Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 21 juin 2024, N° 22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01776
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOVJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 21 Juin 2024 – RG n° 22/00037
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[3]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [O], mandaté
INTIMEE :
Société [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique BELLET, substitué par Me GARBON, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [3] d’un jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [8].
FAITS et PROCEDURE
Le 7 juin 2019, la société [V] [9] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [M] [W], au titre d’un sinistre survenu le 5 juin 2019 dans les circonstances suivantes : ' En voulant fermer la poignet commande qui était dure, il a forcé avec sa main droite'.
Le certificat médical initial du 5 juin 2019 mentionne ' tendinite épaule droite + poignet droit suite manipulation des manivelles de toupie, évolution depuis 3 semaines'
Le 17 juin 2019, la [3] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical final de consolidation avec séquelles établi le 18 janvier 2021 par le docteur [E] mentionne : ' suite tenosynovite de De Quervain droite opérée le 15 juillet 2020. Persistance manque de force importante et douleur lors du travail. Situation désormais stable avec donc les séquelles.'
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse au 18 janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, retenant au titre des séquelles : douleur à la palpation du scaphoïde droit (main dominante), opposition du pouce limitée, perte de force de préhension à 20/60.
Le 12 juillet 2021, la société a contesté ce taux d’IPP et l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, devant la commission médicale de recours amiable, laquelle , en sa séance du 15 octobre 2021 a :
— confirmé le taux d’incapacité permanente de 10 %
— rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 5 juin 2019.
Par requête du 31 janvier 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision qui a maintenu le taux d’IPP à 10 % et rejeté la contestation relative à l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail du 5 juin 2019.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [L] avec mission de donner son avis sur le taux d’IPP de M. [W] .
À l’audience, le docteur [L] a transmis son rapport de consultation médicale concluant à un taux d’IPP de 5 %.
Par jugement du 21 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours formé par la société recevable
— déclaré la décision de la caisse attributive d’un taux d’IPP à M. [W] opposable à la société
— entériné les conclusions médicales du docteur [L], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— fixé à 5% à l’égard de l’employeur, la société [V] [10] à compter du 19 janvier 2021 le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 5 juin 2019,
— rappelé qu’en application de l’article L 142 -11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
Pour le surplus,
Avant dire droit en ce qui concerne les arrêts de travail ( indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur,
— ordonné une expertise sur dossier, commis pour y procéder le docteur [L] avec pour mission notamment de donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [W] à compter du certificat médical initial sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du 5 juin 2019, dans la négative fixer lesquels
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé pour le surplus les dépens.
Suivant déclaration du 11 juillet 2024, la caisse a formé un appel limité au chef du jugement qui a :
— entériné les conclusions médicales du docteur [L], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— fixé à 5% à l’égard de l’employeur, la société [8], à compter du 19 janvier 2021 le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 5 juin 2019,
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a fixé un taux d’IPP de 5% à l’égard de l’employeur, la société [V] [10], à compter du 19 janvier 2021 consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [M] [W] le 5 juin 2019,
— confirmer la décision attributive de rente du 25 mai 2021 allouant un taux d’IPP de 10% à M. [W] confirmée en sa séance du 15 octobre 2021 par les experts de la commission médicale de recours amiable ([4]),
— confirmer le jugement pour le surplus en date du '29 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny’ ( sic)
— débouter la société [V] [10] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— dire la caisse recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré qui a fixé à 5%, à l’égard de l’employeur, la société [V] [10], à compter du 19 janvier 2021 le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 5 juin 2019.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 18 janvier 2021.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de M. [W].
À la date de consolidation, M. [W] était âgé de 56 ans.
S’agissant de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il ressort du dossier qu’il a été embauché le 1er avril 2019 en qualité de chauffeur poids lourds par la société.
La caisse demande que le taux d’IPP de M. [W] consécutif à son accident du travail soit fixé à 10 % alors que la société sollicite qu’il soit fixé à 5%.
Les lésions définitives dont souffre M. [W] sont les suivantes: douleur à la palpation du scaphoïde droit ( main dominante), opposition du pouce limitée, perte de force de préhension à 20/60.
S’agissant des lésions affectant le poignet, le barème invalidité Accident du travail préconise les taux d’IPP suivants:
Poignet
Mobilité normale : flexion 80° , extension active: 45°, passive : 70 à 80 °, abduction ( inclinaison radiale ) :15° , adduction ( inclinaison cubitale) :40°
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : 15 % pour le poignet dominant, 10 % pour le poignet non dominant
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination : 35 % pour le poignet dominant, 30 % pour le poignet non dominant.
