Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 mai 2025, n° 21/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ROS ET FILS c/ S.A.S. APB À L' ENSEIGNE DIFFAZUR, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/01105 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2VQ
S.A.R.L. ROS ET FILS
C/
[G] [T]
[Y] [N] ÉPOUSE [T]
S.A.S. APB À L’ENSEIGNE DIFFAZUR
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jean-mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01973.
APPELANTE
S.A.R.L. ROS ET FILS
, demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [N] ÉPOUSE [T]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APB À L’ENSEIGNE DIFFAZUR
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son directeur général, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Le 20/11/2003, les époux [T] ont commandé à la société DIFFAZUR une piscine.
Les travaux ont étés réceptionnés le 28/10/2004, date de la facturation.
Un expert désigné le 10/04/2015 a constaté des fuites dans un rapport en date du 26/05/2016
Les maîtres d’ouvrage ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille par actes d’huissier du 09/02/2017 d’une demande en réparation de leurs préjudices au visa des articles 1792, 1792-1 et 1240 du code civil dirigée contre la société APB exploitant l’enseigne DIFFAZUR et la société ROS & fils intervenue sur la piscine pour procéder à des réparations.
Par acte d’huissier du 09/11/2017, la société APB a appelé au litige la société AXA France IARD, son assureur.
Le tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement le 04/01/2021 dont le dispositif est le suivant :
Condamne in solidum la société APB à l’enseigne DIFFAZUR et la société ROS et Fils à payer à [Y] [N] épouse [T] et [G] [T] la somme de 7 544 ' au titre des dommages matériels consécutifs aux fuites affectant la piscine et la somme de 4 000 ' au titre des dommages immatériels consécutifs aux mêmes causes ;
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la signi’cation du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière ;
Condamne in solidum la société APB à l’enseigne DIFFAZUR et la société ROS et Fils à payer à [Y] [N] épouse [T] et [G] [T] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;
Condamne in solidum la société APB à l’enseigne DIFFAZUR et la société ROS et Fils aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au pro’t de Me LASALARIE ;
Condamne la société AXA France IARD à relever et garantir la société APB à l’enseigne DIFFAZUR de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels, des frais irrépétibles et des dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 25/01/2021, la S.A.R.L. ROS ET FILS a fait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 08/10/2021, la S.A.R.L. ROS &FILS demande à la cour :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par SARL ROS ET FILS.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la responsabilité de la SARL ROS ET Fils n’est pas démontrée et que les conditions de celle-ci ne sont pas réunies,
Mettre hors de cause la SARL ROS & Fils et débouter les époux [T] ou tout autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL ROS & Fils.
Débouter les époux [T] des fins de leur appel incident et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL ROS et Fils. Débouter la société APB sous l’enseigne DIFFAZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL ROS et Fils.
Débouter la compagnie d’assurances AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL ROS et Fils.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, une quelconque responsabilité venait à être retenue à l’encontre de la SARL ROS ET FILS,
Dire et juger que dans les rapports entre la Sté APB sous l’enseigne DIFFAZUR et la Sté ROS ET FILS la part de responsabilité incombant à la Sté ROS ET FILS ne saurait excéder 20%.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame [T] ou tous succombants à verser à la SARL ROS ET FILS la somme de 4.000' par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamner Monsieur et Madame [T] ou tous succombants aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL sur son affirmation de droit.
Elle expose à titre principal qu’il n’est pas établi à son encontre de faute au sens de l’article 1240 du code civil à défaut de démonstration que les fuites constatées à la date de l’expertise résultent d’une mauvaise réparation par la SARL ROS & Fils, sont antérieures aux interventions de cette société, que si les réparations de la société ROS & Fils n’avaient pas été efficaces, les interventions auraient dû être bien plus récurrentes et non autant espacées dans le temps.
A titre subsidiaire la SARL ROS & Fils fait valoir que les montants des demandes des époux ne sont aucunement justifiés.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les fuites sont imputables à un défaut de réalisation lors de la construction de la piscine et que par voie de conséquence sa responsabilité est moindre.
