATAILLE de
la SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [O]
né le 05 Août 1994 au SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
APPELANT
****************
S.A.S. [8]
RCS NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 juin 2019, en qualité de plongeur-aide cuisinier par la société par actions simplifiées [8] (ci-après la société [8]), laquelle intervient dans le secteur de la restauration, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
M. [O] a été victime d’un accident de travail le 2 septembre 2019 (fracture du poignet droit) et a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 4 novembre 2019.
Par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 4 novembre 2019, la société [8] a notifié à M. [O] une mise à pied conservatoire indiquant :
« Malgré nos demandes répétées depuis votre embauche en qualité d’aide de cuisine au sein de notre établissement le 03 juin 2019, vous ne nous avez jamais présenté l’original de votre titre de séjour.
Or, il existe un doute sur l’authenticité de ces documents.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, une mise à pied conservatoire à compter de ce jour et jusqu’à ce que la validité de votre titre de séjour soit confirmée par les autorités compétentes.
Dans l’hypothèse où ledit document serait un faux et où vous seriez en situation irrégulière, nous serions contraints de vous licencier conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ».
M. [O] a saisi, le 2 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 9 février 2024, et notifié le 20 février 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de M. [O] le 12 novembre 2019
Prend acte de ce que la société [8] a remis à la barre un chèque d’un montant de 413,28 euros au titre des congés payés
Ordonne à la société [8] de remettre M. [O] les bulletins de salaire pour le mois de septembre 2019 au 12 novembre 2019
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes
Met les dépens à la charge de la société [8], en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle.
Le 7 mars 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2024, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il dit que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de M. [O] le 12 novembre 2019
Infirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [O] du surplus de ses demandes
Infirmer le jugement en ce qu’il ne condamne pas au règlement de l’indemnité prévue par l’article L.8252-2 du code du travail
En conséquence,
Condamner la société [8] à régler à M. [O] les sommes suivantes :
Indemnité prévue par l’article L.8252-2 du code du travail (3 mois) : 5 668,47 euros
Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
Ordonner la remise des bulletins de paie de septembre 2019 à la date de la décision à intervenir
Ordonner la remise d’un certificat de travail conforme à la décision à intervenir
Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2024, la société [8] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Juger que la rupture du contrat de travail de M. [O] résulte de sa démission en date du 12 novembre 2019
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [O] à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire, sérieuse et non équivoque de mettre fin au contrat de travail (Soc., 21 mai 1980, n°78-41.833 ; Soc., 11 décembre 1991, n°90-42.270, bull. N°573 ; Soc., 21 octobre 2020, n°19-10.635).
L’article 1324 du code civil dispose que « dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point reconnaître, la vérification en est ordonnée en justice ».
Il ressort des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile que : 'Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres'.
En application des dispositions susvisées, lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée (Civ 1ère., 2 mars 1999, n°97-13.765 ; Civ.1ère, 6 juillet 2005, n°02-13.936 ; Civ.1ère, 12 juin 2012, n°11-18.438).
C’est à la partie qui invoque la sincérité de l’acte (donc en principe au demandeur) qu’il incombe de prouver cette sincérité, et non pas au défendeur qui désavoue l’écriture, de démontrer que l’acte est un faux (Civ. 1ère, 17 mai 1972, Bull.civ.1., n°132).
***
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre le 2 octobre 2020 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l’intéressé ne formule plus cette demande dans ses dernières écritures produites devant la Cour.
En effet, le salarié réfute avoir adressé à son employeur une lettre de démission en date du 12 novembre 2019 indiquant ne pas en être l’auteur et demande à la cour, dans le corps de ses conclusions – demande non reprise explicitement dans le dispositif de ses écritures – de juger que la rupture du contrat de travail 's’analyse en un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’absence de notification des motifs de celui-ci’ (page 6 des écritures du salarié).
