Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 sept. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grasse, 24 avril 2025, N° 559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY6D
O R D O N N A N C E N° 2025 – 559
du 2 Septembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [Z]
né le 15 Juin 1996 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [X] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [G], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de GRASSE en date du 24 avril 2025 condamnant Monsieur [F] [Z] à une peine complémentaire d’ interdiction du territoire français de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er août 2025 de Monsieur [F] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 5 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de monsieur le préfet des Alpes Maritimes en date du 30 août 2025 sollicitant une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 31 août 2025 à 12 H 12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 1er septembre 2025 par Monsieur [F] [Z] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 22,
Vu les courriels adressés le 1er Septembre 2025 à monsieur le préfet des Alpes Maritimes, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public, les informant que l’audience sera tenue le 02 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 10 H 00,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [X] [Y], interprète, Monsieur [F] [Z] confirme partiellement son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né à [Localité 2] en Algérie, je suis algérien. Je suis né en Algérie mais j’ai vécu à [Localité 5]. A votre demande, je vous précise que si j’avais dit devant le tribunal correctionnel de Grasse que j’étais né à Tunis et que j’étais de natonalité tunisienne c’est parce que j’avais peur donc j’ai dit cela. Je ne sais pas ce que ça change d’êtré né en Algérie ou en Tunisie. Je ne suis pas bien ici. J’ai fait trois fois l’insuline j’en ai besoin tous les jours, j’ai perdu des cheveux et du poids. Je ne supporte pas être là et il y a des personnes pas bien. Suite à une bagarre on m’a cassé le nez. Jusqu’à maintenant j’ai des hématomes, il faudrait que je passe une radio mais je ne l’ai pas encore passée. J’ai en plus un traitement qui nécessite de l’insuline que je n’ai pas eu en quantité suffisante. Je suis fatigué. '
L’avocate, Maître Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : 'Je maintiens le seul moyen de la déclaration d’appel, à savoir l’absence de diligence de la préfecture. Monsieur déclare qu’il est Algérien et il n’y a pas eu de diligences effectuées en ce sens.'
Monsieur le représentant, de monsieur le préfet des Alpes Maritimes, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Il s’est toujours dit tunisien c’est pourquoi la préfecture n’a pas diligenté des recherches envers l’Algérie. De plus l’administration n’a pas à relancer un état souverain sur lequel elle n’a pas de pouvoir.'
Assisté de Monsieur [X] [Y], interprète, Monsieur [F] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis fatigué Madame, j’ai peur de mourir ici, je vais mourir. Je vais quitter la France en moins de deux heures si vous me relachez, j’ai fait une demande d’asile en Italie et j’irai là-bas. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 1er Septembre 2025, à 11 H 22, Monsieur [F] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Août 2025 notifiée à 12 H 12, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée; l’appel est donc recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le défaut de diligences:
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Ce dernier soulève exclusivement l’absence de réelles diligences de la préfecture, en raison d’une absence de relance des autorités tunisiennes depuis le 5 août 2025, et de l’absence de démarches auprès des autorités algériennes.
S’agissant du défaut de diligences, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du’code de l’entrée’et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; cela requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’une demande a été faite le 29 juillet 2025,soit avant même le placement en rétention, au consul général de Tunisie, afin que celui-ci procède à l’identification de M. [Z] aux fins de délivrance d’un laisser-passer. Des recherches ont également été faites le même jour auprès du système d’information Eurodac, sans succès. S’il est exact qu’aucune réponse n’a été apportée, à ce jour, à la demande formulée auprès du consulat, ce défaut de réponse ne saurait être reproché à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010) , le juge ne pouvant dès lors lui imposer de procéder à des relances régulières, ce qui reviendrait à lui imposer la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
S’agissant par ailleurs des démarches susceptibles d’être réalisées auprès des autorités algériennes, il convient de relever que M. [Z] a déclaré, pour la première fois, le 31 août 2025, devant le juge des libertés et de la détention, qu’il serait né en Algérie et de nationalité algérienne, et ce alors même qu’l a toujours déclaré être né à Tunis et être de nationalité tunisienne, et notamment devant le tribunal correctionnel de Grasse lors de son jugement le 24 avril 2025, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir entrepris de démarches auprès d’autres autorités que les autorités tunisiennes.
La saisine effective et rapide des services compétents eu égard aux éléments dont disposait l’administration ayant été réalisée, le moyen tiré de la violation de l’obligation de diligence ne saurait être retenu.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du CESEDA: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé, qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ( obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 septembre 2024), ne justifie pas d’un domicile en France, et soutient désormais être de nationalité algérienne et non plus tunisienne comme il l’affirmait jusqu’alors, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, L 741-1 et L 612-3, du CESEDA.
Les conditions visées dans les dispositions précitées étant réunies, il convient, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 2 Septembre 2025 à 15 H 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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