Par conclusions notifiées le 09/07/2021, les époux [T] demandent à la cour :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 4 janvier 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la société APB exploitant l 'enseigne DIFFAZUR et la société ROS & Fils à leur payer la somme de 7. 544, 00 euros au titre des dommages matériels consécutifs aux fuites affectant la piscine et la somme de 4. 000, 00 euros au titre des dommages immatériels consécutifs aux mêmes causes.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 4 janvier 2021 en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la signi’cation du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière, condamné in solidum la société APB exploitant l 'enseigne DIFFAZUR et la société ROS & Fils à leur payer la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné in solidum la société APB exploitant l 'enseigne DIFFAZUR et la société ROS & Fils aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au pro’t de leur conseil, condamné la société AXA France IARD at relever et garantir la société APB de l’ensemble des condamnations prononcées at son encontre au titre des dommages matériels et immatériels, des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau,
Juger que la responsabilité de la société APB sous l’enseigne DlFFAZUR est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
Juger que la responsabilité de la société ROS & Fils est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Condamner in solidum la société DlFFAZUR et la société ROS & FILS à leur payer la somme de 49.864,40 euros, avec intérêts de droit et capitalisation, se décomposant comme suit :
— 20.000,00 ' au titre de leur préjudice de jouissance
— 21 .920,00 ' au titre des frais de travaux de reprise des désordres
— 6.924,40 ' au titre des frais engages et non rembourses aux consorts [T]
— 1.020,00 ' au titre des frais de réparation du nez de marche
Condamner la société AXA France lARD à relever et garantir la société APB à l’enseigne DIFFAZUR de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels, des frais irrépétibles et des dépens.
Condamner in solidum la société DIFFAZUR et la société ROS & FILS à verser aux Consorts [T] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais par eux exposes dans le cadre de la procédure d’appel.
Condamner solidairement la société DIFFAZUR et la société ROS & FILS aux entiers dépens, distraits au profit de Me LASALARIE
Ils exposent qu’une piscine fuyarde est par essence un ouvrage impropre à sa destination conformément à l’article 1792 du Code Civil.
S’agissant de la responsabilité de la société ROS & FILS, ils font valoir que la persistance des fuites lui est directement imputable au regard du nombre de ses interventions inefficaces, que cette inefficacité de ses interventions a paralysé la mise en eau de la piscine causant un préjudice de jouissance et une fissure du pied de marche constaté par l’expert en gageant la responsabilité de cette entreprise sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En ce qui concerne la réparation des préjudices, les époux [T] sollicitent l’infirmation du jugement sollicitant une somme de 21.920,00 euros TTC au titre de la réparation du système DIFFACLEAN, la somme de 1020 euros TTC au titre de la réparation du nez de marche outre des frais annexes pour un montant total de 6.924,40 euros TTC et la somme de 20 000' au titre du préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées le 02/08/2021, la SA AXA France IARD demande à la Cour :
A titre principal :
Juger que les fuites minimes constatées ne générant qu’une perte d’eau inférieure au seuil fixé par l’AFNOR AC P 90-231 ne constituent pas un désordre de nature décennale au sens des articles 1792 et 1792-2 du Code civil.
Juger que la fissuration constatée a des conséquences purement inesthétiques.
En conséquence,
Recevoir la société AXA France IARD en son appel incident.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société AXA France IARD à garantir la société APB sous l’enseigne DIFFAZUR à hauteur des condamnations prononcées à son encontre.
Débouter la société APB sous l’enseigne DIFFAZUR et tous autres demandeurs, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA France IARD comme non fondées.
A titre subsidiaire,
Juger que les fuites persistantes constatées résultent des seules réparations inefficaces de la société ROS ET FILS.
Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il retient la responsabilité de la société APB sous l’enseigne DIFFAZUR et condamne la société AXA France IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Confirmer à défaut le jugement entrepris en ce qu’il retient la responsabilité de la société ROS & FILS à raison des fuites persistantes identifiées par l’Expert judiciaire avec celle de la société APB sous l’enseigne DIFFAZUR.
