Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 févr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 janvier 2026, N° 26/00046;26/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(n°46/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00046 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTN2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00095
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 14 février 2001
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H Sud Francilien
non comparant représenté par Me Dalila MADJID, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H SUD FRANCILIEN
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 28 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [5]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici, son père) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 04 janvier 2026 avec maintien en date du 07 janvier 2026.
Par requête en date du 13 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [T].
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 26 janvier 2026, M. [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée sans indication de date, en l’état de sa sage décision d’obéir aux ordres et au traitement, de son aptitude à retrouver sa famille et du fait qu’il n’avait pas sa place à l’hôpital psychiatrique.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 28 janvier 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 20 janvier 2026, au vu notamment du certificat de situation du 28 janvier 2026.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas, M. [O] [T] non plus.
L’avocat de M. [O] [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 15 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs de l’irrégularité de la procédure faute de comparution de ce dernier en l’état du dernier avis motivé adressé à la cour dès lors que :
— Le risque de fugue ne constitue pas une raison médicale à la non-audition d’un patient ;
— Il n’existe pas de certificat médical de non-audition caractérisant une situation insurmontable ;
— Cette situation relève d’une atteinte aux droits de la défense.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause puisque cette dernière n’est pas datée et qu’aucun élément ne permet de déterminer le moment où elle est intervenue.
Il convient de rappeler ici :
Que les médecins ayant rédigé les différents certificats obligatoires ne sont pas partie à l’instance et ne peuvent donc former de demande ;
Que l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L.3211-12-4 pour la procédure devant la cour d’appel, pose le principe de la comparution de la personne en soins sans consentement, sauf « si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, (situation où) la personne est représentée par un avocat (') » ;
Que de la combinaison des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, il ressort que la dispense d’audition de la personne admise en soins psychiatriques sous contrainte ne peut intervenir que s’il résulte de l’avis d’un psychiatre des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition et que cette dispense ne peut valablement reposer sur l’avis d’un médecin faisant exclusivement état d’un risque majeur de fugue, un tel risque ne constituant pas à lui seul un motif médical (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567).
En l’espèce, a été reçu un premier « avis motivé » en date du 27 janvier 2026, émanant du Dr [N], qui conclut que le comportement de M. [O] [T] « demeure imprévisible, avec un risque persistant de passage à l’acte hétéro-agressif ainsi qu’un risque de fugue » et que « compte-tenu de la persistance des éléments délirants, du déni des troubles et de l’état clinique actuel, nous demandons le report de cette audience au lundi 2 février 2026 ».
Un second « avis motivé » émanant du même médecin a été reçu le 29 janvier 2026 qui fait part de l’évolution des symptômes présentés par M. [O] [T] et qui indique « au regard de l’évolution récente et de la fragilité de l’état psychique actuel (discours désorganisé avec un délire de persécution alimenté par de fausses reconnaissances), la date d’audience fixée au 2 février apparaît prématurée. L’état du patient ne permet pas, à ce jour, une comparution dans des conditions satisfaisantes. Un report d’audience est demandé, afin de permettre une stabilisation clinique suffisante et un accompagnement adapté, dans le respect de la sécurité du patient, de l’équipe soignante et de ses droits ».
Cet avis comporte une date raturée et l’ajout de la mention manuscrite « le patient n’est pas auditionnable ».
Aucune demande de renvoi n’a été formée par le directeur de l’établissement, nonobstant le courriel adressé au contradictoire des parties le 27 janvier 2026, et celui du conseil de l’intéressé du même jour.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que M. [O] [T] n’a pas comparu à l’audience du 27 janvier 2026 en considération :
de la prématurité d’une audience qui n’a jamais été fixée au 02 février 2026, le renvoi à une date ultérieure étant manifestement considéré comme acquis,
de la nécessité d’un accompagnement adapté à son état de santé qu’il appartenait au directeur de l’établissement de mettre en place,
ce qui ne peut constituer :
ni des motifs médicaux de non-audition,
ni une circonstance insurmontable empêchant l’audition,
sans qu’il puisse être retenu qu’il est dès lors établi non seulement que cet avis prouve, au regard des conditions précitées, que « le patient n’est pas auditionnable », mais encore que des motifs médicaux, dans son intérêt, faisaient obstacle à son audition.
M. [O] [T] n’ayant pas pu comparaître à l’audience et y être entendu et, à tout le moins, en avoir le choix, l’atteinte à ses droits et caractérisée. La mainlevée de l’hospitalisation complète ne peut qu’être ordonnée et l’ordonnance du premier juge, en raison de cet élément nouveau survenu depuis, infirmée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [O] [T] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par l’avis motivé du Dr [N] précité, il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 4]-[Localité 3] en date du 15 janvier 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [T] au
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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