Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 janv. 2026, n° 25/05866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 septembre 2025, N° 25/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MONTMORENCY, S.A. BANQUE PALATINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/05866 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOKD
AFFAIRE :
SCI MONTMORENCY
C/
PRS DU VAL D’OISE
S.A. BANQUE PALATINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 12]
N° RG : 25/00091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.01.2026
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. MONTMORENCY
N° Siret : 389 841 164 (RCS [Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20250125 – Représentant : Me Anna EL BAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
PRS DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 3 – N° du dossier 25/00015
INTIMÉ
S.A. BANQUE PALATINE
N° Siret : 542 104 245 (RCS [Localité 11])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 28 octobre 2025
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le comptable du PRS du Val d’Oise poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’extraits des rôles des contributions directes et taxes assimilées mises en recouvrement entre 2021 et 2024 et un bordereau de situation en date du 6 janvier 2025 pour une somme totale due de 109.784,76 euros au titre de taxes foncières et de la taxe spéciale d’équipement, par la saisie immobilière de l’un des biens de la redevable, la SCI Montmorency situé [Adresse 5], sur un terrain cadastré section Al N°[Cadastre 3], initiée par commandement du 6 mars 2025 publié le 17 mars 2025 volume 2025 S N°74 au service de publicité foncière de Saint-Leu-la-Forêt 2, dénoncé à la Banque Palatine en qualité de créancier inscrit.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l’audience qui s’est tenue le 17 juin 2025, le juge de l’exécution de Pontoise, par jugement réputé contradictoire (la SCI débitrice n’ayant pas comparu) du 16 septembre 2025 a :
— Mentionné que la créance du Trésor Public, représenté par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise, à l’égard de la SCI Montmorency est de 109.784,76 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 16 janvier 2025 et visé au commandement de saisie ;
— Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mars 2025 publié le 17 mars 2025 volume 2025 S N°74 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
— Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de Pontoise, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
— [procédé aux désignations nécessaires et fixé les modalités préalables à l’adjudication];
— Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
— Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 30 septembre 2025, la SCI Montmorency a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 25 septembre 2025.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 21 octobre 2025, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 10 décembre 2025, le comptable du PRS du Val d’Oise et la Banque Palatine, cette dernière en qualité de créancier inscrit, par actes des 28 et 29 octobre 2025 délivrés à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 31 octobre 2025. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer l’appel bien fondé et y faisant droit :
A titre principal,
— annuler l’assignation introductive d’instance et toute la procédure subséquente de première instance, jugement dont appel compris ;
Vu l’absence d’effet dévolutif,
— renvoyer le Trésor Public à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable le recours par l’intimé à la procédure de l’article 659 du code de procédure civile pour la signification de l’assignation introductive d’instance à la SCI Montmorency;
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en [toutes ses dispositions] ;
— déclarer irrecevable l’assignation introductive d’instance et les demandes formées par le Trésor Public en première instance ;
Vu l’absence d’effet dévolutif [sic],
— renvoyer le Trésor Public à mieux se pourvoir ;
Plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait cette procédure valable,
— infirmer la décision entreprise en [toutes ses dispositions];
Et statuant à nouveau,
— ordonner la valorisation de la SCI [sic] à 798 000 euros,
— considérer que la vente de 1'ensemble de la SCI [sic] contrevient au principe de proportionnalité,
— considérer que la vente d’un seul appartement de 1'immeuble composant l’un des biens de la SCI suffirait à éteindre la créance qui n’est au demeurant pas contestée;
— débouter en conséquence le Trésor Public de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et en tout état de cause,
— accorder à la SCI Montmorency un calendrier de paiement de la dette sur une période de 30 mois [sic] à compter de la décision à venir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 novembre 2025, signifiées aux créanciers inscrits par acte du 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable en charge du PRS du Val d’Oise, intimé, se fondant sur l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, demande à la cour de :
— déclarer la SCI Montmorency recevable en son appel,
— déclarer la SCI Montmorency mal fondée en sa demande principale visant à obtenir l’irrégularité de la signification de l’assignation qui lui a été délivrée et subséquemment la nullité des actes qui en ont découlé,
En conséquence,
— déclarer la SCI Montmorency irrecevable en ses contestations devant la cour et en tout état de cause mal fondée,
— confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Montmorency à payer au Trésor Public représenté par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Montmorency aux entiers dépens de l’appel.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Le SCI Montmorency n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation pour faire valoir ses prétentions et contestations, elle n’est en principe plus recevable à le faire en vertu de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de cette disposition qu’à peine d’irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.