Débouter la société ROS ET FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Juger non fondées les demandes des époux [T] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance.
Juger non fondées les demandes des [T] au titre des factures exposées pour un total de 6.924,40 ' TTC.
Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il alloue aux époux [T] la somme de 7.544 ' au titre des préjudices matériels et celle de 4.000 ' au titre des préjudices immatériels.
Limiter l’indemnisation des époux [T] à hauteur du coût des réparations des désordres constatées (fuites et fissuration), soit la somme de 3.118 ' TTC conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 mai 2016 par Monsieur [P].
Débouter les époux [T] du surplus de leurs demandes comme non fondées.
Juger la société AXA France IARD recevable et fondée à opposer à la société APB sous l’enseigne DIFFAZUR les franchises et plafonds de garanties stipulées par son contrat d’assurance.
Condamner tout succombant à verser à la société AXA France IARD la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle expose que les désordres constatés par l’expert tant s’agissant des fuites que la fissuration du nez de marche ne sont susceptibles de mobiliser les garanties « responsabilité civile décennale » ,qu’elle a indemnisé les époux [T] des désordres constatés à hauteur de 13728,57 euros dans le cadre d’une déclaration de sinistre de son assurée, que la perte d’eau mesurée étant inférieure au seuil de tolérance admis , les fuites constatées ne sont pas susceptibles de justifier une mobilisation de la garanties responsabilité civile décennale , que l’imputation de la fissuration du nez de marche au fait que la piscine est restée vide pendant plusieurs mois lors de la phase d’investigation et de réparations, ne permet pas davantage une mobilisation de la garantie précitée alors que les conséquences de ce désordre sont purement esthétiques.
A titre subsidiaire, la société AXA France IARD fait valoir que les investigations de l’expert permettent d’établir que les réparations réalisées par la société ROS & Fils sur le circuit litigieux se sont révélées inefficaces et que débitrice d’une obligation de résultat quant aux réparations réalisées, cette société est responsable de la persistance des fuites du système DIFFACLEAN, que la décision du tribunal doit être confirmée en ce qu’elle retient la responsabilité de cette société.
La société AXA France IARD conclut également à la confirmation de la décision de première instance quant à l’évaluation du coût des travaux de reprise et du préjudice de jouissance et à son infirmation quant à l’allocation aux époux [T] de factures de la société AQUARISSIMO au titre de frais engagés durant la procédure pour les vidanges et remplissages de la piscine, fourniture de bouchons.
Elle se prévaut des franchises opposables à l’assurée.
Par conclusions récapitulatives d’intimée du 29/10/2021, la société APB demande à la Cour :
A titre principal :
— Infirmer le Jugement rendu le 4 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE et statuant à nouveau :
— Mettre hors de cause la Société APB par application des dispositions de l’article 1792 al. 2 du Code Civil.
— Débouter les époux [T] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société APB.
A titre subsidiaire :
— Débouter la Société AXA de sa demande de réformation du jugement en ce qui l’a condamnée à relever et garantir la société APB à hauteur des condamnations prononcées à son encontre.
— Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 4 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la Société AXA France IARD à relever en garantie la Société APB de l’ensemble de ses condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, immatériels, des frais irrépétibles et des dépens.
— Confirmer le Jugement du 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [T] ou tout succombant à verser à la Société APB la somme de 4.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que suite à une première déclaration de sinistre dans le courant de l’année 2009, l’entreprise ROS & fils a effectué une réparation validée par l’expert désigné par l’assureur AXA France IARD, qu’une deuxième déclaration de sinistre est intervenue le 03/05/2011 puis le 12/11/2013 ayant pour conséquence la saisine du juge des référés puis du juge du fond par les maîtres d’ouvrage et fait valoir :
Que l’entreprise ROS s’est trompé dans la détermination du circuit à réparer,
Que les fuites actuelles portent sur les circuits sur lesquels l’entreprise ROS est intervenue,
Qu’en sa qualité d’intervenant à la construction la société ROS et Fils est soumise à une responsabilité de plein droit, et, supporte en conséquence une obligation de résultat.