Ce faisant, il affirme que :
— la simple comparaison visuelle entre la signature figurant sur la lettre de démission litigieuse et les signatures émanant de sa main et figurant sur des courriers qu’il a, lui même, adressés à la société le 8 novembre 2019 et le 16 décembre 2019 ainsi que sur les récépissés de demande de titre de séjour (pièce 5,6,7 du salarié) démontrent que la signature sur la lettre de démission n’est pas la sienne ;
— le rapport d’expertise privé, qu’il a diligenté auprès de Mme [E] [N], expert graphologue près la cour d’appel de Grenoble, effectué à partir des copies des pièces susvisées, conclut que la signature figurant sur la lettre de démission n’est pas de la main de M. [O] (pièce n°13);
— le fait qu’aucune démission de la part de M. [O] n’a été évoquée par l’employeur en réponse aux courriers du salarié en date des 16 décembre 2019 et 3 mars 2020 aux termes desquels il estimait que son contrat de travail était toujours en cours (pièce n°5 à n°9 du salarié) démontre qu’à cette époque son employeur lui-même n’invoquait nullement l’existence d’une démission;
— le fait que la société [8] n’invoquait pas davantage la démission de son salarié lorsqu’elle était interrogée, par écrit, par le syndicat des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration par courrier du 15 mai 2020 (pièce n°10).
L’employeur affirme que le salarié a démissionné de son poste de travail par un écrit daté du 12 novembre 2019 et a demandé à être dispensé de son préavis, ce qui a été accepté, de telle sorte que M. [O] a quitté les effectifs de la société à la date susvisée.
S’agissant des dénégations du salarié au sujet de la signature apposée sur cette lettre de démission la société [8] expose :
— que les courriers de comparaison utilisés par le salarié pour prétendre qu’il ne s’agit pas de sa signature ont tous été adressés postérieurement à la lettre de démission ;
— qu’en revanche, la signature apposée sur la lettre de démission contestée est strictement identique à celle apposée sur le faux titre de séjour produit par le salarié.
***
Au cas d’espèce, la société [8] produit en sa pièce n°3 un courrier dactylographié portant l’entête de M. [O] et adressé à la société, intitulé 'démission, courrier remis en main propre’ et dont le contenu est le suivant :
'Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste d’aide de cuisine que j’occupe dans l’entreprise [10] depuis le 03 juin 2019.
J’ai bien noté que les termes de ma convention collective prévoient un préavis d’une durée de 8 jours. Par dérogation, je vous prie de bien vouloir me dispenser de ce préavis afin que mon départ devienne effectif le 12 novembre 2019.
Je vous prie de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi'.
Ce courrier est daté du 12 novembre 2019 et présente une signature manuscrite.
L’employeur produit également en sa pièce n°1 la copie du titre de séjour qui avait été remis par le salarié lors de son entrée au sein de l’entreprise.
Une simple comparaison visuelle de la signature apposée sur ses deux pièces démontre que celle-ci est strictement identique sur les deux documents produits comme relevé par le conseil des prud’hommes de Nanterre dans son jugement rendu le 9 février 2024 dans les termes suivants : 'le conseil constate que la signature de la lettre de démission versée aux débats est identique à la signature portée sur le faux titre de séjour. Ainsi il convient de conclure que la lettre de démission est bien signée par Monsieur [O]'.
Toutefois, il ressort également de la procédure qu’il existe un doute sur l’authenticité du titre de séjour de M. [O], comme le démontre le courrier de la société [8] adressé le 4 novembre 2019 au salarié, s’étonnant de ce que le salarié n’ait jamais présenté l’original de son titre de séjour malgré ses demandes et indiquant : 'Or, il existe un doute sur l’authenticité de ces documents. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente une mise à pied conservatoire à compter de ce jour et jusqu’à ce que la validité de votre titre de séjour soit confirmée par les autorités compétentes (…)' (pièce n°4 du salarié).
De plus, la comparaison des signatures apposées sur les différents courriers émanant de M. [O] et adressés à son employeur, en ce compris les courriers envoyés antérieurement à la lettre de démission litigieuse (courrier du 8 novembre 2019 en pièce n°6), démontre que celles-ci sont différentes.
Cette analyse visuelle est corroborée par le rapport d’expertise privé en écriture, diligentée à l’initiative du salarié en date du 2 novembre 2023, dénombrant les différences relatives à la comparaison effectuée entre la signature de la lettre de démission du 12 novembre 2019 et celles figurant sur les spécimens de comparaison (spécimens de signature effectués pour l’expertise, récépissé de demande de carte de séjour du 22 juin 2022 puis du 23 juin 2022 et enfin, signature figurant sur le passeport de l’intéressé à la date du 12 septembre 2019).
L’expertise conclut 'à ce stade de nos observations et de nos possibilités techniques, et sous réserve d’observer les originaux, résultant d’une analyse approfondie des documents fournis des connaissances actuelles, le résultat de nos investigations nous amène à conclure :
— la signature de la pièce de question n’est pas de la main de Monsieur [U] [O]' (pièce n°13 du salarié).
