Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/13495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 7 avril 2023, N° 11-23-000044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13495 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2023 – Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES – RG n° 11-23-000044
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le 21 octobre 1984 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Jean-Arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2147
INTIMÉ
Monsieur [S] [F]
né le 1er août 1948 à [Localité 7] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l’ESSONNE, toque : PC39
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 octobre 2019, M. [S] [F] a acquis de M. [O] [I] un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 26 janvier 2016 présenté comme ayant parcouru « 28 400 kilomètres non garanti », moyennant le paiement d’une somme de 15 000 euros.
Par courrier du 20 juillet 2021, M. [F] a fait savoir à M. [I] qu’il avait découvert lors d’un contrôle technique effectué le 16 juillet 2021, que le kilométrage du véhicule était faux puisqu’il était en réalité de plus de 250 000 kilomètres, que cette dissimulation d’information constituait un dol et qu’il lui demandait par conséquent une annulation de la vente avec reprise du véhicule.
À la demande de l’assureur de M. [F], un expert a procédé à un examen du véhicule, en présence de l’acheteur et du vendeur, puis a conclu en substance, dans son rapport du 7 janvier 2022, que la responsabilité du vendeur pouvait être recherchée dans la mesure où le kilométrage affiché ne correspondait pas au kilométrage réel, avec une modification intervenue entre le 28 janvier 2019 et le 13 septembre 2019.
Par exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2023, M. [F] a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en demandant de le voir condamner à lui payer la somme de 8 300 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule, celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection dudit tribunal a condamné M. [I] à payer à M. [F] la somme de 8 300 euros en restitution partielle du prix de vente outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens.
S’agissant de la disparité constatée entre le kilométrage réel de la voiture et celui déclaré au jour de la vente, il a relevé que le véhicule affichait un kilométrage de 238 929 kilomètres lors du contrôle technique du 20 mai 2018, alors qu’il n’affichait plus qu’un kilométrage de 26 237 kilomètres lors de celui du 13 septembre 2019, de 26 271 kilomètres lors de celui du 18 septembre 2019 et de 27 066 kilomètres lors du contrôle du 24 septembre 2019 soit peu de temps avant la cession. Il a relevé qu’il ressortait également du rapport d’expertise amiable réalisé contradictoirement le 7 janvier 2022 qu’un abaissement du kilométrage avait été réalisé entre le 28 janvier 2019 et le 13 septembre 2019 alors que le véhicule était en la possession d’un précédent propriétaire, et que la dévalorisation du véhicule sur la base du kilométrage réel de 275 000 kilomètres pouvait être fixée à la somme de 8 300 euros.
Il a considéré que M. [I] en tant que vendeur était responsable de ce vice caché même s’il n’en avait pas eu connaissance.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 28 juillet 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 10 octobre 2023, il demande à la cour :
— de le recevoir en son appel,
— d’annuler le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, de constater qu’il n’a pas modifié le compteur kilométrique du véhicule,
— de juger qu’il n’est pas personnellement responsable des vices cachés du véhicule vendu,
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— de juger qu’il n’est pas personnellement responsable des vices cachés du véhicule Citroën Picasso,
— de réduire la restitution partielle du prix à des plus justes proportions inférieures à la somme fixée par le tribunal,
— en tout état de cause, de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande l’annulation du jugement pour violation fragrante des droits de la défense et du principe du contradictoire résultant de la délivrance de l’assignation à une adresse erronée, de l’incompétence du tribunal et même de l’insuffisance de sa motivation et ce sur le fondement des articles 14 à 16 du code de procédure civile.
Il prétend que l’assignation du 11 janvier 2023 lui a été volontairement signifiée par l’huissier mandaté à son ancienne adresse à [Localité 11] alors qu’il n’y vit plus depuis juillet 2020 ce que ne pouvait ignorer le demandeur, et qu’il ressort incontestablement des pièces de la présente affaire qu’après la cession du véhicule le 28 octobre 2019, il a déménagé au [Adresse 9], ce que savait M. [F] car il lui avait donné ses nouvelles coordonnées. Il en veut pour preuve que M. [F] lui a écrit à cette adresse le 13 août 2021 pour lui réclamer le remboursement d’une partie du prix, qu’il a donné son adresse à l’assurance, et qu’il a été convoqué à l’expertise à cette adresse. Il ajoute que le procès-verbal de recherche infructueuse établi par l’huissier contient des constatations inexactes et que M. [F] pouvait même au plus tard à l’audience, faire rectifier son erreur et citer à nouveau son adversaire ce qu’il n’a pas fait. Il soutient que la signification de l’assignation à une adresse inexacte lui a causé un grief dans la mesure où il n’a pas pu se défendre, ce qui a eu également pour conséquence de permettre à un tribunal territorialement incompétent de statuer puisque la compétence relevait du tribunal de Sucy-en-Brie selon l’article 42 du code de procédure civile. Il fait état d’une violation des règles de compétence territoriale par le juge.