En cas de troubles fonctionnels associés à la main :
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
Limitation en fonction de la position et de l’importance 10 à 15 % pour le poignet dominant et 8 à 12 % pour le poignet non dominant.
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents.'
La caisse fait valoir que les éléments retranscrits au rapport d’IPP justifient le taux de 10% attribué au regard de ce barème:
— il existe une atteinte de la supination dont la limitation en fonction de l’importance justifie un taux de 10 à 15%
— il existe une limitation de mobilité du poignet sans blocage.
Le docteur [L], médecin consultant du tribunal a rendu l’avis suivant :
' Accident du travail du 05/06/2019, consolidé le 18/01/2021 au taux d’IPP de 10 %.
CMI : ' Tendinite épaule droite + poignet droit suite manipulation des manivelles de toupie ; Evolution depuis 3 semaines'
Observations du médecin conseil : Aucun bilan iconographique permettant un diagnostic étiologique précis. Pas de notion d’entorse scapholunaire. Pas de compte – rendu opératoire permettant de connaître l’imputabilité des soins.
Séquelles : ' douleur à la palpation du scaphoïde droit’ pas de notion traumatique ni lésion sur un bilan iconographique.
Conclusion : taux d’IPP 5%'
Le médecin conseil de la société, le docteur [C], relève dans son avis médico – légal du 17 novembre 2023 qu’il y a une déclaration d’accident du travail du 5 juin 2019 et un certificat médical initial qui fait état d’une ' tendinite épaule droite + poignet droit', que le 14 octobre 2020, soit un an et quatre mois plus tard, il est rapporté un manque de force et des mobilités passives presque normales mais que sur la radio, il est mentionné : ' pas de déstabilisation du carpe, espace scapholunaire normal. '
Il souligne des incohérences tenant à l’absence de pièces importantes qui aurait dû alerter le médecin conseil : pas de compte – rendu d’IRM ou d’arthroscanner faisant référence dans ces pathologies, pas de compte – rendu opératoire de la capsulodèse.
Il conclut que l’examen clinique n’a pas de sens au regard des lésions initiales et de l’examen final, dont les lésions rapportées, tendinopathie de De Quervain et luxation scapho lunaire n’ont pas de justification ici.
Il déduit que le taux ne peut être au – delà de 5% pour des douleurs séquellaires des seules lésions imputables de la main droite.
Cependant, ainsi que le souligne le médecin conseil de la caisse, le certificat médical final établi par le docteur [E] le 18 janvier 2021, mentionne: ' suite tenosynovite de De Quervain droite opérée le 15 juillet 2020. Persistance manque de force importante et douleur lors du travail. Situation désormais stable avec donc les séquelles.'
Dans son rapport, le docteur [C] reprend l’examen clinique effectué le 20 octobre 2020 par le médecin conseil de la caisse, le docteur [F], qui constate:
Doléances:
Douleurs du poignet , manque de force, ne peut pas porter à bout de bras
Ne peut plus bricoler, cuisiner
Très sensible aux vibrations
Clinique:
Droitier
Cicatrice non inflammatoire
Discret oedème du poignet
Douleur à la palpation du scaphoïde
Flexion palmaire limitée à 50/60
Extension à 40/60
Inclinaison radiale à 20
Inclinaison cubitale à 30
Abduction OK
Supination à – 20°
Opposition pince pouce /S difficilement réalisée
Ne peut s’appuyer sur la main
Nette diminution de la force de préhension ( 20/60 à gauche)
Pathologie non évolutive, pas de perspective thérapeutique
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le médecin conseil de la caisse conclut qu’il existe à la consolidation une limitation de mobilité du poignet ( en flexion extension) et une limitation de la supination et qu’au regard de la limitation du poignet sans blocage et de l’atteinte de la supination dont la limitation en fonction de l’importance justifie un taux de 10 à 15%, c’est à juste titre que le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 10% .
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a entériné les conclusions médicales du docteur [L] et fixé un taux d’IPP à 5% à l’égard de la société, à compter du 19 janvier 2021 consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 5 juin 2019, et statuant à nouveau, il y a lieu de confirmer la décision de la de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse attribuant à M. [W] un taux d’IPP de 10 %.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a entériné les conclusions médicales du Docteur [L] et fixé à l’égard de la société [8] un taux d’IPP de 5%, à compter du 19 janvier 2021, consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 5 juin 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 octobre 2021 , qui a confirmé la décision de la [3] attribuant à M. [W] un taux d’IPP de 10 % à compter du 19 janvier 2021 à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 5 juin 2019,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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