Selon la doctrine de la Cour de cassation, cette règle qui veille à la célérité et l’efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des lors qu’il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l’exécution et mise en mesure d’exercer effectivement l’ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
L’appelante est donc à tout le moins recevable à contester la validité de l’assignation à l’appui de l’appel nullité qu’elle forme à titre principal.
Elle conteste la validité de l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 12 mai 2025 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, qui suppose que le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
Elle soutient que pour une personne morale, ce mode de signification n’est 'recevable’ que si la société n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social au registre du commerce, ce qui impose de vérifier la réalité d’un établissement au siège déclaré avant de recourir à l’article 659 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’immeuble où est fixé son siège social est situé dans un ensemble comprenant un commerce mitoyen exploité par les mêmes associés que la SCI Montmorency, que le commissaire de justice qui s’est présenté à ce commerce savait pertinemment qu’il devait contacter le président de la société exploitant le magasin a’n de toucher valablement la SCI Montmorency, ce dont il s’est abstenu. Elle ajoute qu’il aurait pu tout aussi bien signifier l’acte à l’adresse de la gérante puisqu’il lui a notifié le jugement dont appel par lettre recommandée.
L’intimé expose que la SCI est propriétaire de plusieurs biens dans la [Adresse 13] à Montmorency situés aux numéros 2, 4, 6 et 10; que la saisie porte sur l’immeuble indépendant du n°4 de ladite rue, la débitrice ayant son siège social fixé au n°10, et que le n°6 est exploité par un magasin à l’enseigne Franprix. Il fait connaître que déjà lors de la signification du commandement valant saisie son commissaire de justice a dû procéder suivant les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, après avoir constaté que la SCI n’a pas d’activité ni de boîte aux lettres à l’adresse de son siège social, ce qui a été confirmé par le président de la SAS Montmorency distribution qui exploite le magasin Franprix, lequel n’étant pas associé de la SCI l’a renvoyé à l’adresse personnelle de la gérante, Mme [C] [V]; que celle ci après lui avoir donné rendez-vous lui a fait faux bond; qu’il a alors procédé à une signification à l’adresse de cette dernière en qualité de gérante sans en avoir l’obligation, et a dû procéder par dépôt à son étude. Il s’est heurté aux mêmes difficultés s’agissant de délivrer ensuite l’assignation à l’audience d’orientation, à savoir qu’après l’échec de ses démarches au siège social et dans le magasin Franprix, il a dirigé ses efforts sur la gérante de la SCI à son adresse personnelle, laquelle n’a pas répondu aux sollicitations du commissaire de justice, qui a converti son acte en procès-verbal de recherches, et qui par souci d’efficacité a procédé à une notification de la copie de l’acte à la gérante, le courrier lui étant revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
L’intimé fait valoir que ces diligences permettent de conclure que la SCI maintient délibérément son siège social à une adresse qui ne permet pas de la toucher, ce qui est fâcheux lorsque l’on est propriétaire de plusieurs immeubles et que l’on ne s’acquitte pas de ses impôts fonciers; que l’adresse indiquée sur l’extrait Kbis renvoie à un immeuble sans boîte aux lettres à son nom et que l’appelante ne saurait en tirer avantage alors qu’il est si simple de modifier l’adresse du siège social, de la même façon que le gérant du magasin Franprix n’est pas le gérant de la SCI alors qu’il est tout aussi simple de changer de gérant. Il observe que l’adresse qui figure sur la déclaration d’appel et les actes subséquents, comme étant le siège social, est en réalité une adresse fictive. Il en conclut que l’acte étant régulier, aucune des prétentions de la SCI Montmorency n’est recevable au regard de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Quant à l’article 690 du code de procédure civile il énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si une signification à une personne morale peut valablement être faite en la personne de son dirigeant ou d’un fondé de pouvoir à défaut de lieu d’établissement, le commissaire de justice procède valablement en application de l’article 659 du code de procédure civile si la personne morale n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme constituant le siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés.