Ensuite les demandes des maîtres d’ouvrage quant aux travaux de réparation et quant à l’indemnisation du préjudice immatériel sont injustifiées et la décision du tribunal doit être confirmée sur ce point.
Enfin, la garantie de son assureur est due y compris s’agissant des travaux de reprise de la fissuration du nez de l’extrémité de la 2ème marche, conséquence de du désordre à caractère décennale puisque survenu en raison du vidage de la piscine du fait du désordre de fuite à caractère décennal.
La clôture de l’instruction a été prononcée par le Conseiller de la Mise en Etat le 27/01/2025 et l’affaire fixée à l’audience du 25/02/2025.
Motivation
Sur la responsabilité du fait des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le jugement de première instance condamne in solidum la société APB à l’enseigne DIFFAZUR et la société ROS & Fils à réparer le préjudice subi par les maîtres d’ouvrage, [Y] [N] épouse [T] et [G] [T] , du fait de fuites affectant la piscine livrée.Selon facture du 28/12/2004, la société APB-Diffazur a livré des travaux de mise en 'uvre d’une piscine pour un montant de 38845 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 28/10/2004.
Un rapport d’expertise réalisé par la société SARETEC sur un désordre de fuite du système Diffaclean de la piscine après réunion d’expertise du 14/12/2009, constate le désordre sans en préciser l’origine.
Un rapport d’expertise en date du 07/06/2010 réalisé à l’initiative de la MACIF, assureur des maîtres d’ouvrage, relève que les réseaux encastrés sous la piscine sont fuyards.
Il précise qu’il convient de remettre en eau la piscine qui peut être remise en fonction en maintenant le bouchonnage des réseaux endommagés et en utilisant un autre procédé de nettoyage.
Le protocole d’accord proposé n’a pas été signé par APB Diffazur qui, par courrier du 06/07/2010, proposait de réaliser des travaux de reprise à la fin de la saison.
Un rapport d’expertise en date du 11/10/2010 réalisé à l’initiative de la MACIF, assureur des maîtres d’ouvrage, fait état de l’organisation d’une exploration des canalisations encastrées sous la piscine par la société ROS & Fils nécessitant une nouvelle vidange de la piscine.
Le 24 novembre 2010, la SAS GROUPE RCB offrait au maître d’ouvrage une indemnisation d’un montant de 5618,33'.
Monsieur [T] a accepté cette somme à titre d’indemnité provisionnelle le 07/12/2010.
Le 10 mars 2011, Monsieur [T] donnait quittance d’une somme de 2336,43' au titre de l’indemnisation du solde de son préjudice.
Une nouvelle fuite est signalée le 12/11/2013.
L’expert désigné par ordonnance de référé du 10/04/2015 relève dans son rapport une fuite de l’avant dernière buse du circuit numéro 2 et de la première buse du circuit numéro 4.
La fuite se situe au niveau du collage entre la canalisation sous radier et la pièce PVC à la base de la buse DIFFACLEAN.
Les fuites sont imputables à un défaut de réalisation lors de la construction de la piscine.
La perte d’eau est inférieure au seuil fixé par la norme AFNOR AC P 90-231 ;
L’expert n’a pu déterminer avec certitude si les fuites localisées sont antérieures ou apparues après l’intervention de la société ROS& Fils.
Il précise que les interventions de cette entreprise n’ont pas permis d’empêcher les fuites mais n’ont pu les occasionner.
La fissure du nez de la 2ème marche d’escalier n’est pas infiltrante.
Elle est imputable au fait que la piscine est restée vide plusieurs mois lors de la phase d’investigation et de réparations préalable à la procédure.