De surcroît, il est particulièrement étonnant de constater, par l’examen des différents échanges de courriers survenus postérieurement, que le salarié a réfuté avec constance toute intention de démission et que la lettre de démission litigieuse datée du 12 novembre 2019 n’est à aucun moment évoquée par l’une ou l’autre des parties.
Pour preuve :
— dans deux courriers successifs datés du 8 novembre 2019 et du 16 décembre 2019 rédigés pour le compte de M. [O] par l’association [6] ([6]), le salarié déclare 'vous avez voulu que je démissionne suite à mon accident de travail, ce que j’ai refusé et vous tentez de réfuter le fait de connaître ma situation administrative. Je réclame pour toutes ces raisons l’intégralité de mes salaires qui me sont dus’ (pièces n°5 et n°6 du salarié).
A noter que le premier courrier est antérieur à la lettre de démission litigieuse et indiquait alors déjà le refus de démission du salarié.
— un courrier daté du 16 décembre 2019 émanant de M. [O] adressé à son employeur (pièce n°7, courrier distinct de celui, daté du même jour, produit en pièce n°5) reprenant plus en détails les demandes du salarié s’agissant du paiement de ses salaires des mois de septembre, octobre et novembre, le salarié indiquant notamment :
'En effet, nous sommes liés par un contrat de travail en date du 03/06/2019 pour le poste de plongeur-aide cuisinier. Et depuis mon accident de travail en date du 01/09/2019, vous ne m’avez ni payé, ni justifié la situation de mon acompte. Je constate à ce jour que mes salaires des mois de septembre, octobre et novembre dont le règlement devait intervenir le 07 de chaque mois ne m’ont toujours pas été payés. Je vous en avais fait part dans une précédente lettre recommandée avec ARE du 08/11/2019 que vous aviez reçue le 12/11/2019 et à laquelle vous n’avez toujours pas donné suite (…)' ;
— un courrier daté du 30 janvier 2020 adressé par le conseil de la société [8] au salarié (adressé à l’association [6] et non parvenue en raison d’un problème d’adresse) au sein duquel, il est sollicité la transmission par le salarié d’une attestation de sécurité sociale selon laquelle elle refuserait de régler les indemnités journalières relatives à la période d’arrêt du salarié et rappelant que le titre de séjour dont la seule copie a été fournie par le salarié serait un faux d’après les informations de la préfecture des Hauts de Seine. Aucune référence n’est effectuée à la démission du salarié (pièce n°9 du salarié) ;
— un courrier daté du 15 mai 2020 adressé par le syndicat des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration et du tourisme de la région parisienne à l’employeur de M. [O] rappelant que l’intéressé avait été initialement engagé en qualité de commis dans le restaurant dénommé [9], situé en face de l’établissement de la société [8] – emploi dont M. [O] avait démissionné le 22 mai 2019 sans préavis – pour pouvoir débuter son emploi pour le restaurant appartenant à la société [8] le 3 juin 2019. Plusieurs revendications figurent dans ce courrier dont le fait que 'Monsieur [O] n’a reçu de vous ni notification de licenciement, ni solde de tout compte'.
Enfin, dans ses écritures, le salarié rappelle que la société [8] a communiqué pour la première fois ses pièces le 5 octobre 2023 en prévision de l’audience devant le bureau de jugement du 9 novembre 2023, notamment la lettre de démission litigieuse, élément non évoqué à l’audience de conciliation fixée le 6 janvier 2021. Les notes d’audience prise en première instance montrent que le conseil du salarié évoquait déjà le 9 novembre 2023 la communication tardive de ce document. L’employeur ne contredit pas utilement le salarié sur ce point, aucun élément n’étant évoqué dans ses propres écritures sur cette question.
Par voie de conséquence, au regard de la vérification d’écriture à laquelle il vient d’être procédé, et compte-tenu de l’existence d’une expertise graphologique effectuée à l’initiative du salarié, dont les éléments ont pu être débattus contradictoirement à l’occasion de la présente instance, et de l’ensemble des constatations susvisées de nature à corroborer les dénégations du salarié quant à la fausseté de la lettre de démission susvisée, il y a lieu de conclure que la sincérité de la lettre de démission en date du 12 novembre 2019 (pièce n°3 de l’employeur) n’est aucunement démontrée.