Il estime que le défaut de motivation du jugement doit conduire à son annulation car le juge s’est contenté d’adopter les termes de l’assignation et le contenu du rapport d’expertise sans expliquer en quoi l’appelant serait seul automatiquement responsable et donc condamnable et ce d’autant que le formulaire de déclaration de cession du véhicule rempli et signé par les parties indique « 28400 km non garanti ». Il ajoute qu’une instruction suffisante de l’affaire sur le fondement des articles 3, 8, 10, 13 du code de procédure civile aurait permis au tribunal, en l’absence de l’appelant à l’audience, d’imposer une mise en cause de toutes les parties y compris du vendeur initial de la voiture, que le principe de l’égalité des armes entre les parties dans un procès implique que toutes les parties soient mises en cause et soient à même de faire valoir leurs observations et que l’application des dispositions de l’article 1643 du code civil au seul dernier vendeur alors qu’il est même incontestablement innocent, sans mise en cause des autres parties directement et indiscutablement impliquées dans le litige soumis au tribunal, aboutit à un procès inéquitable et à la rupture du principe d’égalité des armes entre les parties impliquées dans un litige et qu’il n’est pas juridiquement aberrant de considérer que le texte de l’article 1643 précité est contraire à l’esprit du droit à un procès équitable tel que prôné par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il précise que selon lui la fixation de la somme de 8300 euros n’est en rien justifiée en droit et en fait et ce d’autant que la voiture avait déjà été utilisée pendant plus de 20 mois par M. [F] qui a effectué plus de 20 000 kilomètres depuis son achat.
Sur le fond, il estime c’est à tort que le juge a fait droit aux demandes sur la simple base de l’expertise alors même qu’il a été constaté que le compteur kilométrique avait été modifié avant l’achat du véhicule, que cette seule circonstance ne suffit pas à engager sa responsabilité. Il prétend avoir été victime d’une escroquerie sur le site « Le Bon Coin » où il avait lui-même acheté la voiture à M. [L] [U] qui aurait eu ce véhicule d’un proche dénommé [V] [L]. Il affirme qu’en le condamnant sans rechercher s’il était personnellement et effectivement l’auteur de la modification du compteur kilométrique et s’il avait commis une man’uvre frauduleuse pour tromper son acheteur, et sans rechercher si d’autres acteurs auraient pu être dans la cause, le juge a commis une erreur de droit et son jugement n’a pas été rendu selon les règles du droit à un procès équitable (article 6-1 de la CEDH). Il estime que sa bonne foi n’a pas été pris en compte.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 janvier 2024, M. [F] demande à la cour :
— de rejeter l’appel formé par M. [I] comme mal fondé,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il conteste l’allégation selon laquelle il aurait volontairement organisé la mise à l’écart de l’appelant de la procédure en violant le principe du contradictoire alors qu’il n’a eu de cesse avec son assureur que de tenter d’intégrer M. [I] à la procédure et de parvenir à un accord amiable.
Il affirme que le fait que l’assignation ait été délivrée à son adresse de [Localité 11] ne relève que d’une confusion entretenue par M. [I] lui-même puisqu’il n’a jamais répondu quoi que ce soit à son adresse du [Localité 8] ou à celle de [Localité 11]. Il estime qu’il ne pourra être reproché une incompétence territoriale dans la mesure où précisément au cours de la procédure la confusion sur l’adresse de l’appelant existait encore de manière évidente et que ni lui ni encore moins le juge n’ont eu l’intention de priver la partie adverse de son droit au procès équitable.
Il rejette toute erreur manifeste d’appréciation, tout défaut de motivation de la première décision, motif pris que pour prononcer la restitution partielle du prix de la vente du véhicule, le juge a pris en compte un ensemble d’élément constituant un faisceau d’indices de nature à emporter sa conviction et notamment le rapport d’expertise amiable. Il rappelle qu’il appartient à M. [I] de se retourner contre son propre vendeur, qu’il n’est fait à aucun moment reproche à M. [I] d’avoir voulu tromper l’acheteur et que le juge a simplement fait application de l’article 1643 du code civil et de la jurisprudence concernant les vices cachés qui prévoit qu’indépendamment de la connaissance ou non des vices cachés par le vendeur, ce dernier n’en demeure pas moins tenu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
La cour constate que M. [I] demande l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire résultant de la délivrance de l’assignation à une adresse erronée, ayant pour conséquence l’incompétence du tribunal et ce sur le fondement des articles 14 à 16 du code de procédure civile sans jamais demander l’annulation de l’assignation ni même produire aux débats une copie de cette assignation.
