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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 30 juin 2025, n° 23/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/05854 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFOW
Appel du jugement du 14/09/23 n° 23/262 RG 20/4563 rendu par le TJ de [Localité 5] 8ème ch.
Mme [E] [B]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Louise GUILBAUD
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et Madame Léna ETIENNElors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [B]
née le 12 Avril 1979 à [Localité 4] (Comores)
[Adresse 8],
[Localité 1]
Représentée par Me Louise GUILBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3493 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ :
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Rennes
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M Laurent FICHOT, avocat général près la cour d’appel de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 octobre 2020, Mme [E] [B], née le 12 avril 1979 à Foumbouni (Comores), a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— contester le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 27 mars 2019 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Brest et,
— de voir constater qu’elle est de nationalité française, sur le fondement de l’article 18 du code civil en raison de sa filiation à l’égard d’un père français, lequel a souscrit le 10 avril 1978 une déclaration d’option pour la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des Comores.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 7 décembre 2020 ;
— débouté Mme [B] de ses demandes ;
— dit que [E] [B], se disant née le 19 avril 1979 à [Localité 4] (Comores) n’est pas de nationalité française ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamné Mme [B] aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, l’a déclarée comme n’étant pas de nationalité française, et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 janvier 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 14 septembre 2023 n°20/04563 ;
— constater que Mme [B] remplit l’ensemble des conditions de l’article 18 du code civil pour voir sa nationalité française reconnue ;
En conséquence :
— recevoir Mme [B] en sa demande et, l’y déclarant fondée :
' déclarer Mme [B] comme étant de nationalité française ;
' dire que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance de Mme [B] ;
' délivrer un certificat de nationalité française à Mme [B] ;
' allouer à Mme [B] la somme de 1.200 euros sur le fondement combiné de l’articles 700 du code de procédure civile, ou à son conseil, en application l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatives, en cas d’admission de Mme [B] au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 28 mars 2025, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
Le 19 juin 2025, les parties ont été invitées à produire leurs observations, au plus tard le 23 juin 2025, sur la caducité de l’appel et l’irrecevabilité des conclusions que la cour envisage de relever d’office et qui résulte du défaut de justification, avant la clôture des débats, du dépôt d’une copie des conclusions d’appel soulevant la contestation de nationalité, en application de l’article 1040 du code de procédure civile.
Le ministère a notifié ses observations le 23 juin 2025 en concluant à la caducité de l’appel.
Mme [B] n’a pas transmis d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1040 code de procédure civile dispose :
« Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. »
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque lorsque l’appelant n’a pas justifié, avant la clôture des débats, de la transmission au ministère de la justice de l’acte introductif d’instance ou des conclusions soulevant la contestation (cf. Civ. 1re, 28 mars 2012, n°11-13.296 P).
En l’espèce, il n’est pas justifié par l’appelante que la formalité de transmission a été accomplie.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [B] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité de l’appel ;
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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