Dans ces conditions, il y lieu de débouter la société [8] de ses prétentions à ce titre tendant à considérer que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié et de faire droit à la demande du salarié tendant à considérer que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre superfétatoire, il sera également indiqué que l’ensemble des développements susvisés démontre également, eu égard aux différents courriers produits par le salarié (pièces n°5, 6, 7 et 10) que la volonté claire, sérieuse et non équivoque de mettre fin au contrat de travail de M. [O] fait défaut, dès lors que ce dernier a écrit à plusieurs reprises avoir refusé la demande de démission que son employeur lui avait demandé d’effectuer et ce, dès son premier courrier du 8 novembre 2019, lequel intervient antérieurement à la lettre de démission litigieuse datée du 12 novembre 2019 (pièce n°6 du salarié).
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] résulte de la démission de ce dernier le 12 novembre 2019 et statuant à nouveau, la Cour dit que la rupture du contrat de travail du salarié s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande d’indemnité au titre de l’article L.8252-2 du code du travail :
Il ressort des dispositions de l’article L.8252-2 du code du travail que :
'Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions'.
En application de ces dispositions, il a été jugé qu’ayant retenu l’absence de toute faute de l’employeur dans la vérification du titre de séjour dont la fausseté n’est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier de son titre de séjour après renouvellement, une cour d’appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture et qu’elle le privait également du bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail (Soc., 18 février 2014, n°12-19.214).
M. [O] sollicite exclusivement le paiement d’une indemnité forfaitaire de l’article L.8252-2 du code du travail relative à l’emploi d’un salarié dépourvu d’autorisation de travail à hauteur de 5 668, 47 euros correspondant à trois mois de salaire.
Il produit ses fiches de paye de juin à août 2019 faisant état d’un cumul brut de 5 835,07 et net de 4 169,27 euros (pièce n°2).
L’employeur oppose que le salarié a produit un faux titre de séjour et l’a ainsi délibérément trompé, de telle sorte qu’aucune indemnité n’est due au titre de l’article L.8252-2 du code du travail. Il affirme avoir mis en oeuvre auprès de la préfecture une demande d’authentification qui aurait révélé la fausseté du titre de séjour de M. [O].
A ce titre, il produit un courriel qu’il a adressé le 10 juin 2019 à 15h52 sur une adresse mail '[Courriel 7]' dont le contenu est le suivant : 'bonjour, merci d’authentifier, [8]' (sa pièce n°2).
Il affirme également avoir déposé plainte à l’encontre des allégations mensongères de M. [I] qui a attesté que M. [O] avait informé, préalablement, son futur employeur, de sa situation irrégulière, et produit un récapitulatif de pré-plainte du 23 octobre 2023 auprès du commissariat de police de [Localité 5] (sa pièce n°5).
Toutefois, il sera relevé que la société [8] ne produit aucun retour des services de la préfecture des Hauts de Seine à la suite de son courriel du 10 juin 2019, de telle sorte qu’il n’est pas indiqué à quel moment l’employeur aurait été informé officiellement de la fausseté du titre de séjour du salarié.
La pièce n°4 du salarié, à savoir le courrier daté du 4 novembre 2019, adressé par la société [8] à M. [O] laisse entendre qu’à cette date, cette dernière avait connaissance de la fausseté du titre en ce qu’elle indique mettre à pied ce dernier, à titre conservatoire 'jusqu’à ce que la validité de votre titre de séjour soit confirmé par les autorités compétentes'.
Par suite, et par un courrier en date du 30 janvier 2020, le conseil de la société [8] affirmait que le titre de séjour de M. [O] était 'un faux selon les informations de la Préfecture des Hauts de Seine’ (pièce n°9).
Il sera ainsi constaté au regard de l’ensemble des développements susvisés que si la fausseté du titre de séjour de M. [O] ne fait aucunement débat (ces faits ne sont pas contestés par l’intéressé) il existe un doute quant à la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de cet élément, étant observé qu’il ne produit aucunement le ou les documents émanant des services de la préfecture faisant état de la fausseté du titre.
