Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 30 décembre 2025, N° 25/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n°18, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00018 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQRL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) – RG n° 25/00712
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Janvier 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 5 mai 1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
comparant assisté de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 9 janvier 2026
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] [D], né le 5 mai 1998, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers (grand-père) en urgence, par décision du directeur d’établissement du 26 décembre 2025.
Le certificat médical initial, établi lors de l’admission de M. [U] [D], relève qu’il a été hospitalisé à la suite d’une décompensation dans un contexte d’inobservance du traitement.
Par requête enregistrée le 29 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Melun a ordonné la poursuite de l’hospitalisaton complète de M. [U] [D].
M. [U] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [U] [D] soutient qu’au vu du dernier certificat médical du 9 janvier 2026, lequel est positif, le patient est accessible aux soins, présente une adhésion de qualité, accepte le traitement retard et d’être suivi en ambulatoire, de sorte que l’hospitalisation sous contrainte n’a plus lieu d’être et que la mainlevée de la mesure est demandée.
M. [D] déclare que son médecin est d’accord pour sa sortie si le juge le dit également.
M. [H] [D], grand-père de M. [U] [D], a adressé au greffe le 9 janvier 2026 un courriel au terme duquel il considère qu’un départ de l’hôpital à ce jour serait totalement prématuré.
Le ministère public, aux termes de son avis écrit du 9 janvier 2026, conclut que l’état de santé de M. [D] mérite d’être consolidé, d’autant plus qu’il se trouve sans domicile fixe, ce qui risque à ce stade de compromettre l’efficacité des soins.
Le représentant de l’établissement n’a pas comparu.
Le certificat médical de situation du 9 janvier 2026 mentionne notamment que l’adhésion aux soins est de qualité et que le patient a facilement accepté le traitement neuroleptique retard, mais indique que l’état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète :
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
En l’espèce, M. [D] ne soulève aucune irrégularité de procédure mais conteste la décision du premier juge et la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Sur ces points, l’ordonnance rendue le 30 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Melun se fonde sur les certificats médicaux et l’avis motivé retenant la nécessité de la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète au regard des troubles décrits, et c’est par de justes motifs que ce dernier rappelle notamment qu’il n’appartient pas au juge de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental du patient.
Par ailleurs, le certificat médical de situation délivré le 9 janvier 2026 par le docteur [C] se prononce sur la nécessité de maintenir encore les soins sous leur forme actuelle, en dépit des améliorations constatées, dans la perspective de réussite du projet de soins en ambulatoire.
En conséquence, le moyen soulevé ne pouvant prospérer, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance critiquée ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS/courriel
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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