Au vu des éléments du rapport d’expertise les fuites sont imputables à un défaut de réalisation lors de la construction de la piscine et donc à la société APB Diffasur ainsi que la fissure du nez consécutive aux errements de cette société pour remédier aux désordres ;
Peu importe que la perte d’eau qui en résulte soit inférieure au seuil de tolérance de la norme AC P90-231 qui ne dispense pas le constructeur de livrer une piscine non fuyarde, l’étanchéité de la piscine conditionnant la conformité de l’ouvrage à sa destination.
Il n’est en revanche pas établi que les travaux réalisés par l’entreprise ROS & fils aient ajouté aux désordres préexistants provenant d’un défaut constructif de la piscine et l’expert indique expressément ne pas avoir la certitude qu’une fuite apparue sur un circuit déjà réparé par l’entreprise ROS & Fils corresponde à une réparation qui n’aurait pas tenue durablement.
Dès lors il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu’il condamne la société ROS & fils in solidum avec la société APB Diffasur à réparer les dommages matériels consécutifs aux fuites affectant la piscine.
Sur la garantie de l’assureur AXA
L’article L124-3 du code des assurances dispose que tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les époux [T] demandent la condamnation in solidum de la société AXA avec son assurée la société APB Diffasur à réparer les dommages consécutifs aux désordres dont est atteinte la piscine.
La société AXA France IARD expose être fondée à opposer les franchises et plafonds contractuels de la police d’assurance à son assurée la société APB Diffazur .
La société AXA produit le contrat d’assurance à effet au 01/01/2001 souscrit par la société APB DIFFAZUR afin de répondre à l’obligation d’assurance instituée par la loi 78.12 du 04 janvier 1978 y compris en qualité de sous-traitant et reconductible annuellement par tacite reconduction.
Les conditions particulières prévoient qu’est garantie l’activité « ventes « clés en mains » de piscines publiques ou privées suivant procédé « Diffazur » et/ou « bassins à structure béton », équipés et prêtes à utilisation ».
Sont comprises les activités de construction de bassin, les activités connexes de plomberie, électricité, sécurité, traitement des eaux et aménagements des abords.
Sont couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assurée pouvant lui incomber en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
La garantie s’applique au dommage matériel correspondant aux travaux de réparation y compris en cas de remplacement la démolition, le déblaiement, la dépose ou le démontage nécessaires.
Le montant de la garantie est plafonné à 40 millions.
La franchise est fixée à 20% du coût du sinistre avec un minimum de 15000 francs et un maximum de 50000 francs.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il retient la garantie de l’assureur mais infirmé en ce qu’il ne retient pas les limites de la garantie opposables à l’assuré à défaut de production du contrat d’assurance.
Sur les préjudices
Le premier juge a alloué aux maîtres d’ouvrage la somme de 7 544 ' au titre des dommages matériels consécutifs aux fuites affectant la piscine et la somme de 4 000 ' au titre des dommages immatériels occasionnés par les désordres de fuites.
*S’agissant du préjudice matériel, les maîtres d’ouvrage demandent le remboursement de la somme de 6924,40' TTC au titre de frais engagés, une somme de 1020' au titre du coût de réparation du nez d’escalier cassé.
Ils sollicitent, eu égard à la persistance et à la multiplicité des fuites malgré les multiples interventions, à l’éventualité de la survenance de nouvelles fuites, la dépose du système DIFFACLEAN et son remplacement par un système plus adéquat dont le coût est évalué à 21920' TTC par la société Golf Piscine et Spas, soit la troisième solution présentée par l’expert.
La société APB conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a évalué les travaux de reprise des fuites à la somme de 2288' TTC et les travaux de reprise du nez de marche cassé à 830' TTC. Elle fait valoir qu’évaluer les travaux de reprise à la somme demandée par les époux [T] correspondrait à l’indemnisation de fuites non avérées soit un dommage éventuel.
La société AXA expose que l’expert judiciaire a clairement écartée la solution consistant à remplacer le système DIFFACLEAN, comme disproportionnée au regard du coût des travaux de reprises des fuites effectivement constatées.