Si aux termes même du jugement, M. [I] a été assigné par acte du 11 janvier 2023, il est impossible de vérifier les modalités de cette signification, et notamment l’adresse à laquelle elle a été opérée et surtout les diligences du commissaire de justice en vue de vérifier la réalité de cette adresse puisque M. [I] prétend que le procès-verbal de recherche infructueuse établi contient des constatations inexactes. Toujours est-il que le jugement rendu le 7 avril 2023 mentionne l’adresse de M. [I] à [Localité 10] et qu’il n’a pas comparu à l’audience, sans qu’il soit possible de dire comme il le fait que l’assignation du 11 janvier 2023 lui a été volontairement signifiée à son ancienne adresse à [Localité 11] alors qu’il n’y vit plus depuis juillet 2020 ce que ne pouvait ignorer M. [F], ni qu’il n’a pas eu connaissance de l’acte.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un défaut de motivation de la décision du premier juge doit s’apprécier au regard de l’office du juge tenant à l’examen du bien-fondé des prétentions des parties.
Aucun élément ne permet de dire que le juge aurait violé les articles 3, 8, 10, 13 du code de procédure civile dans la mesure où il était régulièrement saisi de prétentions mettant en cause un demandeur et un défendeur, régulièrement appelés en la cause et qu’il a statué dans le respect des exigences de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur.
Le moyen n’est donc pas plus fondé.
Sur l’existence d’un vice caché
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
C’est à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise.
Il résulte de l’article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie et des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur qui avait lui-même connaissance du vice doit des dommages et intérêts à l’acheteur tandis que celui qui les ignorait n’est tenu, outre la restitution du prix, que des frais occasionnés par la vente.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, le certificat de cession du 28 octobre 2019 mentionne un kilométrage de 28 400 kilomètres « non garanti », encore que cette mention n’ait pas de valeur en soi et ne permet en aucun cas au vendeur du véhicule de s’exonérer d’une éventuelle responsabilité à ce titre.
M. [F] justifie avoir découvert que ce kilométrage du véhicule présenté lors de la vente n’était pas le kilométrage réel lors des opérations de contrôle technique du véhicule réalisées par un centre Securitest le 16 juillet 2021. A cet égard, le procès-verbal établi ce jour là mentionne les kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 à savoir 238 939 kilomètres le 28 janvier 2019, 26 237 kilomètres le 13 septembre 2019, 26 271 kilomètres le18 septembre 2019 et 27 066 kilomètres lors du contrôle du 24 septembre 2019.
Ces éléments sont confirmés par l’expertise contradictoire réalisée le 7 janvier 2022 à la demande de l’assureur de M. [F], qui conclut que le kilométrage affiché ne correspond pas au kilométrage réel, avec une modification intervenue entre le 28 janvier 2019 et le 13 septembre 2019, en reprenant l’historique des contrôles techniques faisant apparaître un kilométrage de 75 863 le 20 janvier 2017, de 153 652 le 1er février 2018, de 238 939 le 28 janvier 2019, et de 23 237 le 13 septembre 2019.
L’expert indique également qu’après avoir appelé le garage mentionné sur les factures d’entretien du véhicule, il apparaît que les justificatifs d’entretien ont été falsifiés par le propriétaire de l’époque et qu’une plainte avait été déposée dans ce cadre au regard du vol d’un tampon de l’établissement et au regard de faux numéros de factures.
M. [I] ne conteste pas la réalité de la modification du compteur kilométrique peu de temps avant la vente, mais il conteste en être l’auteur se disant victime d’une escroquerie de son propre vendeur.
La modification opérée ne pouvait être décelée par l’acheteur et c’est donc à bon droit que le premier juge, appliquant les dispositions précitées, a retenu que le véhicule était atteint d’un vice caché antérieur à la vente qui réduisait son usage de sorte que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
L’article 1643 du code civil prévoit qu’indépendamment de la connaissance ou non des vices cachés par le vendeur, ce dernier n’en demeure pas moins tenu de sorte que c’est bien M. [I] qui doit être tenu responsable même s’il n’est pas personnellement et effectivement l’auteur de la modification du compteur kilométrique, étant rappelé qu’il lui appartenait de mettre éventuellement en cause son propre vendeur, ce qu’il n’a pas fait.
Sur la base d’une estimation du kilométrage réel du véhicule de 275 000 kilomètres, l’expert a évalué à la somme de 8 300 euros la dévalorisation, somme retenue par le premier juge qui a condamné M. [I] à restituer cette somme à M. [F]. Il convient donc de confirmer le jugement.
M. [I] doit être débouté de ses autres demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles.
M. [I] qui succombe en appel doit supporter les dépens. M. [F] a dû exposer des frais au soutien de son appel. Il convient donc de condamner M. [I] à lui verser une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [I] de ses demandes ;
Condamne M. [O] [I] à payer à M. [S] [F] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [I] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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