Contrairement à ce que soutient la SCI Montmorency, dès lors que son siège social est fixé officiellement au [Adresse 2] Montmorency c’est à cette adresse que la signification doit être faite. Les diligences particulièrement détaillées qu’il a accomplies ont permis au commissaire de justice de constater qu’aucune signification ne pouvait valablement être faite au siège à défaut de boite aux lettres au nom de la SCI, ni entre les mains du président de la société qui exploite le magasin Franprix au [Adresse 10] de la rue; M [F] [W], puisqu’il n’est ni le gérant de la SCI, ni même associé de celle-ci selon ses propres déclarations confirmées par les mentions de l’extrait Kbis versé aux débats, et que la SCI ne démontre aucunement qu’il aurait été habilité à recevoir l’acte. Au demeurant il n’était pas présent sur son lieu de travail le jour du passage du commissaire de justice.
Enfin, il a également fait diligence pour remettre l’acte en la personne de la gérante en titre de la SCI à son domicile personnel où elle n’était pas ou a feint d’être absente, et il a même ajouté une diligence à laquelle il n’était pas tenu en lui envoyant une copie de l’acte par lettre recommandée, qu’elle a négligé de retirer à la poste.
Il découle de tout ceci que la SCI Montmorency n’ayant plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés les conditions requises pour faire application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile étaient parfaitement remplies et que le commissaire de justice y a procédé avec une particulière diligence et sans aucune irrégularité.
Si l’acte n’a pas touché la destinataire cela ne résulte que de sa propre négligence puisqu’elle a fixé son siège social à une adresse où elle n’exerce aucune activité, qu’elle n’a pas installé sur place de boîte aux lettres à son nom, et que la gérante ne retire aucun des courriers qui sont adressés à la société, pas même lorsqu’elle en est rendue destinataire à son adresse personnelle.
La demande d’annulation de l’assignation est donc rejetée.
La demande subsidiaire tendant à ce qu’elle soit déclarée 'irrecevable', qui ne repose sur aucun fondement juridique explicité dans la discussion suivra le même sort.
Il n’y a pas lieu d’invalider le jugement et l’appel ayant joué son plein effet dévolutif, celui-ci ne peut tendre qu’à l’infirmation.
La cour observe que l’assignation ainsi délivrée contient toutes les mentions obligatoires et informatives sur la procédure suivie à l’audience d’orientation et attire clairement l’attention du destinataire sur les enjeux de celle-ci, et notamment l’obligation de présenter contestations et demandes incidentes à peine d’irrecevabilité par conclusions d’avocat au plus tard à l’audience.
Il ne peut qu’être constaté que devant la cour, les demandes incidentes de l’appelante ne portent pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation au sens de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, l’appelante développe des contestations sur la 'valorisation de la SCI’ [sic], à comprendre en réalité comme le montant de la mise à prix de l’immeuble au lancement des enchères, la disproportion de la saisie, la nullité par voie de conséquence du commandement valant saisie immobilière et formule des prétentions, y compris la demande subsidiaire de délais de paiement, qui toutes, auraient pu et dû être présentées par conclusions d’avocat au plus tard à l’audience du 17 juin 2025. Elles ne sont donc pas recevables à hauteur d’appel. La cour n’ayant été saisie d’aucun autre moyen d’infirmation recevable, le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI Montmorency supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
Rejette les contestations tendant à l’invalidation de l’assignation à l’audience d’orientation ;
Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement d’orientation ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Montmorency à payer à M le comptable du PRS du Val d’Oise la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Montmorency aux dépens d’appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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