Irrecevabilité 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 juin 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA REGALADE, S.A.S. LA REGALADE immatriculée au RCS de Carcassonne sous le 849 c/ son représentant légal en exercice, S.C.I. VINCLEVIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L’INTIMÉE
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRFG – ORDONNANCE N°25-43
APPELANTE :
S.A.S. LA REGALADE immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 849 647 730 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 1]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. VINCLEVIC représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu la décision du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 25 janvier 2024,
Vu l’appel interjeté par la S.A.S. LA REGALADE le 30 Janvier 2025,
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions adressé le 26 Mai 2025 à la SELARL SAFRAN AVOCATS,
Vu les observations de la SELARL SAFRAN AVOCATS le 27 Mai 2025,
Attendu que l’intimée n’a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l’appelante, soit au plus tard le 17 Avril 2025,
Attendu qu’ il convient en application de l’article 906-2 du code de procédure civile de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la SELARL SAFRAN AVOCATS déposées le 26 Mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions remises le 26 Mai 2025 par la SELARL SAFRAN AVOCATS;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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