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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 juin 2025, n° 22/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A. [12]
[9]
CCC adressée à :
— Mme [N]
— Me Patrick KAZMIERCZAK
— SA [12]
— [9]
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Patrick KAZMIERCZAK
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 22/03659 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQTX – N° registre 1ère instance : 20/00267
Jugement du tribunal judiciaire d’ARRAS en date du 09 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK de la SCP DABLEMONT KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
S.A. [12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Julie REMOLEUX de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [R] [V], muni d’un pourvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 28 décembre 2016, Mme [F] [N], salariée en qualité de responsable du rayon fromage et employée libre-service produits frais depuis le 14 novembre 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société [13], a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail lors de la découpe d’une saucisse.
Le certificat médical accompagnant la déclaration d’accident du travail mentionne une « plaie partielle du tendon en zone 1/2 du 3ème doit gauche ».
La caisse a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme [N] a sollicité devant la [6] ([8]) de l’Artois la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, faute de conciliation, a formé recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Arras a :
débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [N] à verser la somme de 500 euros à la société [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [N] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] [N] par lettre recommandée du 16 juin 2022 avec avis de réception signé le 28 juin suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 1er juillet 2022 avec avis de réception reçu le 4 juillet suivant, Mme [N] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. La procédure subséquente :
Par arrêt mixte rendu le 19 décembre 2023, la cour d’appel d’Amiens a notamment :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dit que la société [13] avait commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de Mme [N] du 28 décembre 2016 pris en charge par la [10] (en réalité de l’Artois) ;
— dit que la [9] en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ferait l’avance des sommes dues à Mme [N] ;
— dit que la [9] pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de la société [13] pour toutes les sommes dont elle aurait fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par Mme [N] ;
— avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [N], confié à Mme [L] [I], médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, une mesure d’expertise médicale judiciaire de Mme [N] avec mission habituelle notamment de procéder à l’étude du dossier médical, à l’examen clinique de l’assurée, de décrire les lésions subies par suite de l’accident du travail, et d’évaluer les préjudices en résultant ;
— condamné la société [13] aux dépens de première instance ;
— condamné la société [13] à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [13] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2024 à 13 heures 30 ;
— dit que la notification de l’arrêt valait convocation à cette audience ;
— réservé les dépens d’appel.
Le rapport du 24 mai 2024 de l’expert judiciaire, Mme [I], a été reçu au greffe de la cour le 3 juin 2024.
La cause et les débats ont été renvoyés contradictoirement à l’audience du 31 mars 2025.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
— condamner la société [13] à lui payer les sommes suivantes :
100 euros en réparation de la gêne temporaire totale ;
5 000 euros en réparation de la gêne temporaire partielle ;
2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
4 000 euros en réparation du préjudice douloureux temporaire ;
1 000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif ;
4 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
— débouter la société [13] de ses demandes contraires à ses écritures ;
— condamner la société [13] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [13] aux dépens.
5.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [13], intimée, demande à la cour de :
— limiter le montant des dommages et intérêts comme suit :
50 euros au titre de la gêne temporaire totale ;
377,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle ;
200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1 000 euros au titre de la douleur temporaire ;
500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
2 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
5.3. Aux termes de ses observations orales à l’audience, le représentant de la [9], partie intervenante, déclare s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et sollicite le bénéfice de l’action récursoire de la caisse contre l’employeur.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’indemnisation des préjudices subis
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
L’expert [I], dans son rapport du 24 mai 2024, expose que Mme [N] a été victime le 28 décembre 2016 d’un accident du travail qui lui a occasionné une plaie longitudinale partielle du tendon extenseur du 3ème doigt gauche associée à une plaie articulaire ayant nécessité une suture chirurgicale, et fixe sa date de consolidation au 1er juin 2017.
=> Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [N] réclame, sans préciser le détail de son calcul, une indemnisation de 100 euros pour la gêne temporaire totale, et de 5 000 euros pour la gêne temporaire partielle, tandis que l’employeur offre, sur une base de 25 euros par jour, une indemnisation de 50 euros pour réparer le déficit fonctionnel temporaire total, et de 377,50 euros pour réparer le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l’accident traumatique, n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être indemnisé.
