Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 28 nov. 2024, n° 24/05488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 avril 2024, N° 2024;23/03128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/05488 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6KX
SAS GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES [Localité 3]
C/
[L] [U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 19 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03128.
APPELANTE
SAS GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES [Localité 3]
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [L] [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 5] SUISSE
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Marie-sophie FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE et plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [S] est actionnaire de la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3], ayant pour objet principal ' La propriété, la gestion d’installations sportives et à titre principal, de terrains de golfs, toutes activités liées à la pratique du golf, à la promotion et à l’organisation de manifestations sportives liées au golf, aux sports et aux loisirs, la vente, la location d’articles et vêtements de sport et spécialement d’articles et vêtements liés à la pratique du golf’ ainsi qu’il en ressort de ses statuts.
Cette société est dotée d’un règlement intérieur instituant, en son article 8, une commission d’éthique chargée de sanctionner toute violation dudit règlement.
Réunie le 23 novembre 2022, la commission d’éthique a notifié à M. [L] [S], par courrier du 7 décembre 2022, sa décision de lui retirer définitivement le bénéfice de sa qualité de membre du club avec effet immédiat.
Par acte du 22 juin 2023, M. [L] [S] a fait assigner la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’annulation, au visa de l’article 1240 du code civil, de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre outre l’allocation de dommages et intérêts.
La SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à:
— in limine litis, déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Grasse au profit du tribunal de commerce de Cannes,
— déclarer M. [S] irrecevable en son action.
Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3],
— débouté la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] de sa fin de non recevoir tirée du non-épuisement des voies de recours internes,
— débouté la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 et invité le conseil de la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] à conclure au fond avant cette date.
Ce magistrat a retenu, à cet effet, que:
— sur l’exception d’incompétence:
* l’action en annulation engagée par l’intéressé porte sur la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et plus précisément son retrait définitif du bénéfice de sa qualité de membre du club,
* il est acquis que cette sanction ne vise nullement la qualité d’actionnaire de M. [L] [S] et ne le prive donc pas de ses droits à ce titre,
* dès lors, l’action de ce dernier qui ne porte que sur la question de sa qualité de membre, ne relève pas du tribunal de commerce,
— sur la fin de non recevoir tirée du non épuisement des voies de recours internes:
* il résulte des articles 7 et 8 du règlement intérieur de la société qu’un recours à l’encontre d’une décision de retrait temporaire ou définitif peut être formé devant le conseil d’administration dans un délai de 15 jours suivant la notification de la sanction,
* il s’agit, néanmoins, que d’une simple possibilité offerte à l’intéressé et non pas d’une obligation, aucune clause spécifique ne subordonnant la saisine du juge à un recours interne préalable obligatoire,
— sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir:
* la qualité à agir de M. [L] [S] n’est pas contestable, aucune disposition spécifique ne réservant son action à d’autres personnes que lui,
* sur l’intérêt à agir, la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le concerne personnellement, ce qui justifie qu’il puisse la contester, en demandant son annulation ainsi que la réparation de son préjudice subséquent.
Par déclaration en date du 26 avril 2024, la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2024, la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] demande à la cour de:
Vu les articles 31 et 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 ancien, 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu l’article 789 du code procédure civile,
— déclarer la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a:
* débouté la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] de sa fin de non recevoir tirée du non-épuisement des voies de recours internes,
* débouté la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
* réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles,
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 et invité le conseil de la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] à conclure au fond avant cette date,
Statuant à nouveau,
— déclarer la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] recevable et bien fondée en ses fins de non recevoir,
— déclarer M. [L] [S] irrecevable en son action et en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour non respect de la procédure contractuelle et pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
En toute hypothèse,
— débouter M. [L] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] [S] à payer à la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [S] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Agnès Ermeneux, membre de la SCP Ermeneux-Cauchi & associés du barreau d’Aix-en-Provence, aux offres de droit.
M. [L] [S], suivant ses conclusions déposées et signifiées le 11 juillet 2024, demande à la cour de:
— dire la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] mal fondée en son appel,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 19 avril 2024 en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner, en outre, aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er octobre 2024.
MOTIFS
En cause d’appel, les dispositions de l’ordonnance entreprise ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] ne font l’objet d’aucune discussion par les parties et seront, en conséquence, purement et simplement confirmées.
Sur la fin de non recevoir tirée du non respect de la procédure contractuelle
La SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] soutient que M. [L] [S] ne peut pas valablement saisir la juridiction judiciaire sans avoir mis en oeuvre et épuisé les voies de recours prévues dans les conventions qui lui sont opposables, tel que le règlement intérieur et plus particulièrement son article 8. Elle relève que M. [L] [S] a saisi le juge judiciaire d’une demande d’annulation de la commission d’éthique, sans toutefois avoir formé un recours à l’encontre de la décision qu’il critique alors que le juge judiciaire n’est pas le juge d’appel de cette décision.
M. [L] [S] rétorque que les stipulations de l’article 8 du règlement intérieur ne prévoient nullement le caractère obligatoire et préalable à la saisine du juge, du recours devant le conseil d’administration et ne précisent pas davantage que la sanction du défaut d’exercice de ce recours serait l’irrecevabilité de l’action devant le juge judiciaire.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non recevoir ne sont pas limitativement énumérées et que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Toutefois, pour être fondée à soulever l’irrecevabilité de l’action faute d’épuisement des voies de recours contractuellement prévues, la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] doit se prévaloir d’une clause expresse imposant une procédure de conciliation obligatoire et préalable.