Or, le salarié produit une attestation de M. [C] [I] en date du 3 octobre 2023, lequel travaillait en qualité de pizzaïolo au sein du même restaurant que M. [O] alors plongeur. Le témoin relate que M. [O] travaillait initialement dans un restaurant situé en face de celui de M. [W] (gérant de la société [8]) et qu’il a accompagné M. [O], lors d’une entrevue avec ce dernier. A cet égard, il relate les éléments suivants :
'un jour après notre service de midi, il m’a demandé de l’accompagner dans le restaurant d’en face du nôtre parce qu’il avait quelque chose à dire au patron de ce restaurant et il voulait que quelqu’un soit présent. En effet, il voulait dire à M. [W] qui voulait qu’il rejoigne ses effectifs, qu’il n’avait pas de papier. Il voulait que tout soit clair avant qu’il remette sa démission au [9] (notre lieu de travail) (…) On s’était salué puis [U] lui a dit qu’il est venu lui dire qu’il veut bien venir travailler dans son restaurant mais qu’il n’a pas de papier. Par la suite Monsieur [W] s’est éloigné un peu avec [U] (…) Dès cet instant je n’entendais plus leur discussion (…). Mais pour ce qui est du fait de savoir si [U] a dit à M. [W] qu’il n’avait pas de papier avant de commencer à travailler chez lui c’est 'oui'; il le lui a dit devant moi avant qu’ils s’éloignent tous les deux’ (pièce n°12).
Cette attestation, contestée par la société [8] (dépôt de plainte en pièce n°5) est toutefois corroborée par le courrier adressé par le syndicat des travailleurs de l’hôtellerie de la restauration et du tourisme de la région parisienne dès le 15 mai 2020 rédigé pour le salarié et adressé à la société [8] prise en la personne de M. [W], lequel faisait déjà état des éléments suivants :
'Quand [9] a fermé vous avez sollicité M. [O], vous étiez à la recherche d’un aide cuisinier qui accepterait de travailler au salaire de plongeur et M. [O] – qui vous a immédiatement informé de sa situation administrative – a accepté le poste’ (pièce n°10 du salarié).
Il ressort donc de ces éléments que durant l’exécution du contrat de travail de M. [O] l’employeur était informé de sa situation irrégulière et ce, antérieurement à une quelconque information officielle émanant des services de la Préfecture, élément non produit devant la Cour.
Enfin, et surtout, il ressort des développements précédents que la rupture du contrat de travail de M. [O] n’est aucunement fondée sur une faute et a été, au contraire, qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’étranger embauché ou maintenu irrégulièrement dans l’entreprise a droit à une indemnité forfaitaire équivalente à trois mois de salaire en cas de rupture de son contrat de travail.
Cette somme est due quelle que soit la nature de la rupture (licenciement, démission, rupture conventionnelle, fin de CDD, etc.), dès lors que l’employeur a employé le salarié en violation de la réglementation sur le travail des étrangers, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité du salarié au titre de l’article L. 8252-2 du code du travail, indemnité forfaitaire de trois mois de salaire, laquelle sera évaluée à un quantum limité à la demande formée par le salarié à hauteur de 5 668,47 euros bruts.
Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
— Sur les documents de fin de contrat :
Il ressort des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail que : 'L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail'.
L’obligation de délivrance des attestations et justifications permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail; la circonstance que le salarié ne pouvait prétendre aux allocations de chômage est indifférente (Soc. 15 mars 2017, n°15-21.232).
Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié d’ordonner la remise d’un certificat de travail conforme à la décision à intervenir.
— Sur la demande de remise des bulletins de paie de septembre 2019 à la date de la décision à intervenir :
Conformément aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demande que soit ordonné 'la remise des bulletins de paie de septembre 2019 à la date de la décision à intervenir', étant observé que la décision entreprise a ordonné à la société [8] de remettre à M. [U] [O] les bulletins de salaire pour les mois de septembre 2019 au 12 novembre 2019 et que dans ses écritures la société [8] ne conteste pas le jugement entrepris, sollicitant la confirmation de ce dernier en toutes ses dispositions.
Aussi, les dispositions du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre du 9 février 2024, ordonnant à 'la SAS [8] de remettre à Monsieur [U] [O] les bulletins de salaire pour les mois de septembre 2019 au 12 novembre 2019" – dispositions non contestées par les parties – ne sont pas soumises à l’examen de la Cour et présentent, dés lors, un caractère définitif.
— Sur les intérêts légaux :
Les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de condamner la société [8], partie succombante, à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions dans la limite de sa saisine ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] [O] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [8] à payer à M. [U] [O] les sommes suivantes :
— 5 668,47 euros bruts au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8252-2 du code du travail ;
-2 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision;
Ordonne à la SAS [8] de remettre à M. [U] [O] un certificat de travail conforme à la présente décision ;
Déboute la SAS [8] de ses demandes ;
Condamne la SAS [8] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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