Elle précise que le préjudice résultant de la fissuration du nez de marche n’est pas la conséquence d’un désordre décennal et est purement esthétique. Elle conclut à l’évaluation du préjudice matériel à la somme de 3118' TTC
Elle ajoute que les factures du 15 mai 2014 de location d’un robot et de mise en place de bouchons ne sont pas justifiées, le système DIFFACLEAN étant en mesure de fonctionner et les pertes d’eau étant minimes, que les factures de vidange de la piscine constituent des frais engagés à l’initiative de monsieur [T] hors contradictoire.
La société ROS & Fils conclut à sa mise hors de cause.
Concernant les fuites sur le réseau DIFFACLEAN, l’expert indique que la réfection complète selon devis EGS, la condamnation du système DIFFACLEAN constituent des solutions préventives de fuites non encore avérées qu’il écarte, compte tenu de l’importance du montant de ces travaux au regard du coût de réparation des fuites détectées.
La réparation du préjudice se faisant sans perte ni profit pour celui qui le subit, les travaux de reprise ne peuvent avoir pour objet de prévenir des dommages éventuels comme la prévention de fuites futures dont les éléments relevés par l’expert ne permettent pas d’affirmer qu’elles surviendront avec certitude au regard des désordres retenus au titre de la garantie décennale.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle retient le coût de la seule reprise des fuites, soit 2288' TTC.
Concernant la fissuration du nez de la marche, l’expert retient le devis APB d’un montant de 830' TTC et les parties ne produisent pas d’éléments de nature à remettre en cause le montant de cette évaluation.
La décision du premier juge doit également être confirmée sur ce point.
Concernant la demande des époux [T] de remboursement de frais, ceux engagés à la date du 10 mars 2011 ne peuvent être indemnisés compte tenu de leur antériorité à la date de la quittance délivrée par monsieur [V] ;
La somme de 732' allouée par le premier juge correspond à une estimation du coût des vidanges réalisée dans le cadre du protocole d’accord non accepté par DIFFAZUR le 07/06/2010 et du rapport DEROO du 30/10/2010 soit antérieurement à mars 2011, date de la quittance délivrée par monsieur [V] ; elle ne sera donc pas retenue.
Il en est de même de la facture d’un montant de 588,43' du 01/09/2010.
Il ressort du rapport d’expertise que la piscine a été vidangée en novembre 2012 puis remise en eau durant les investigations, l’expert ayant d’ailleurs indiqué qu’elle ne peut rester vide sans dommage et ayant demandé à monsieur [T] de faire fonctionner la piscine et de réaliser des relevés de l’index du compteur sur une période d’environ deux semaines.
L’expert indique que la mise en place de bouchons en remplacement des buses permet de minimiser les pertes d’eau et implique l’utilisation d’un robot de nettoyage.
Il ajoute que cette intervention a un coût en 2016 lorsqu’il la recommande de 744' TTC+984'TTC.
Il est justifié d’une facture de colmatage des buses et location de robot pour la période de mai à octobre 2011 pour un montant de 1853,80' TTC, d’une facture de location d’un robot de nettoyage de piscine du 15/04/2012 au 15/10/2012 d’un montant de 1750', puis de vidange de la piscine, mise en place de bouchons sur buse et de location d’un robot de nettoyage pour un montant de 1944' le 15/05/2014.
Par voie de conséquence, il sera alloué la somme de 5547,80'.
Il en résulte que le préjudice matériel est d’un montant total de 8665,80 euros TTC.
* S’agissant du préjudice de jouissance, le premier juge a alloué à ce titre aux époux [T] une somme de 4000'.
Les époux [T] réclament une somme de 20000' faisant valoir l’impossibilité de jouir de leur piscine pendant 698 jours, la fonction d’embellissement de cette piscine et la présence de tranchées dans leur jardin pendant 1 an.
La société APB Diffazur fait valoir que les maîtres d’ouvrage qui n’ont pas fait cette demande durant les opérations d’expertise, ne rapportent pas la preuve d’une impossibilité d’utiliser la piscine durant les périodes estivales alors que l’expert a relevé que la piscine était vide de novembre 2012 au 01 mai 2013.
