Irrecevabilité 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 déc. 2024, n° 23/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC ), S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC ) CREDIT INUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 23/04521 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6T5
AFFAIRE : [T] C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC),
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six Novembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 220511
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) CREDIT INUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC),
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 25343 ML
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Le 7 juin 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres a :
— jugé le CIC bien fondé en sa demande,
— débouté M. [T] de toutes ses demandes,
— condamné M. [T] à payer au CIC la somme de 49 556,53 euros au titre du remboursement des sommes pour lesquelles il s’est porté caution de la société Jack Créations, assortis des intérêts au taux conventionnel à compter du 23 mars 2021,
— condamné M. [T] à verser au CIC la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2023.
Le 15 juillet 2024, le CIC a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et demande, selon ses dernières conclusions du 31 octobre 2024, de :
— juger recevable et bien fondé son incident,
— débouter M. [T] de ses demandes,
— constater le défaut d’exécution de la part de M. [T] du jugement dont appel exécutoire,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté le 30 juin 2023 par M. [T],
— condamner M. [T] à payer au CIC la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens, avec distraction.
Par conclusions signifiées le 29 octobre 2024, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé la demande de radiation formée par le CIC,
— débouter le CIC de ses demandes,
— condamner le CIC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIC aux dépens.
MOTIFS
— sur la recevabilité de l’incident formé par le CIC
M. [T] soutient que le CIC disposait, pour former un incident aux fins de radiation, d’un délai de trois mois, à compter du 6 septembre 2023, date à laquelle il a signifié ses conclusions d’appelant ; il en déduit que la banque est irrecevable en sa demande de radiation formée le 15 juillet 2024.
En réponse, le CIC soutient que ses conclusions aux fins de radiation ne relèvent pas du même régime que les premières au conclusions au fond de l’intimé et qu’elles n’ont pas à être signifiées dans les trois mois suivant les conclusions de l’appelant ; que M. [T] rajoute au texte et le dénature, observant que de telles conclusions peuvent être prises tant que la clôture n’a pas été prononcée. La banque ajoute que la demande de radiation n’interfère que sur les délais impartis à l’intimé pour conclure au fond, mais en l’espèce, elle a conclu au fond le 11 octobre 2023.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Selon l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Exiger de l’intimé qu’il forme une demande de radiation dans le délai de trois mois à compter des conclusions de l’appelant n’est ni ajouter à l’article 524 précité, ni le dénaturer ; il s’agit au contraire de sa stricte application.
Or, si le CIC, intimé par M. [T] devant la cour, a conclu au fond dans le délai de l’article 909 précité, il n’a pas présenté sa demande de radiation dans ce même délai.
Les conclusions de l’appelant au fond ayant été notifiées le 6 septembre 2023, la demande du CIC aux fins de radiation pour défaut d’exécution, formée le 15 juillet 2024, sera déclarée tardive, et partant irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
La demande présentée par M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Dit irrecevable comme tardive la demande de radiation formée par le CIC,
Rejette la demande présentée par M. [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN Gwenael COUGARD
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