Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 nov. 2025, n° 25/10276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2025, N° 23/10312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10276 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2025 – TJ de [Localité 10] – RG n° 23/10312
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE TOWA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177
à
DÉFENDEURS
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Emma GRAIN collaboratrice de Me Christophe LEVY-DIERES de la SELEURL ARGONE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0135
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Octobre 2025 :
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
REJETTE les demandes formées par la SAS TOWA FRANCE tendant à :
— juger valide la cession par Monsieur [K] [S], Madame [D] [S] et Madame [B] [P] de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] aux conditions de l’offre acceptée du 26 juillet 2023,
En conséquence,
— enjoindre Monsieur [K] [S], Madame [D] [S] et Madame [B] [P] de communiquer l’ensemble des documents visés à la contre-proposition acceptée du 26 juillet 2023 comprenant les baux, DDT, origine de propriété et de permettre une visite des appartements occupés et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— enjoindre Monsieur [K] [S], Madame [D] [S] et Madame [B] [P] à régulariser la promesse de cession annexée à l’assignation en l’étude de Maître [H], ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 30eme jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande formée par la SAS TOWA France à titre subsidiaire tendant à juger que Monsieur [K] [S], Madame [D] [S] et Madame [B] [P] engagent leur responsabilité extracontractuelle à l’égard de la Société TOWA FRANCE ;
CONDAMNE la SAS TOWA FRANCE à payer à Madame [D] [S], Monsieur [K] [S] et Madame [B] [P], pris ensembles, la somme de 373.858 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée par la Madame [D] [S], Monsieur [K] [S] et Madame [B] [P] tendant à condamner la SAS TOWA FRANCE à leur payer la somme de 10.000 euros, à parfaire, de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS TOWA FRANCE à payer au Trésor Public la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS TOWA FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS TOWA FRANCE à verser à Madame [D] [S], Monsieur [K] [S] et Madame [B] [P], pris ensemble, une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 11 juin 2025, la SAS Groupe Towa France a relevé appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 26 juin 2025, la SAS Groupe Towa France a fait assigner Mme [D] [S], M. [K] [S] et Mme [B] [P] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire,
— ordonner le séquestre de la somme de 388.858 euros entre les mains de Mme ou M. le bâtonnier de l’ordre des avocats dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’affaire a été retenue à plaider à l’audience du 9 octobre 2025.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, la SAS Groupe Towa France sollicite de :
— donner acte du désistement d’instance de la concluante,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant Mme ou M. le premier président de la cour d’appel de Paris,
— dire n’y avoir lieu à article 700 et laisser à la charge de la société Towa France les dépens.
Mme [D] [S], M. [K] [S] et Mme [B] [P], représentés par leur avocat, ont accepté le désistement.
MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de la SAS Groupe Towa France est parfait en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevées par les défendeurs.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la SAS Groupe Towa France.
Les dépens seront supportés par cette dernière conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la SAS Groupe Towa France et le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Disons que la SAS Groupe Towa France supportera les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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