En l’espèce, la société appelante s’appuie sur l’article 8 de son règlement intérieur intitulé ' commission éthique- non respect du règlement intérieur ' qui stipule que:
' La commission éthique est composée du président du conseil d’administration, de deux administrateurs, de quatre membres actionnaires, du président de l’AS ainsi que du directeur golf (…). La commission d’éthique peut être saisie pour les faits suivants, sans que cette liste soit exhaustive:
— les vols ou dégradations des installations du club,
— le vol ou la dégradation des fichiers des membres, des outils de communication, de l’informatique et des vidéos,
— l’utilisation abusive ou à des fins personnelles du site internet, des fichiers des membres, des adresses mail des membres ou de tout autre site émanant du club,
— toute démarche commerciale unilatérale à l’attention des membres du club et non autorisée par le conseil d’administration ou son représentant,
— le manquement aux règles de golf ou de l’étiquette,
— tout fait quelconque à l’encontre de la société ou de l’un des membres de nature à engager la responsabilité civile ou pénale de leur auteur.
La commission d’éthique statue sur les faits reprochés après avoir reçu et entendu tous les intervenants concernés (…)
Les sanctions qui peuvent être prises sont les suivantes:
— avertissement écrit,
— retrait temporaire de la qualité de membre,
— retrait définitif de la qualité de membre (…)
Les sanctions doivent être notifiées par écrit à l’intéressé par lettre recommandée ou remise en mains propres. Elles peuvent faire l’objet d’un affichage et d’une publication dans le bulletin du club. Seuls le retrait temporaire ou définitif de la qualité de membre peuvent faire l’objet d’un recours en appel dans les quinze jours suivant la notification de la sanction. Le recours n’est pas suspensif et pendant ce délai, la personne sanctionnée ne pourra pas utiliser les installations. L’appel sera porté devant le conseil d’administration qui devra entendre à nouveau l’ensemble des intervenants concernés (…) '
Les stipulations de l’article 8 susvisé ne prévoient aucunement le caractère obligatoire du recours devant le conseil d’administration statuant en appel et ne précisent pas davantage que la sanction du défaut d’exercice de ce recours serait l’irrecevabilité de l’action intentée devant le juge judiciaire. Seule une simple possibilité ouverte à l’intéressé de former un recours en appel devant le conseil d’administration est ainsi instituée.
En l’absence de clause contractuelle spécifique subordonnant la saisie du juge à un recours interne préalable obligatoire, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] de sa fin de non recevoir tirée du non- épuisement des voies de recours internes.
Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
La SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] fait valoir que:
— soit M. [L] [S] considère que le délai d’appel de 15 jours n’a pas couru faute de mention dans la lettre de notification du 7 novembre 2022 de la voie de recours, et dans cette hypothèse, il est irrecevable, faute d’exercice du recours préalable, à demander l’annulation de la sanction au juge judiciaire,
— soit il estime que la décision du comité d’éthique est devenue définitive et dans cette hypothèse, il est irrecevable pour être dépourvu d’intérêt à agir, à demander l’annulation d’une décision à l’encontre de laquelle il n’a pas voulu former un recours.
Elle souligne qu’en perdant sa qualité de membre ensuite de la sanction notifiée le 7 décembre 2022 restée indemne de tout recours, l’intimé n’a plus qualité et intérêt pour prétendre à sa réintégration en qualité de membre.
M. [L] [S] conclut, pour sa part, à la parfaite recevabilité de ses demandes, en relevant que la société appelante, aux termes de ses écritures, ne semble faire aucune distinction entre les notions de qualité et d’intérêt à agir et que l’argumentation tirée d’un prétendu défaut de qualité est dépourvue de toute pertinence.
S’agissant de l’intérêt à agir, il rappelle que le simple fait que la sanction litigieuse ait été prononcée à son encontre suffit à caractériser son intérêt à agir et est donc parfaitement recevable à contester la sanction qui lui a été infligée.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il convient de rappeler que la qualité et l’intérêt à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Si toute action est effectivement subordonnée à la justification d’un intérêt à agir, la qualité à agir n’est exigée que dans le cas d’actions dites attitrées, qui sont réservées aux seules personnes qualifiées par la loi pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La qualité à agir de M. [L] [S] n’est pas contestable, dès lors qu’aucune disposition spécifique ne réserve son action à certaines personnes autres que lui.
Ce dernier a également nécessairement intérêt à agir et plus particulièrement à solliciter l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre et ce, peu importe qu’il ait ou non formé un recours préalable devant le conseil d’administration. En effet, comme le souligne à juste titre M. [L] [S] la sanction qui lui a été infligée par la commission d’éthique le concerne personnellement et ce seul constat suffit à caractériser son intérêt à la contester devant le juge judiciaire ainsi qu’à demander sa réintégration et l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté.
Il ne peut être utilement soutenu que du fait de son retrait définitif de sa qualité de membre prononcée à son encontre, l’intimé se serait dépourvu de tout intérêt à agir comme ayant perdu sa qualité de membre, la sanction étant devenue définitive, alors qu’il appartient au juge judiciaire de se prononcer précisément sur la régularité de la sanction litigieuse, de sorte que M. [L] [S] est parfaitement recevable à la contester.
En définitive, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] à payer à M. [L] [S] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Golf Country Club de Cannes [Localité 3] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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