L’expert [I] a retenu une gêne temporaire totale de deux jours, le 28 décembre 2016 en raison des soins hospitaliers diagnostiques et thérapeutiques, et le 2 décembre 2017 en raison de l’exérèse d’un granulome sur fil profond, et une gêne temporaire partielle de 10 % du 29 décembre 2016 au 1er février 2017 (soit 34 jours), puis du 3 février au 1er juin 2017 (soit 118 jours).
Sur une base journalière de 30 euros par jour, il convient d’évaluer ce préjudice comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total (2 jours) : 30 x 2 = 60 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (34 jours et 118 jours) : 30 x 152 x 10 % = 452 euros ;
soit un total de 516 euros.
Il convient d’allouer à Mme [N] la somme de 516 euros réparant son entier déficit fonctionnel temporaire, total et partiel.
=> Sur les souffrances endurées
Mme [N] réclame une indemnisation de 4 000 euros à ce titre, alors que la société [13] lui offre une somme de 1 000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert [I] note que les suites de l’accident ont nécessité une suture tendineuse puis une reprise chirurgicale ; les douleurs liées aux soins médico-chirurgicaux, ainsi qu’à la souffrance morale, sont évaluées à 2 sur une échelle de 7, ce qui correspond à des souffrances qualifiées de légères.
L’ensemble de ces éléments justifie d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par Mme [N] à hauteur de 3 000 euros.
=> Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime réclame de ce chef une indemnisation de 2 000 euros, tandis que l’employeur propose une somme de 200 euros réparant le préjudice esthétique temporaire.
Sur ce, il s’agit d’indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, Mme [I] évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur 7, du 28 décembre 2016 au 20 février 2017 pour tenir compte de la plaie chirurgicale, puis à 0,5 sur 7 jusqu’à la consolidation pour tenir compte de la présence d’une cicatrice sur la face dorsale du 3ème doigt gauche.
La cour retient que la période de consolidation a duré cinq mois, et que la victime a subi une plaie chirurgicale disgracieuse, puis été porteuse d’une cicatrice visible au doigt.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [N] la somme de 1 000 euros réparant son entier préjudice esthétique temporaire.
=> Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [N] réclame une indemnisation de 4 000 euros pour réparer le déficit fonctionnel permanent, tandis que la société [13] offre de l’indemniser à ce titre à hauteur de 2 600 euros.
Sur ce, le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
En l’espèce, l’expert [I] évalue le déficit fonctionnel permanent à 2 % compte tenu de la limitation de flexion de l’articulation interphalangienne distale du 3ème doigt gauche, et d’une exacerbation de la sensibilité de la face dorsale du même doigt.
Il convient de rappeler que l’état de santé de Mme [N], en lien avec l’accident du travail du 28 décembre 2016, a été déclaré consolidé au 1er juin 2017, et qu’à cette date, elle était âgée de 38 ans pour être née le 17 avril 1979.
Le déficit fonctionnel permanent de 2 % subi par Mme [N] sera exactement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
=> Sur le préjudice esthétique permanent
La victime réclame de ce chef une indemnisation de 1 000 euros, tandis que l’employeur propose une somme de 500 euros réparant le préjudice esthétique définitif.
Sur ce, il s’agit d’indemniser après consolidation une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 0,5 sur 7 compte tenu de la présence d’une cicatrice sur la face dorsale du 3ème doigt gauche, le qualifiant ainsi de très léger.
Compte tenu de la présence d’une cicatrice visible au doigt, il convient d’allouer à Mme [N] la somme de 800 euros réparant son entier préjudice esthétique permanent.
II – Sur l’action récursoire de la caisse
La caisse sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour a déjà statué sur cette demande en jugeant que la [9] ferait l’avance des sommes dues à Mme [N] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, puis pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de la société [13] pour le recouvrement de toutes les sommes dont elle aurait fait l’avance pour indemniser les préjudices subis par Mme [N].
III – Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [13] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
IV – Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La solution du litige et l’équité justifient la condamnation de la société [13] à régler à Mme [N] une somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt mixte rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Mme [F] [N] en réparation de l’accident du travail survenu le 28 décembre 2016 comme suit :
516 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
3 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
3 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
800 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
Rappelle que la [7] fera l’avance des sommes allouées à Mme [F] [N] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [13] pour le recouvrement de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance pour indemniser les préjudices subis par Mme [F] [N] ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne la société [13] aux dépens d’appel ;
La condamne en outre à payer à Mme [F] [N] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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