La société AXA France IARD expose que cette prétention des maîtres d’ouvrage n’est pas fondée puisqu’il n’est nullement démontré que les époux [T] n’ont pu profiter de leur piscine alors en outre que les interventions de la société ROS &FILS ont toujours été réalisées en dehors de la période estivale.
La société ROS & Fils fait valoir que le défaut de remplissage du bassin a pour origine les pertes d’eau consécutives au désordre constructif imputable à la société Diffazur , que la fissuration du nez de marche est un désordre esthétique n’empêchant pas l’utilisation de la piscine et qu’aucun élément technique ne permet de mettre en évidence une faute de sa part.
Il convient de rappeler que les préjudices antérieurs à la date de quittance pour solde définitif de son préjudice délivré le 10 mars 2011 par monsieur [T] ne sauraient être prise en compte, que celui qui subit un préjudice doit en obtenir réparation sans perte ni profit et que les évaluations forfaitaires sont en violation de ce principe.
Ainsi, le préjudice réclamé au titre de la période de mars années 2009 à mars 2011 mentionné sur le document fourni par monsieur [T] ne peut être retenu.
Ensuite, alors qu’il est contesté, le préjudice ne peut résulter du seul décompte réalisé par les époux [T] dans la pièce 40.
Il résulte des opérations d’expertise et des pièces versées aux débats que la piscine objet du litige a été vidée du 12 novembre 2012 au 1er mai 2013. Une nouvelle fuite a été relevée en novembre 2013 soit en période hivernale.
Monsieur [T] a vidé le bassin spécialement pour les nécessités de l’expertise le 1er juillet 2015 ; le bassin a été remis en eau, l’expert ayant indiqué qu’il ne doit pas rester vide.
Il ressort en outre des factures de location de robot que la piscine était en eau et utilisable pour ces périodes soient pour les saisons estivales de 2012 et 2014.
Dès lors l’impossibilité d’user de la piscine notamment en périodes estivales n’est pas suffisamment caractérisée.
Reste les inconvénients liés aux désagréments invoqués dans la note des époux [T] communiquée en pièce 40 et notamment l’obligation de contrôler en permanence les niveaux, et de consommation d’eau, et le préjudice esthétique qui justifient l’attribution d’une indemnité d’un montant de 4250 ' établi à concurrence de 25' par mois pendant 170 mois.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera réformé sur ce point et il sera alloué la somme susvisée.
Sur les demandes accessoires
La condamnation principale de la société ROS & Fils étant réformée, il y a lieu de réformer également sa condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Parties perdantes, la société APB Diffazur et la société AXA France IARD seront ainsi condamnées aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel incluant les frais d’expertise
L’équité commande de les condamner in solidum à payer madame [Y] [N] épouse [T] et monsieur [G] [T] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne commande pas de faire plus amplement application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 janvier 2021 sauf en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière.
Statuant à Nouveau,
Condamne in solidum la société APB DIFFAZUR et la société AXA France IARD à payer à madame [Y] [N] épouse [T] et monsieur [G] [T] la somme de 8665,80 euros TTC en réparation des préjudices matériels.
Condamne la société AXA France IARD à relever et garantir la société APB DIFFAZUR de la condamnation précitée prononcée à son encontre dans la limite de la franchise opposable à l’assurée telle que prévue dans la police BATI-DEC souscrite à effet du 01/01/2001.
Condamne la société APB DIFFAZUR à payer à madame [Y] [N] épouse [T] et monsieur [G] [T] la somme de 4250euros en réparation du préjudice de jouissance consécutifs aux fuites affectant la piscine édifiée par la société APB DIFFAZUR.
Condamne in solidum la société APB DIFFAZUR et la société AXA France IARD à payer à madame [Y] [N] épouse [T] et monsieur [G] [T] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société APB DIFFAZUR et la société AXA France IARD aux dépens incluant les frais d’expertise.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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